RÈGLEMENT MÉDICAL
PREAMBULE
L'article
L. 231-5 du code du sport prévoit que les fédérations sportives veillent à la
santé de leurs licenciés et prennent à cet effet les dispositions nécessaires.
CHAPITRE I
ORGANISATION GENERALE DE
On
entend par médecine fédérale l'organisation de l'ensemble des professionnels de
santé et auxiliaires en charge de la mise en œuvre au sein de la fédération des
dispositions sanitaires fixées par la législation et par la fédération
(protection de la santé, promotion de la santé et prévention des conduites
dopantes…).
CHAPITRE II
COMMISSION MEDICALE NATIONALE (CMN)
Article 1 -
Objet
La
Commission médicale nationale de la FFTT a pour mission :
„ la
mise en oeuvre au sein de la FFTT des dispositions législatives et
réglementaires relatives à la protection de la santé des sportifs ainsi qu'à la
prévention et la lutte contre le dopage, notamment :
-
d'assurer l'organisation de la surveillance sanitaire des sportifs de haut
niveau et inscrits dans la filière d'accession au haut niveau ;
- de
définir les modalités de délivrance du certificat de non contre-indication à la
pratique du tennis de table,
„
définir et de mettre en œuvre la politique et la réglementation sanitaire
fédérale à destination de l'ensemble des licenciés ainsi qu'organiser la
médecine fédérale,
„
d'émettre des avis, de faire des propositions et de participer à la réflexion
sur tout sujet à caractère sanitaire dont elle se saisira ou qui lui sera
soumis par les instances fédérales nationales, régionales et locales, notamment
relatifs à :
- la
surveillance médicale des sportifs,
- la
veille épidémiologique,
- la lutte
et la prévention du dopage,
-
l'encadrement des collectifs nationaux,
- la
formation continue,
- des
programmes de recherche,
- des
actions de prévention et d'éducation à la santé,
-
l'accessibilité des publics spécifiques,
- les
contre indications médicales liées à la pratique du tennis de table,
- les
critères de surclassement,
- des
dossiers médicaux litigieux de sportifs,
-
l'organisation et la participation à des colloques, congrès médicaux ou
médico-sportifs,
- les
publications.
Pour
toutes publications, travaux ou conférences en rapport avec sa fonction, tout
professionnel de santé de la FFTT devra se conformer aux dispositions en
vigueur au sein de la fédération fixées à l'article 25.4.5 du règlement
intérieur.
„
d'élaborer un budget de fonctionnement à soumettre aux instances dirigeantes
fédérales,
„ de
participer à l'élaboration du volet médical de la convention d'objectifs du
ministère chargé des sports,
„ de
statuer sur les litiges se rapportant à l'ensemble de son champ de compétence.
Article 2 -
Composition
Le
président de la commission médicale nationale est le médecin fédéral national.
Cette commission de la FFTT est composée de six membres.
Qualité des
membres
Le
médecin élu au sein de l'instance dirigeante, le médecin fédéral national, le
médecin coordonnateur du suivi médical réglementaire, le médecin des équipes de
France et le kinésithérapeute fédéral national sont membres de droit de la
commission médicale.
Pour
être membre il faut être :
- médecin
ou kinésithérapeute diplômé,
- licencié
de la FFTT.
La CMN
peut, avec l'accord de l'instance dirigeante, faire appel à des personnalités
qui, grâce à leur compétence particulière, sont susceptibles de faciliter les
travaux de la commission médicale nationale; dans ce cas, ces personnalités
pourront ne pas répondre aux qualifications mentionnées ci-dessus, mais ne
seront pas membres de la commission médicale nationale.
Sont
invités à participer à ces réunions :
- le DTN
ou son adjoint,
- le
président fédéral ou son représentant.
Conditions
de désignation des membres
Les
membres de la CMN sont nommés par le Comité directeur de la fédération sur
proposition du médecin fédéral national et du vice-président délégué.
Article 3 -
Fonctionnement de la commission médicale fédérale
La
commission médicale nationale se réunit au moins une fois par an, sur
convocation de son président qui fixera l'ordre du jour et en avisera le
président fédéral et le directeur technique national.
Pour
mener à bien ses missions, la commission médicale nationale dispose d'un budget
fédéral annuel approuvé par l'assemblée générale fédérale avant chaque saison
sportive et dont la gestion est assurée par le président de la CMN.
L'action
de la CMN est organisée en lien avec la direction technique nationale.
Chaque
réunion fait l'objet d'un compte-rendu adressé au président de la fédération et
au directeur technique national.
Annuellement
le médecin fédéral national établit un rapport d'activité annuel que la
commission médicale nationale présentera à l'instance dirigeante. Ce document
fera en particulier état de :
- de
l'organisation médicale fédérale et du fonctionnement de la commission médicale
nationale ;
- de
l'action médicale fédérale concernant notamment :
-
l'application de la réglementation médicale fédérale ;
- le suivi
des sportifs de haut niveau et inscrits dans les filières d'accès au sport de
haut niveau ;
- les
liaisons nécessaires avec les auxiliaires médicaux, les techniciens sportifs et
les pratiquants ;
-
l'application des mesures nécessaires à la lutte antidopage ;
- la
recherche médico-sportive ;
- la
gestion des budgets alloués pour ces actions.
Article 4 -
Commissions médicales régionales
Sous
la responsabilité des médecins élus aux comités directeurs des ligues, des
commissions médicales régionales sont créées conformément à l'article 25.4 du
règlement intérieur.
Il est
recommandé que les commissions médicales régionales soient consultées pour les
travaux de la CMN.
Article 5 -
Rôles et missions des intervenants médicaux et paramédicaux
Les
élus fédéraux, le directeur technique national et les membres de l'encadrement
technique de chaque équipe doivent respecter l'indépendance professionnelle des
professionnels de santé vis à vis des décisions "médicales" et ne
pourront exercer sur eux aucune contrainte.
Conformément
à l'article 83 du code de déontologie (article R.4127-83 du code de la santé
publique) les missions exercées par les médecins au sein de la fédération
doivent faire l'objet d'un contrat écrit.
Les
différentes catégories de professionnels de santé, para-médicaux et auxiliaires
ayant des activités bénévoles ou rémunérées au sein de la fédération sont
détaillées ci après :
a) Le
médecin élu
Conformément
au point 2.2.2.2.2. de l'annexe I-5 de la partie réglementaire du code du sport
relative aux dispositions des statuts des fédérations sportives, un médecin
doit siéger au sein d'une des instances dirigeantes.
Le
médecin élu au Comité directeur fédéral est membre de droit de la commission
médicale. Il est l'interface de la commission médicale nationale avec
l'instance dirigeante de la fédération.
Il
exerce bénévolement son mandat.
b) Le
médecin fédéral national (MFN)
Fonction du
MFN
Le MFN
est le responsable de l'organisation de la médecine fédérale.
Avec
l'aide de la commission médicale il est chargé de la mise en œuvre de la
politique sanitaire fédérale.
En
tant que président de la commission médicale nationale, il assure le
fonctionnement (réunions, convocations ordre du jour) de celle-ci et coordonne
l'ensemble des missions qui lui sont attribuées (cf. Chapitre II. Article 1).
Il
rend compte de son activité auprès du président de la fédération.
Il
travaille en étroite collaboration avec la direction technique nationale.
Conditions
de nomination du MFN
Le
médecin fédéral national est nommé par le Comité directeur de la fédération,
sur proposition du président fédéral, qui en informe le ministère chargé des
sports.
Il est
nommé pour une période de quatre ans renouvelable.
Il
doit obligatoirement être :
- docteur
en médecine et
-
titulaire du certificat d'études supérieures ou de la capacité de biologie et
médecine du sport ;
- licencié
fédéral.
Attributions
du MFN
Le médecin
fédéral national est de droit de par sa fonction :
-
président de la commission médicale nationale ;
- habilité
à assister aux réunions de l'instance dirigeante, avec avis consultatif s'il
n'est pas le médecin élu ;
- habilité
à représenter la fédération, sur les sujets relatifs à la santé des sportifs au
sein des différentes commissions médicales nationales, internationales ou
olympiques (CNOSF) ;
- habilité
à régler tout litige pouvant survenir entre médecins, auxiliaires médicaux à
l'échelon régional, s'ils n'ont pas été résolus à ce niveau, ou à l'échelon
national; si nécessaire, il en réfère au président de la fédération ;
- habilité
à proposer au président de la fédération, pour nomination, après avis de la
commission médicale nationale et en accord avec le directeur technique national
: le médecin coordonnateur du suivi médical, le médecin des équipes de France
et le kinésithérapeute fédéral national s'il existe ;
- habilité
à valider auprès de l'instance dirigeante régionale la candidature des médecins
fédéraux régionaux, en concertation avec la commission médicale nationale.
Obligations
du MFN
Il est
le garant pour tout le personnel médical, paramédical et auxiliaire, du respect
du secret médical concernant les sportifs au sein de la fédération.
Dans
tous les cas, qu'il soit bénévole ou rémunéré, son activité doit faire l'objet
d'un contrat de travail déclinant les missions et les moyens dont il dispose et
qui doit être soumis pour avis à son conseil départemental de l'ordre des
médecins.
Moyens mis
à la disposition du MFN
La
fédération met à sa disposition au siège de la fédération, un espace bureau
ainsi que les moyens logistiques nécessaires à son activité (ordinateur,
secrétariat, téléphone…).
Dès
lors qu'il n'est pas élu dans les instances dirigeantes de la fédération, il
est possible, qu'en contrepartie de son activité, le médecin fédéral national
perçoive une rémunération.
La
rémunération est fixée annuellement par les instances fédérales sur proposition
de la commission médicale fédérale.
c) Le
médecin coordonnateur du suivi médical
Fonction du
médecin coordonnateur du suivi médical
Conformément
à l'article R 231-4 du code du sport, l'instance dirigeante compétente de la
fédération sportive désigne, un médecin chargé de coordonner les examens requis
dans le cadre de la surveillance médicale particulière des sportifs inscrits
sur la liste des sportifs de haut niveau et dans les filières d'accès au sport
de haut niveau (espoirs notamment)
Il
exerce une activité médico-administrative d'expertise ou d'évaluation mais pas
de soins.
La
fonction de médecin coordonnateur peut en pratique être assurée par le médecin
fédéral national ou par tout autre médecin désigné, excepté les médecins des
équipes de France.
Conditions
de nomination du médecin coordonnateur du suivi médical
Le
médecin coordonnateur du suivi médical est désigné par l'instance dirigeante
sur proposition du médecin fédéral après concertation avec le directeur
technique national et la commission médicale fédérale.
Il
doit obligatoirement être :
- docteur
en médecine,
-
titulaire du certificat d'études supérieures ou de la capacité de biologie et
médecine du sport,
-
détenteur d'une assurance en responsabilité civile professionnelle
correspondant aux risques inhérents à la pratique de ses missions,
- licencié
fédéral.
Attributions
du médecin coordonnateur du suivi médical
Le
médecin coordonnateur du suivi médical est de par sa fonction membre de droit
de la commission médicale fédérale.
Il lui
appartient :
-
d'établir avec le médecin fédéral national et la commission médicale nationale,
les protocoles et les modalités d'organisation du suivi médical de l'ensemble
des sportifs concernés ;
- de
recevoir et d'analyser les résultats de l'ensemble des examens pratiqués dans
le cadre de cette surveillance médicale définie par l'arrêté du 11 février 2004
modifié par l'arrêté du 16 juin 2006 ;
- de
s'assurer de la réalisation des examens du suivi médical réglementaire;
d'analyser les résultats des examens transmis par les centres effecteurs et de
prendre les mesures imposées par cette analyse (examens complémentaires,
contre-indications…) ;
- de
s'assurer de la tenue à jour d'un fichier médical individuel pour chaque
sportif concerné par le suivi médical réglementaire (art L 231-7 du code du
sport) dans le respect du secret médical ;
-
d'établir, le cas échéant, un certificat de contre-indication à la
participation aux compétitions sportives au vu des résultats de la surveillance
médicale. Ce certificat est transmis au président de la fédération, qui suspend
la participation de l'intéressé aux compétitions sportives organisées ou
autorisées par la fédération jusqu'à la levée par le médecin de la
contre-indication (art L.231-3 du code du sport).
Obligations
du médecin coordonnateur du suivi médical
Il
appartient au médecin coordonnateur du suivi médical de :
- mettre
en œuvre les liaisons nécessaires à la conduite de sa mission avec les médecins
des services médicaux où sont effectués les bilans médicaux des sportifs, les
médecins fédéraux régionaux, voire les médecins conseillers des DRDJS afin
d'étudier avec ceux-ci les possibilités régionales les plus appropriées pour la
concrétisation locale de ses missions,
- faire le
lien avec le directeur technique national et son équipe, en particulier pour la
mise en œuvre du suivi médical pendant des stages ou regroupements sportifs,
- rendre
régulièrement compte de son action au médecin fédéral national,
- faire
annuellement un bilan collectif de la surveillance sanitaire de la population,
à présenter à la commission médicale fédérale et à l'assemblée générale avec
copie au ministre chargé des sports comme le prévoit l'article R.231-10 du code
du sport.
Moyens mis
à la disposition du médecin coordonnateur du suivi médical
La
fédération met à sa disposition les outils lui permettant de mener à bien sa
mission (poste informatique, logiciel de suivi médical, soutien administratif
d'un secrétariat dédié, armoire de stockage permettant de respecter le secret
médical...).
Son
activité, qu'elle soit bénévole ou rémunérée, doit faire l'objet d'un contrat
de travail déclinant les missions et les moyens dont il dispose et qui doit
être soumis pour avis à son conseil départemental de l'ordre des médecins.
Il
peut recevoir une rémunération qui est fixée annuellement par l'instance
fédérale sur proposition de la commission médicale fédérale.
d) Le
médecin responsable des équipes de France
Fonction du
médecin des équipes de France
Le
médecin des équipes de France assure la coordination de l'ensemble des acteurs
médicaux et paramédicaux (en lien avec le kinésithérapeute national) effectuant
des soins auprès des membres des collectifs ou équipes nationales lors des
stages préparatoires aux compétitions ainsi que lors des compétitions
internationales majeures.
Conditions
de nomination du médecin des équipes de France
Le
médecin des équipes de France est nommé par le président de la fédération sur
proposition du médecin fédéral national après avis du directeur technique
national et de la commission médicale nationale.
Il doit
obligatoirement être :
- docteur
en médecine,
-
titulaire du certificat d'études supérieures ou de la capacité de biologie et
médecine du sport,
- licencié
fédéral.
Attributions
du médecin des équipes de France
Le
médecin des équipes de France est de par sa fonction :
- membre
de droit de la commission médicale nationale,
- habilité
à proposer au MFN les médecins et kinésithérapeutes, en lien avec le
kinésithérapeute national, intervenants auprès des membres des équipes de
France après concertation avec le directeur technique national,
- chargé
d'assurer la gestion et la coordination de la présence médicale et paramédicale
des intervenants auprès des équipes nationales en concertation avec le
directeur technique national.
Obligations
du médecin des équipes de France
Le
médecin des équipes de France dresse le bilan de l'encadrement médical et
sanitaire des stages et compétitions des équipes de France au vu des rapports
d'activité qui lui sont adressés par les médecins et kinésithérapeutes
d'équipes via le kinésithérapeute fédéral national après chaque déplacement.
Il
transmet annuellement ce bilan au médecin fédéral national, à la commission
médicale, et au directeur technique national (dans le respect du secret
médical).
Il est
tenu de respecter la réglementation en vigueur concernant l'exportation
temporaire et la réimportation des médicaments et de tenir les professionnels
de santé intervenants auprès de la fédération informés de cette réglementation.
Dans
tous les cas, qu'il soit bénévole ou rémunéré, son activité doit faire l'objet
d'un contrat de travail déclinant les missions et les moyens dont il dispose et
qui doit être soumis pour avis à son conseil départemental de l'ordre des
médecins.
Moyens mis
à la disposition du médecin des équipes de France
En
contrepartie de son activité, il peut recevoir une rémunération qui est fixée
annuellement par l'instance fédérale sur proposition de la commission médicale
fédérale.
e) Les
médecins des équipes de France
Fonction
des médecins d'équipes
Sous
l'autorité d'un médecin responsable, les médecins d'équipes assurent
l'encadrement sanitaire des membres des collectifs et équipes nationales lors
des stages préparatoires aux compétitions ainsi que lors des compétitions
internationales majeures.
Conditions
de nomination des médecins d'équipes
Les
médecins d'équipes sont nommés par le médecin fédéral national sur proposition
du médecin des équipes de France après avis du directeur technique national.
Il
doit obligatoirement être :
- docteur
en médecine ;
- titulaire
du certificat d'études supérieures ou de la capacité de biologie et médecine du
sport ;
-
détenteur d'une assurance en responsabilité civile professionnelle
correspondant aux risques inhérents à la pratique de ses missions.
Attributions
des médecins d'équipes
On
appelle “médecins d'équipes”, les praticiens désignés et affectés à une équipe
ou collectif ou ceux, appartenant au pool des intervenants de la fédération, et
pouvant intervenir en remplacement du médecin “titulaire”.
Ils
assurent la prise en charge sanitaire des sportifs qu'ils accompagnent.
Ils
apportent les soins qui s'imposent et peuvent prononcer un arrêt temporaire à
la pratique sportive s'ils le jugent nécessaire.
Obligations
des médecins d'équipes
Le
médecin d'équipes établit un bilan d'activité qu'il transmet au médecin des
équipes de France après chaque déplacement qu'il effectue avec les équipes ou
collectifs nationaux.
Moyens mis
à la disposition des médecins d'équipes
Au
début de chaque saison, le directeur technique national transmettra à la
commission médicale nationale le calendrier prévisionnel des compétitions et
des stages prévus, devant être couverts par l'encadrement médical des équipes.
Le
médecin des équipes de France transmettra aux médecins d'équipes les périodes
ou les jours au cours desquels ils devront se rendre disponibles.
Dans
tous les cas, qu'il soit bénévole ou rémunéré, son activité doit faire l'objet
d'un contrat de travail déclinant les missions et les moyens dont il dispose et
qui doit être soumis pour avis à son conseil départemental de l'ordre des
médecins.
La
rémunération est fixée annuellement par l'instance fédérale sur proposition de
la commission médicale fédérale.
f) Le
médecin fédéral régional
Fonction du
MFR
Le
médecin fédéral régional doit, d'une part, veiller à l'application de la
législation relative à la médecine du sport, ainsi que l'application des
directives et règlements spécifiques au tennis de table, et d'autre part,
informer régulièrement la commission médicale nationale de la situation dans sa
région.
Il est
le relais de la commission médicale nationale dans sa région.
Conditions
de nomination du MFR
Le
médecin fédéral régional est désigné par le président de la ligue après avis du
médecin fédéral national et/ou de la commission fédérale nationale, il peut
s'agir du médecin élu au sein de l'instance dirigeante régionale mais
éventuellement ces deux fonctions peuvent être distinctes.
Il est
nommé pour une période de quatre ans renouvelable.
Il
doit obligatoirement être :
- docteur
en médecine,
- si
possible, titulaire du certificat d'études supérieures ou de la capacité de
biologie et médecine du sport.
Attributions
et missions du MFR
Le
médecin fédéral régional préside la commission médicale régionale.
A ce
titre il est habilité à :
- assister
aux réunions du comité directeur régional avec avis consultatif, dans le cas où
il n'est pas membre élu ;
-
participer aux différentes réunions des médecins fédéraux régionaux de la
fédération mises en place par la commission médicale nationale ;
-
représenter la ligue à la commission médicale du CROS ainsi qu'auprès des
instances des services déconcentrés du ministère chargé des Sports ;
- régler
les litiges pouvant survenir entre médecins, auxiliaires médicaux, à l'échelon
local ou régional. Ils seront soumis, selon nécessité, au président de la ligue
et si besoin, transmis à l'échelon national ;
- désigner
tout collaborateur paramédical régional ;
- établir
et gérer le budget médical régional ;
- prévoir
les réunions de coordination nécessaires avec les auxiliaires médicaux et les
techniciens ;
- veiller
à ce que tout le personnel médical, paramédical et auxiliaire (y compris les
secrétaires de ligues) respecte le secret médical concernant les sportifs ;
- assurer
l'application des mesures nécessaires à la lutte contre le dopage ;
- en
fonction de l'organisation retenue, contribuer (sur demande du médecin
coordonnateur du suivi médical) au niveau de sa région à la surveillance
médicale réglementaire ;
- diffuser
les recommandations médicales spécifiques et les informations relatives à la
médecine du sport ;
-
participer à la mise en place de la politique médicale fédérale et à son
application;
- donner
son avis sur les mesures préventives à mettre en œuvre pour assurer la sécurité
des pratiquants au cours des épreuves sportives.
Obligations
du MFR
Il
doit annuellement rendre compte de l'organisation et de l'action médicale
régionale à la commission médicale nationale ainsi qu'à l'instance dirigeante
régionale (dans le respect du secret médical).
Dans
tous les cas, qu'il soit bénévole ou rémunéré, son activité doit faire l'objet
d'un contrat de travail déclinant les missions et les moyens dont il dispose et
qui doit être soumis pour avis à son conseil départemental de l'ordre des
médecins.
Moyens mis
à la disposition du MFR
Pour
lui permettre d'assurer ses fonctions, un budget annuel est alloué au médecin
fédéral régional qui en a la responsabilité et la charge de le prévoir. Ce
budget fait l'objet d'une demande de subvention annuelle auprès de l'instance
dirigeante régionale.
g) Le
médecin de surveillance de compétition
Le
médecin assurant la surveillance médicale d'une compétition agit en tant que
professionnel de santé.
Il est
docteur en médecine et bénéficie d'une assurance en responsabilité civile
professionnelle correspondant aux risques inhérents à cette fonction.
Ses
différentes missions sont mentionnées dans la convention qui lie l'organisme
fédéral à l'organisateur.
Il
peut être rémunéré et doit faire l'objet d'un contrat de travail déclinant les
missions et les moyens dont il dispose et qui doit être soumis à son conseil
départemental de l'ordre des médecins.
Le
médecin de surveillance de compétition remettra, après son intervention, un
rapport d'activité à la commission médicale fédérale afin de tenir à jour le
registre de morbidité (et/ou de mortalité) de la fédération.
h) Le
kinésithérapeute fédéral national (KFN)
Fonction du
KFN
Le
kinésithérapeute fédéral national est responsable de l'organisation matérielle
(choix et commande du matériel paramédical, recueil des comptes rendus et des
données chiffrées) et de la coordination des kinésithérapeutes encadrant les
sportifs lors des stages et compétitions des différents collectifs des équipes
nationales.
Il
exerce son activité sous la responsabilité du médecin d'équipe ou du médecin
des équipes de France notamment en ce qui concerne les soins donnés aux
sportifs.
Conditions
de nomination du KFN
Le
kinésithérapeute fédéral national est nommé par le comité directeur fédéral sur
proposition du médecin fédéral national et du président fédéral.
Il est
nommé pour une période de quatre ans renouvelable.
Il
doit obligatoirement être :
- masseur
kinésithérapeute diplômé d'Etat,
- licencié
fédéral.
Attributions
du KFN
Le
kinésithérapeute fédéral national est de droit de par sa fonction :
- membre
de la commission médicale nationale,
- habilité
à proposer au médecin fédéral national, les kinésithérapeutes (en liaison avec
le médecin des équipes de France) intervenants auprès des membres des équipes
de France après concertation avec le médecin des équipes de France et le
directeur technique national.
A ce
titre, il lui appartient de :
-
d'assurer la coordination, en lien avec le médecin fédéral national, de
l'organisation de l'encadrement par les kinésithérapeutes des équipes de France
au cours des stages et compétitions ;
- de gérer
le matériel utilisé (consommables, appareils de physiothérapie) par les
kinésithérapeutes lors des stages et compétitions des équipes nationales ;
- de
favoriser les échanges, les thèmes de réflexion et les recherches susceptibles
d'améliorer l'approche kinésithérapique de la discipline ;
- de
favoriser la diffusion d'un certain nombre d'informations kinésithérapiques.
Obligations
du KFN
Le KFN
:
-
coordonne le retour des rapports d'activité adressés par les kinésithérapeutes
d'équipes après chaque déplacement (stages ou compétitions),
- en
assure la transmission au médecin des équipes de France,
-
collabore au compte-rendu annuel d'activité qui sera transmis au médecin fédéral
national et au directeur technique national (dans le respect du secret
médical).
Moyens mis
à disposition du KFN
Au
début de chaque saison, le directeur technique national transmet à la
commission médicale nationale le calendrier prévisionnel des compétitions et
des stages prévus, devant être couverts par l'encadrement médical des équipes.
Le
kinésithérapeute national fédéral transmet aux kinésithérapeutes d'équipes les
périodes ou les jours au cours desquels ils devront se rendre disponibles.
Pour
exercer sa mission de coordination, le KFN peut être bénévole ou être rémunéré.
Dans
tous les cas, qu'il soit bénévole ou rémunéré, il doit faire l'objet d'un
contrat de travail déclinant les missions et les moyens dont il dispose et qui
doit être soumis à son conseil départemental de l'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes.
i) Les
kinésithérapeutes d'équipes
Fonction
des kinésithérapeutes d'équipes
En
relation avec un médecin responsable et le kinésithérapeute fédéral national
s'il existe, les kinésithérapeutes d'équipes assurent l'encadrement des membres
des collectifs et équipes nationales lors des stages préparatoires aux
compétitions ainsi que lors des compétitions internationales majeures.
Conditions
de nomination des kinésithérapeutes d'équipes
Les
kinésithérapeutes d'équipes sont nommés par le médecin fédéral national sur
proposition du ou des médecins des équipes de France et du kinésithérapeute
fédéral national après avis du directeur technique national.
Il
doit obligatoirement être masseur kinésithérapeute diplômé d'Etat.
Attributions
des kinésithérapeutes d'équipes
On
appelle “kinésithérapeutes d'équipes”, les praticiens désignés et affectés à
une équipe ou collectif ou ceux, appartenant au pool des intervenants de la
fédération, et pouvant intervenir en remplacement du kinésithérapeute
“titulaire”.
Ils
participent selon deux axes d'intervention :
1) Le
soin :
Conformément
à l'article L. 4321-1 du code de la santé publique, lorsqu'ils agissent dans un
but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes pratiquent leur art sur
ordonnance médicale et peuvent prescrire, sauf indication contraire du médecin,
les dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de leur profession.
2)
L'aptitude et le suivi d'entraînement :
L'article
11 du décret N° 96-879 du 8 octobre 1996, relatif aux actes professionnels et à
l'exercice de la profession de masseur kinésithérapeute (modifié par le décret
en conseil d'état N° 2000-577 du 27 juin 2000) précise qu'il existe une
exception à la règle de la pratique sur ordonnance médicale puisqu'en milieu
sportif, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à
l'établissement des bilans d'aptitude aux activités physiques et sportives et
au suivi de l'entraînement et des compétitions.
Obligations
des kinésithérapeutes d'équipes
- Le
kinésithérapeute d'équipes établit un bilan d'activité qu'il transmet au
kinésithérapeute fédéral national et à défaut au médecin des équipes de France
après chaque déplacement qu'il effectue avec les équipes ou collectifs
nationaux,
- L'article
L. 4323-3 du code de santé publique rappelle que le kinésithérapeute d'équipes
est tenu au secret professionnel, dans les conditions et sous les réserves
énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal,
-
L'article 10 du décret N° 96-879 du 8 octobre 1996, relatif aux actes
professionnels et à l'exercice de la profession de masseur kinésithérapeute
(modifié par le décret en conseil d'état N° 2000-577 du 27 juin 2000) précise
qu'en cas d'urgence et en l'absence d'un médecin, le masseur-kinésithérapeute
est habilité à accomplir les gestes de secours nécessaires jusqu'à
l'intervention d'un médecin. Un compte rendu des actes accomplis dans ces
conditions doit être remis au médecin dès son intervention,
- Le
masseur-kinésithérapeute doit exercer son activité dans le strict respect de la
législation et de la réglementation relatives à la lutte contre le dopage. A ce
titre, il participe aux actions de prévention du dopage. Dans le cadre des
attributions, il appelle l'attention du médecin tout particulièrement sur les
modifications physiologiques ou risques de pathologies, notamment iatrogènes,
ainsi que tout élément pouvant révéler un dopage.
Moyens mis
à la disposition des kinésithérapeutes d'équipes
Au
début de chaque saison, le directeur technique national transmet au
kinésithérapeute fédéral national (à défaut au médecin des équipes de France),
le calendrier prévisionnel des compétitions et des stages prévus auxquels les
masseurs- kinésithérapeutes doivent participer. Ceux-ci pourront alors prévoir
les périodes ou jours au cours desquels ils devront se rendre disponibles.
CHAPITRE III
REGLEMENT MEDICAL FEDERAL
Article 8 -
Délivrance de la 1re licence et renouvellement du certificat médical
Conformément
à l'article L. 231-2 du code du sport, la première délivrance d'une licence
sportive est subordonnée à la production d'un certificat médical attestant
l'absence de contre-indication à la pratique du tennis de table. Le certificat
médical doit être renouvelé annuellement en même temps que la licence.
La
délivrance de ce certificat est mentionnée dans le carnet de santé prévu à
l'article 231-7 du code du sport.
Article 9 -
Participation aux compétitions
9.1 -
Conformément à l'article L. 231-3 du code du sport, la participation aux
compétitions est subordonnée à la présentation d'une licence sportive portant
attestation de la délivrance d'un certificat médical mentionnant l'absence de
contre-indication à la pratique du tennis de table en compétition qui doit
dater de moins d'un an.
9.2 - Les jeunes joueurs ou joueuses
peuvent participer, sans aucun surclassement, aux épreuves individuelles et par
équipes organisées dans une catégorie d'âge immédiatement supérieure, deux fois
supérieure ou trois fois supérieure à la leur.
9.3 - Seuls les benjamins et les
benjamines participant au Critérium fédéral Nationale 1 de moins de 11 ans,
peuvent participer aux épreuves seniors : une liste nominative des joueurs et
des joueuses autorisés sera publiée au 1er septembre de chaque saison et mise à
jour au 1er janvier.
Tous
les autres benjamins et benjamines ne peuvent pas participer aux épreuves
seniors.
Les
poussins et poussines ne peuvent pas participer aux épreuves juniors et
seniors.
Article 10 - Médecin habilité pour la délivrance des
certificats médicaux pour la fédération
L'obtention
du certificat médical mentionné aux articles 8 et 9 est la conclusion d'un
examen médical qui peut être réalisé par tout médecin titulaire du doctorat
d'Etat. Cependant, la commission médicale fédérale de la FFTT :
1 -
rappelle que l'examen médical permettant de délivrer ce certificat :
- engage
la responsabilité du médecin signataire de ce certificat (article R.4127-69 du
code de la santé publique [article 69 du code de déontologie]), seul juge de la
nécessité d'éventuels examens complémentaires et seul responsable de
l'obligation de moyen,
- ne doit
jamais être pratiqué à l'improviste, sur le terrain ou dans les vestiaires
avant une compétition, le certificat médical de complaisance est donc prohibé
(article R.4127-28 du code de la santé publique [article 28 du code de
déontologie]).
2 -
précise que le contenu et la rigueur de l'examen doivent tenir compte de l'âge
et du niveau du compétiteur.
3 -
conseille :
- de tenir
compte des pathologies dites "de croissance" et des pathologies
antérieures liées à la pratique du tennis de table,
- de
consulter le carnet de santé,
- de
constituer un dossier médico-sportif.
4 -
insiste sur le fait que les principales contre-indications à la pratique du
tennis de table sont :
-
l'insuffisance coronarienne aiguë,
-
l'insuffisance coronarienne traitée, instable,
Toute
autre pathologie grave ou chronique est à apprécier avec le médecin traitant.
5 -
préconise :
- une
épreuve cardio-vasculaire d'effort chez le sujet :
- porteur
d'une cardiopathie ou symptomatique,
-
asymptomatique ayant deux facteurs de risque cardio-vasculaire,
-
souhaitant débuter ou reprendre la pratique en compétition, homme de plus de 40
ans, femme de plus de 50 ans,
- une
mise à jour des vaccinations,
- une
surveillance biologique élémentaire.
6 -
recommande dans tous les cas de demande de surclassement la réalisation :
- d'un
électrocardiogramme de repos,
- d'un
examen clinique (selon les recommandations de la Société française de Médecine
du Sport) effectué par un médecin du sport, et portant une attention
particulière :
- aux
troubles de la statique rachidienne pouvant être aggravées par la pratique du
tennis de table,
- aux
troubles ou aux douleurs articulaires évoquant une maladie de croissance ;
notamment au niveau du dos, des coudes, des genoux ou des talons,
préférentiellement atteints chez le pongiste.
Article 11
- Certificat d'inaptitude temporaire à la pratique en compétition
Tout
médecin a la possibilité d'établir un certificat d'inaptitude temporaire à la
pratique du tennis de table en compétition à tout sujet examiné lui paraissant
en mauvaise condition de santé.
Ce
certificat sera transmis par le sujet examiné au médecin fédéral national qui
en contrôlera l'application. La demande de retrait de licence sera adressée
sous pli confidentiel au président fédéral.
Article 12 - Dérogations dans le cadre d'une inaptitude
temporaire à la pratique en compétition
Tout
licencié déclaré inapte a la possibilité de faire une demande de dérogation
auprès de la CMN.
Article 13
- Refus de se soumettre aux obligations du contrôle médico-sportif
Tout
licencié qui se soustraira à la vérification de sa situation en regard des
obligations du contrôle médico-sportif sera considéré comme contrevenant aux
dispositions des règlements de la FFTT et sera suspendu jusqu'à la
régularisation de la situation.
Article 14
: Acceptation des règlements fédéraux
Toute
prise de licence à la FFTT implique l'acceptation de l'intégralité du règlement
relatif à la lutte antidopage de la FFTT.
CHAPITRE IV
SURVEILLANCE MEDICALE DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU ET SPORTIFS INSCRITS DANS LES
FILIERES D'ACCES AU SPORT DE HAUT NIVEAU
L'article
R.231-3 précise que la surveillance médicale particulière à laquelle les
fédérations sportives soumettent leurs licenciés inscrits sur la liste des
sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau a
pour but de prévenir les risques sanitaires inhérents à la pratique sportive
intensive.
Article 15
- Organisation du suivi médical réglementaire
La
FFTT ayant reçu délégation, en application de l'article L. 231-6 du code du
sport, assure l'organisation de la surveillance médicale particulière à
laquelle sont soumis ses licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut
niveau ainsi que des licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport de
haut niveau ou des candidats à l'inscription sur ces listes.
Cette
surveillance médicale ne dispense pas les employeurs des sportifs
professionnels titulaires d'un contrat de travail au titre de l'article L.
122-1-1 du code du travail de satisfaire aux obligations qui leur incombent en
application du titre IV du livre II du même code.
L'article
R. 231-6 du code du sport précise que “une copie de l'arrêté prévu à l'article
R. 231-5 et du règlement médical de la fédération est communiquée par celle-ci
à chaque licencié inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les
filières d'accès au sport de haut niveau”.
Article 16
- le suivi médical réglementaire
Conformément
à l'article R. 231-5, un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports
définit la nature et la périodicité des examens médicaux, communs à toutes les
disciplines sportives, assurés dans le cadre de la surveillance définie à
l'article R. 231-3. Les examens a réaliser dans le cadre de la surveillance
médicale particulière des sportifs de haut niveau et sportifs inscrits dans les
filières d'accès au sport de haut niveau figure dans l'arrêté du 11 février
2004 modifié par l'arrêté du 16 juin 2006.
Cf
annexe 1 du présent règlement
Article 17
- Les résultats de la surveillance sanitaire
Les
résultats des examens prévus à l'article 16 sont transmis au médecin
coordonnateur du suivi médical.
Le
sportif peut communiquer ses résultats au médecin fédéral national ou à tout un
autre médecin précisé, par lui, dans le livret médical prévu à l'article L
231-7 du code du sport.
Conformément
à l'article L. 231-3 du code du sport, le médecin coordonnateur du suivi peut
établir un certificat de contre-indication à la participation aux compétitions
sportives au vu des résultats de cette surveillance médicale.
Ce
certificat est transmis au président de la fédération, qui suspend la
participation de l'intéressé aux compétitions sportives organisées ou
autorisées par ladite fédération jusqu'à la levée par le médecin de la
contre-indication.
Le
médecin coordonnateur peut être saisi par le directeur technique national, le
président fédéral, le responsable médical d'un pôle ou par tout médecin
examinateur en particulier ceux qui participent à l'évaluation et la
surveillance médicale préalable à l'inscription sur la liste des sportifs de
haut niveau ou à la surveillance médicale particulière des sportifs espoirs ou
de haut niveau.
Le
médecin coordonnateur instruit le dossier et saisit la commission médicale à
chaque fois que cela est nécessaire.
Il
statue sur l'existence ou l'absence d'une contre-indication temporaire ou
définitive à l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la
liste des sportifs espoirs.
Un
avis motivé est donné au sportif ou à son représentant légal.
La
commission médicale peut faire appel à un ou plusieurs médecins spécialistes
reconnus pour leurs compétences avant de statuer ou en cas d'appel du licencié.
En
attendant l'avis rendu par la commission médicale, le sportif ne peut pas être
inscrit sur les listes ministérielles ou intégrer une structure appartenant à
la filière d'accès au sport de haut niveau. S'il s'agit déjà d'un sportif en
liste ou en filière d'accession au haut niveau, celui-ci ne doit pas poursuivre
son activité sportive fédérale sauf avis spécifié de la commission médicale
transmis au directeur technique national et au président fédéral.
Dans
le respect de la déontologie médicale, le médecin coordonnateur notifie la
contre indication temporaire ou définitive au président fédéral (copie pour
information au directeur technique national) qui prend toute disposition pour
suspendre ou interdire l'activité du sportif concerné.
De
même, le directeur technique national est également informé dans le cas où un
sportif ne se soumet pas à l'ensemble des examens prévus par l'arrêté du 16
juin 2006 afin qu'il puisse suspendre la convocation d'un sportif aux
regroupements, stages et compétitions des équipes de France jusqu'à la
régularisation de sa situation.
Article 18
- Bilan de la surveillance sanitaire
Conformément
à l'article R 231-10 du code du sport le médecin coordonnateur du suivi
établit, en lien avec le médecin fédéral et la commission médicale fédérale, un
bilan de la surveillance sanitaire des sportifs de haut niveau et inscrits dans
les filières d'accès au haut niveau.
Ce
bilan présenté à l'assemblée générale fédérale devra être adressé,
annuellement, par la fédération au ministre chargé des sports.
Article 19
- Secret professionnel
Les
personnes habilitées à connaître des données individuelles relatives à la
surveillance médicale des licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut
niveau ou dans la filière d'accès au haut niveau sont tenues au secret
professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles L.
226-13 et L. 226-14 du code pénal.
CHAPITRE V
SURVEILLANCE MEDICALE DES COMPETITIONS
Article 20
Dans
le cadre des compétitions organisées par la fédération, la commission médicale
fédérale rappelle que les moyens humains et matériels à mettre en œuvre doivent
être adaptés selon l'importance de la manifestation (nombre et âge des
compétiteurs, nombre de spectateurs, type de locaux, etc.).
Dans
tous les cas, la commission médicale fédérale rappelle qu'il appartient à
l'organisateur de toute compétition de prévoir la surveillance médicale des
compétitions et à minima :
- un
nécessaire médical de premier secours à un emplacement spécifique près des
surfaces de compétition et à l'abri du public en vue des premiers soins à
apporter en cas d'accident ;
- un
téléphone accessible avec affichage à proximité des numéros d'appel du SAMU,
des pompiers et du responsable de la salle ou du club ;
- une
personne autorisée à intervenir sur la surface de compétition, notamment pour
des blessures minimes,
-
d'informer le délégué fédéral et le juge-arbitre de la présence ou non de
médecins et/ou d'auxiliaires médicaux.
Si la
présence d'un médecin lors des compétitions est prévue, il convient d'établir
un contrat de travail pour la surveillance de la compétition.
En
quelque cas que ce soit, celui-ci peut prendre toute décision de motif médical
concernant la participation ou la poursuite de la compétition par un
compétiteur. Il indique cette décision au délégué fédéral, au juge-arbitre et à
l'organisateur.
CHAPITRE VI
MODIFICATION DU REGLEMENT MEDICAL
Article
21
Toute
modification du règlement médical fédéral devra être transmise, dans les plus
brefs délais, au Ministre chargé des sports.
ANNEXE 1
SURVEILLANCE MEDICALE
DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU ET SPORTIFS INSCRITS DANS LES FILIERES D'ACCES AU
SPORT DE HAUT NIVEAU
a) nature
des examens médicaux préalables à l'inscription sur la liste des sportifs de
haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs
Pour
être inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des
sportifs Espoirs, prévues aux articles L.221-2, R221-3 et R221-11 du code du
sport , les sportifs doivent effectuer les examens suivants:
1. Un
examen médical réalisé, selon les recommandations de la société française de
médecine du sport et des autres sociétés savantes concernées, par un médecin
diplômé en médecine du sport ; (fiche jointe en annexe du règlement)
2. Une
recherche par bandelette urinaire de protéinurie, glycosurie, hématurie,
nitrites;
3. Un
électrocardiogramme standardisé de repos avec compte rendu médical ;
4. Une
échocardiographie trans-thoracique de repos avec compte rendu médical ;
Une
épreuve d'effort d'intensité maximale (couplée, le cas échéant, à la mesure des
échanges gazeux et à des épreuves fonctionnelles respiratoires) réalisée par un
médecin, selon des modalités en accord avec les données scientifiques
actuelles, en l'absence d'anomalie apparente à l'examen clinique
cardiovasculaire de repos et aux deux examens précédents. Cette épreuve
d'effort vise à dépister d'éventuelles anomalies ou inadaptations survenant à
l'effort, lesquelles imposeraient alors un avis spécialisé.
Chez
les sportifs licenciés ayant un handicap physique ou mental ne permettant pas
la réalisation de cette épreuve d'effort dans des conditions habituelles, une
adaptation méthodologique est à prévoir.
5. Un
examen dentaire certifié par un spécialiste,
Ces
examens doivent être réalisés dans les six mois qui précèdent la première
inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des
sportifs Espoirs.
b) nature
et périodicité des examens de la surveillance médicale, communs à toutes les
disciplines, pour les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut
niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau
Le
contenu des examens permettant la surveillance médicale des sportifs visés à
l'article L. 231-6 du code du sport comprend :
1°)
Deux fois par an :
Un
examen médical réalisé par un médecin diplômé en médecine du sport comprenant:
- un
entretien
- un
examen physique
- des
mesures anthropométriques
- un bilan
diététique, des conseils nutritionnels, aidés si besoin par des avis
spécialisés coordonnés par le médecin selon les règles de la profession ;
- une
recherche par bandelette urinaire de protéinurie, glycosurie, hématurie,
nitrites
2°)
Une fois par an :
a) Un
examen dentaire certifié par un spécialiste ;
b) Un
examen électrocardiographique standardisé de repos avec compte rendu médical.
c) Un
examen biologique pour les sportifs de plus de 15 ans mais avec autorisation
parentale pour les mineurs, comprenant :
-
numération-formule sanguine
-
réticulocytes
-
ferritine
3°)
Deux fois par an chez les sportifs mineurs et une fois par an chez les sportifs
majeurs :
Un
bilan psychologique est réalisé, lors d'un entretien spécifique, par un médecin
ou par un psychologue sous responsabilité médicale. Ce bilan psychologique vise
à :
- détecter
des difficultés psychopathologiques et des facteurs personnels et familiaux de
vulnérabilité ou de protection ;
- prévenir
des difficultés liées à l'activité sportive intensive ;
- orienter
vers une prise en charge adaptée si besoin.
4°)
Une fois tous les quatre ans :
Une
épreuve d'effort maximale telle que précisée au point a) 5- de l'article 16 du
présent règlement médical fédéral (article 1er de l'arrêté du 16 juin 2006).
5°)
les candidats à l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur
la liste des sportifs Espoirs qui ont bénéficié de l'échocardiographie alors
qu'ils étaient âgés de moins de quinze ans, doivent renouveler cet examen entre
18 et 20 ans.
Les
examens prévus une fois par an ne seront pas réalisés une nouvelle fois chez un
même sportif, s'ils ont déjà été effectués, la même année, lors du bilan
médical prévu pour l'inscription sur les listes.