_RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS_
Saison 2011-2012
TABLE DES MATIÈRES
Régime des Associations et des
Organismes
Chapitre I – Les
affiliations et réaffiliations
Chapitre II – Prise
d’indépendance d’une section
Chapitre IV – Entente de
deux associations pour une équipe fanion
Chapitre V – Dissolution
volontaire d’une association
Chapitre VI – Association
admise en redressement judiciaire
Chapitre VII – Association
admise en liquidation judiciaire
Chapitre VIII – Les
organismes agréés
Règles concernant les joueurs et
dirigeants
Chapitre III – Les
catégories d'âge des joueurs
Chapitre IV – Les
qualifications corporatives
Chapitre V – Règles de
participation aux compétitions internationales
Chapitre VI – Prêt de
joueur en Pro
Les cadres techniques de la
Fédération
Chapitre II – Les
juges-arbitres, les arbitres
Chapitre III – La
Direction technique nationale
Chapitre IV – L’Institut
fédéral de l’emploi et de la formation
Règlement concernant
l'établissement du classement
Chapitre II – Règles
d'élaboration du classement national
Responsabilités
des dirigeants
_TITRE I # RÉGIME DES
ASSOCIATIONS ET DES _ORGANIMES_
_CHAPITRE
I # LES AFFILIATIONS ET RÉAFFILIATIONS_
Article 1
1.1
Toute association qui désire s'affilier doit adresser à la Fédération, par
l'intermédiaire de la ligue régionale ou du comité départemental dont elle
relève :
a)
sa demande d'affiliation, signée du président et du secrétaire de
l'association, certifiant qu'elle a effectué la déclaration prévue par la loi
du 1er juillet 1901. Cette demande doit être formulée, en double exemplaire,
sur des imprimés spéciaux, fournis par la Fédération, et délivrés gratuitement
par la ligue régionale ou le comité départemental;
b)
la copie, sur papier libre, de ses statuts, conformes aux dispositions de la
loi du 12 février 1985 sur le développement du sport et des textes pris pour
son application, et mentionnant entre autres que le but qu'elle poursuit est
purement sportif. Un modèle de statut type peut être fourni par la Direction
départementale de la jeunesse et des sports ;
c)
la copie du récépissé de déclaration à la préfecture ou sous-préfecture ;
d)
le droit d'inscription prévu à l'article 4 des statuts ;
e)
la cotisation annuelle prévue à l'article 4 des statuts ;
f)
le formulaire de demande d'affiliation qui lui a été remis par la ligue ou le
comité départemental. Ce formulaire doit être entièrement rempli et signé du
président. Un exemplaire de la demande portant le numéro de l'association est
retourné directement à l'association à titre d'accusé de réception ;
g)
les coordonnées du correspondant de l'association pour son abonnement à France
Tennis de Table ;
h)
un bordereau de demande de licences comportant au moins les trois licences
obligatoires : président, secrétaire et trésorier de l’association ou de la
section s’il s’agit d’un association omnisport ;
i)
s'il s'agit d'une association exclusivement corporative, il ne sera pas demandé
de licence pour un président, ou un secrétaire, ou un trésorier qui est déjà
licencié dans une association "libre".
1.2 Tout organisme qui désire
être agréé par la Fédération doit lui adresser sa demande directement sur
papier libre.
Après
signature d'une convention, un agrément est accordé à l'organisme demandeur
pour un an et renouvelable par tacite reconduction.
Article 2
Toute
association déjà affiliée doit chaque année, avant le 30 juin, renouveler son
affiliation et y joindre le montant de la cotisation fédérale et des
abonnements auxquels elle souscrit, accompagnée du bordereau des trois licences
obligatoires.
A
défaut, l'association n'est pas affiliée. Elle y joint la liste des adresses
des abonnés à France Tennis de Table.
Article 3
Lorsqu'une
réaffiliation n'aura pas été déposée ou les cotisations non payées le 30 juin,
les joueurs de l'association seront libres de toute qualification et pourront
déposer une demande de licence ordinaire au titre de l'association de leur
choix.
Lorsque
l'association en défaut aura régularisé sa situation, les joueurs non encore
transférés resteront qualifiés pour cette association.
Les
joueurs libres, partis dans un autre club quand leur club d'origine ne s'est
pas réaffilié, deviennent des joueurs mutés avec toutes les conséquences en
découlant dans leur club d'accueil à partir du moment ou leur club d'origine
s'est réaffilié avant la première journée de championnat.
Un
joueur qui a sollicité une mutation pendant la période normale conserve sa
qualité de "muté" même si son association d'origine ne se réaffilie
pas.
Article 4
Le
montant de la cotisation à la Fédération est fixé, avant le début de chaque
saison, par l'Assemblée générale de la Fédération. Cette cotisation correspond
à la participation des associations aux frais de fonctionnement de la
Fédération, de ses ligues régionales et de ses comités départementaux.
Elle
met à disposition des associations les règlements fédéraux. La cotisation est
valable du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante.
Article 5
Dès
réception des dossiers prévus à l'article 1, les ligues régionales ou les
comités départementaux procèdent à l'enregistrement des associations.
Article 6
L'organisme,
responsable, ligue ou département, adresse ensuite à la Fédération, à la fois
les dossiers complets prévus à l'article 1 pour les nouvelles associations et
les documents prévus à l'article 2 pour les associations renouvelant leur
affiliation. Il y joint les sommes revenant dans chaque cas à la Fédération,
selon les instructions de celle-ci.
_CHAPITRE II #
PRISE D’INDÉPENDANCE D’UNE SECTION_
Article 7
Une
section d'une association omnisports qui désire devenir unisport doit, produire
à l'appui de sa demande :
-
l'accord à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés de son Assemblée
générale,
-
l'accord de l'Assemblée générale de l'association omnisports à la majorité
prévue dans ses statuts,
-
le procès-verbal de l'Assemblée générale constitutive de la nouvelle
association,
-
une photocopie des statuts et la composition du Bureau de la nouvelle
association,
-
une photocopie du récépissé de dépôt de ses statuts en Préfecture ou
Sous-préfecture,
La
nouvelle association uni sport ainsi créée change de nom et de numéro mais
conserve les droits de la section dissoute.
Article 8
Toute
demande d'indépendance, telle que définie à l'article 7, doit être déposée au
plus tard le 31 mai, pour être, éventuellement, acceptée par la ligue quelque
soit le niveau d'évolution de l'association en championnat par équipes et
applicable pour la saison à venir.
Aucune
demande d'affiliation pour une association désirant porter la dénomination
d'une association l'ayant abandonnée, ne pourra être acceptée avant le délai
d'une saison.
Article 9 - Droits des membres
Dès
qu'il a connaissance d'une éventuelle prise d'indépendance de son association,
un membre (adulte ou le représentant légal dans le cas d'un mineur) qui n'est
pas d'accord avec celle-ci, doit notifier son désaccord au plus tard huit jours
après la date de l'assemblée générale convoquée pour en décider.
Cette
notification doit être signifiée au Président par lettre recommandée. Le
récépissé et la photocopie de la lettre seront exigés pour que le membre puisse
être déclaré libre à compter du 1er Juillet suivant et pour qu'il puisse
prendre une licence ordinaire dans l'association de son choix sur le territoire
de la ligue.
En
revanche, les membres qui auront déposé une demande de mutation avant que
l'accord pour l'indépendance ait été prononcé seront mutés.
_CHAPITRE III #
FUSION D’ASSOCIATIONS_
_CRÉATION_
Article 10
10.1 - Les associations qui
désirent fusionner doivent appartenir à la même ligue.
10.2 - Elles doivent adresser
pour accord leur demande accompagnée des différents documents nécessaires :
-
au comité départemental si les deux associations sont d'un même département et
si elles évoluent au niveau départemental en championnat par équipes pour la
saison à venir,
-
à la ligue si les deux associations sont de départements différents ou si l'une
ou l'autre évolue en championnat régional pour la saison à venir,
-
à la Fédération si l'une ou l'autre évolue en championnat national pour la
saison à venir.
10.3 - Les décisions sont prises
par l'échelon concerné.
10.4 - Les demandes
de fusion ne sont recevables que si les associations concernées sont à jour
financièrement et administrativement au regard des instances fédérales.
Article 11 - Droits de la nouvelle association
La
nouvelle association garde en totalité les droits des deux associations qui
fusionnent.
Si
les deux associations ayant fusionné possèdent chacune une équipe qualifiée
dans une division ne comportant qu'une seule poule, une seule y demeure,
l'autre est admise dans la division immédiatement inférieure. Ce principe est
applicable aux autres divisions pour lesquelles le nombre d'équipes restant
qualifiées serait supérieur au nombre de poules de chacune de ces divisions
(sauf si l'échelon compétent autorise deux équipes d'une même association dans
une même poule).
Article 12 - Droits des membres
Dès
qu'il a connaissance d'une éventuelle fusion de son association avec une autre,
un membre (adulte ou le représentant légal dans le cas d'un mineur) qui n'est
pas d'accord avec celle-ci, doit notifier son désaccord au plus tard huit jours
après la date de l'assemblée générale convoquée pour en décider.
Cette
notification doit être signifiée au président par lettre recommandée. Le
récépissé et la photocopie de la lettre seront exigés pour que le membre puisse
être déclaré libre à compter du 1er juillet suivant et pour qu'il puisse
prendre une licence ordinaire dans l'association de son choix sur le territoire
de la ligue.
En
revanche, les membres qui auront déposé une demande de mutation avant que
l'accord pour la fusion ait été prononcé seront mutés.
Article 13 - Différentes possibilités de fusion

Dans
le tableau ci-dessus, les chiffres indiquent les documents à fournir à l'appui
de l'accord et sont explicités ci-après :
1)
procès-verbal de l'Assemblée générale de l'association uni sport avec l'accord
à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
2)
procès-verbal de l'Assemblée générale de l'association omnisports avec l'accord
à la majorité prévue dans ses statuts.
3)
procès-verbal de l'Assemblée générale de l'association de la section de
l'association omnisports avec l'accord à la majorité des deux tiers des
suffrages exprimés.
4)
procès-verbal de l'Assemblée générale constitutive de l'association
nouvellement créée.
5)
dépôt de nouveaux statuts avec composition du Bureau (association nouvellement
créée) ;
6)
pas de nouveaux statuts (association déjà existante) mais éventuellement
composition du nouveau Bureau.
à Les procès-verbaux doivent
toujours comporter :
-
le nombre de personnes habilitées à voter (conditions d'âge, cotisation à jour,
…)
-
le décompte des suffrages : exprimés, nul ou blanc, oui ou non.
à Cela ne dispense pas
l'association issue de la fusion de fournir tous les autres documents
nécessaires à l'affiliation.
Article 14 - Dispositions diverses
Toute
demande de fusion, telle que définie à l'article 10, doit être déposée au plus
tard le 31 mai, pour être, éventuellement, acceptée et applicable pour la
saison à venir.
Aucune
demande d'affiliation pour une association désirant porter la dénomination
d'une association l'ayant abandonnée, ne pourra être acceptée avant le délai
d'une saison.
Si
une nouvelle association ne prend pas le nom exact d'une des associations
fusionnées, elle se verra attribuer un nouveau numéro d'affiliation.
Article 15
L'ensemble
des dispositions prévues dans les articles 10 à 14 s'applique de la même
manière si la fusion demandée concerne plus de deux associations.
_B - SCISSION_
Article 16
Les membres d'une
association issue d'une fusion qui, après un minimum de deux saisons complètes
d'activité et un maximum de cinq saisons, souhaitent reconstituer les
associations anciennes en ont la possibilité, sous le respect des conditions
énumérées à l'article suivant.
Article 17
C'est l'instance du niveau sportif le
plus élevé qui statue sur la demande de scission de la fusion.
L'association issue de la fusion doit
être dissoute.
Lors de l’assemblée générale qui
approuvera la dissolution de cette association, il sera voté la répartition des
acquis sportifs et financiers.
Il ne peut pas être créé d'autres
associations que les anciennes associations dissoutes qui doivent être
reconstituées.
Les anciennes associations ainsi
reconstituées doivent confirmer la répartition des acquis sportifs et financiers.
Article 18 - Droit des membres
Les licenciés de l’association
scindée qui intègrent une des anciennes
associations reconstituées ne sont pas mutés.
Dès qu'il a connaissance d'une
éventuelle scission de son association, un membre (adulte ou le représentant
légal dans le cas d'un mineur) qui n'est pas d'accord avec celle-ci, doit
notifier son désaccord au plus tard huit jours après la date de l'assemblée
générale convoquée pour en décider.
Cette notification doit être
signifiée au président par lettre recommandée. Le récépissé et la photocopie de
la lettre seront exigés pour que le membre puisse être déclaré libre à compter
du 1er juillet suivant et pour qu'il puisse prendre une licence ordinaire dans
l'association de son choix sur le territoire de la ligue.
En revanche, les membres qui auront
déposé une demande de mutation avant que la scission ait été prononcée seront
mutés.
_CHAPITRE IV #
ENTENTE DE DEUX ASSOCIATIONS POUR UNE ÉQUIPE _FANION_
_A –
RÈGLEMENT ADMINISTRATIF_
Article 16 19
Deux
associations d'une même ligue peuvent s'entendre pour constituer au début de la
saison sportive suivante une équipe fanion senior quel que soit le niveau
(national, régional ou départemental) tant en messieurs qu'en dames.
Cette
équipe d'entente évoluera au niveau le plus élevé de l'une ou l'autre des deux
associations au moment de l'engagement des équipes.
L'équipe
première de l'autre association est, si elle le souhaite, maintenue en
respectant les conditions fixées à l'article 26 ci-après.
Les
associations doivent, au moment de la création, déterminer laquelle des deux
conservera, en cas de cessation, le niveau acquis par l'équipe d'entente.
Article 17 20
Les
sièges des deux associations ne doivent pas être distants de plus de 30
kilomètres.
Certaines
dérogations pourront être accordées par les ligues en fonction d'un contexte
géographique particulier.
Article 18 21
L'entente
est soumise :
- à
l'accord du comité départemental si les deux associations sont d'un même
département et si elles évoluent au niveau départemental en championnat par
équipes ;
- à
l'accord de la ligue si les deux associations sont de départements différents
ou si l'une ou l'autre évolue en championnat régional ;
- à
l'accord de la Fédération si l'une ou l'autre évolue en championnat national.
A
chaque échelon, la commission compétente pour décider est celle des statuts et
règlements.
L'entente
doit être approuvée par l'Assemblée générale de chacune des deux associations -
pièces à joindre à la demande - et peut faire l'objet d'un règlement intérieur.
Article 19 22
L'entente
est gérée par une seule des associations choisie d'un commun accord entre
elles. Cette association est désignée en premier dans le nom de l'entente.
Dans
certains cas l'entente pourra porter une appellation complémentaire.
Article 20 23
Les
joueurs de l'équipe d'entente restent licenciés à l'association qui a déposé
leur demande de licence. Leur mutation éventuelle reste soumise aux
prescriptions des règlements administratifs même s'il s'agit d'une mutation
entre les deux associations de l'entente. Les mutations ultérieures devront
être effectuées par l'une des deux associations au choix.
Article 21 24
L'entente
est soumise aux obligations financières prévues pour les équipes engagées en
championnat.
En
cas de forfait ou de dissolution anticipée, les dirigeants des associations de
l'entente sont solidairement responsables du règlement des sommes dues à 50%
pour chacune des deux associations.
Article 22 25
Si
le niveau de l'équipe d'entente nécessite une obligation en matière
d'arbitrage, il faut et il suffit que l'une des deux associations réponde à
cette obligation.
Article 23 26
La
demande sera formulée sur un imprimé type comportant les renseignements
relatifs à l'entente, à l'engagement de l'équipe et l'intégralité de la
réglementation du présent chapitre .
Cet
imprimé, signé par les présidents des deux associations, ainsi que par le ou
les président(s) d’association(s) dans le cas d’association(s) omnisports, sera
adressé avant la date de clôture des inscriptions en championnat par équipes
fixée par l'échelon concerné, sous réserve des conditions fixées à l'article 1
du titre II des règlements sportifs.
_B –
RÈGLEMENT SPORTIF_
Article 24 27
Une
association qui retire son équipe fanion avant le début du championnat ne peut
pas former une entente avec une équipe d'une autre association qui permettrait
l'accession de l'équipe d'entente à cette division avant deux phases.
Une
équipe d'une association ayant été déclarée forfait général la saison
précédente ne peut pas former une entente avec une équipe d'une autre
association qui permettrait l'accession de l'équipe d'entente à cette division
avant deux saisons.
Article 25 28
Une
association obligée de présenter une équipe féminine conformément aux
règlements sportifs, n'est pas dispensée de cette obligation si elle crée une
"entente féminine" avec une autre association.
Lors
de la création de l'équipe d'entente, si le niveau de l'équipe implique
l'obligation d'une équipe "jeune", il faut et il suffit que l'une des
deux associations réponde à cette obligation ; si par contre cette obligation
intervient après la création de l'équipe d'entente elle s'impose aux deux
associations.
Article 26 29
Du
fait de la création d'une équipe d'entente, aucune autre équipe de l'une ou l'autre
des deux associations ne pourra évoluer en 1ère phase au même niveau que
l'équipe d'entente et sera, si nécessaire, rétrogradée au niveau immédiatement
inférieur.
A
l'issue de la 1re phase, aucune équipe de l'une ou l'autre des deux
associations ne peut accéder au même niveau que l'équipe d'entente.
A
l'issue de la 1re phase, une équipe d'entente peut descendre à un niveau dans
lequel évolue une ou des équipes de l'une ou l'autre des deux associations mais
dans une poule différente (sauf si la poule est unique à ce niveau ou si
l'échelon concerné autorise plusieurs équipes d'une même association ou
d'associations d'entente dans une même poule).
A
l'issue de la 2e phase, si l'équipe d'entente et une ou des équipes de l'une ou
l'autre des deux associations se maintiennent au même niveau ou si une ou des
équipes de l'une ou l'autre des deux associations accèdent au même niveau que
l'équipe d'entente, la ou les équipes de l'une ou l'autre des deux associations
sont rétrogradées au niveau immédiatement inférieur pour la 1re phase de la
saison suivante.
*
Il faut transposer la réglementation lorsque le championnat est organisé, au
cours d'une saison sportive, en une phase unique.
Article 27 30
Les
règles relatives au nombre de mutés et d'étrangers par équipe s'appliquent à
l'équipe d'entente.
Article 28 31
Un joueur absent à une journée de championnat sera remplacé
par un autre de la même association, sauf accord des deux associations.
Article 29 32
Les
règles de brûlage des règlements sportifs s'appliquent à tous les joueurs
assurant les remplacements.
_C –
CESSATION D’ENTENTE A L’ISSUE D’UNE PHASE_
Article 30 33
En
cas de forfait général, l'équipe d'entente n'existe plus. Ce forfait n'entraîne
pas d'autres conséquences sportives pour les deux associations.
Article 31 34
En
cas de cessation d'entente à l'issue de la 1re ou de la 2e phase d'une saison,
les joueurs réintègrent le championnat par équipes de leur association sous
réserve de l’application des règlements sportifs et administratifs.
Article 32 35
Le
niveau acquis par l'équipe d'entente reste à l'une des deux associations si
elles sont d'accord sur une solution choisie en commun accord au moment de la
cessation.
En
cas de désaccord, il sera fait application de la solution choisie lors de la
création.
Si
le choix n’a pas été précisé lors de la création, la commission sportive de
l’échelon concerné est habilitée à prendre toute disposition allant de
l’attribution à l’une des associations jusqu’à la non attribution du niveau
acquis.
_CHAPITRE V #
DISSOLUTION VOLONTAIRE D’UNE ASSOCIATION
Article 33 36
Différentes possibilités de dissolution dont la liste ne
peut pas être établie, peuvent se présenter :
- volontaire ;
- décision de justice ;
- autres.
Dans tous les cas, La ligue doit s'assurer de la véracité de la fin
d'existence de l'association. Dès que cela est constaté, la ligue doit prendre
en compte officiellement la fin d'existence de l'association au titre de la
FFTT.
A
compter de la date de dissolution, cette association perd tous ses droits et ne
peut pas se réaffilier à la FFTT.
Article 34 37 - Droits des membres
1) A compter de la date de signification de la
dissolution, le joueur reste licencié et assuré à la Fédération et ne peut plus représenter son association. participer qu'aux
épreuves individuelles organisées sous l'égide de la FFTT.
2) Le joueur a alors la possibilité
de solliciter une mutation exceptionnelle.
3) S’il n’a pas sollicité de mutation
exceptionnelle, le
joueur est libre de prendre une licence, à compter du 1er juillet de
la saison suivante, dans l'association
de son choix et n'aura pas la qualité de "muté".
_CHAPITRE VI #
ASSOCIATION ADMISE EN REDRESSEMENT _JUDICIAIRE
Article 38
Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire (quelle que soit
la durée) est engagée par un tribunal à l'encontre d'une association, elle
entraîne les conséquences suivantes :
- le président de
l'association doit immédiatement en informer les structures fédérales ;
- il sera procédé, pour la saison suivante, à la rétrogradation
de l'équipe évoluant au plus haut niveau dans la division inférieure pour
laquelle elle aurait été sportivement qualifiée ;
- les activités sportives
continuent ;
- la commission nationale des Statuts et des règlements pourra
saisir l'Instance nationale de discipline à l'encontre de dirigeants en cas de
fautes de gestion, fraudes ou indélicatesses avérées.
_CHAPITRE VII #
ASSOCIATION ADMISE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
Article 39
Lorsqu'un jugement de liquidation juidiciaire est prononcé par
un tribunal à l'encontre d'une association, il s'en suit les conséquences
suivantes :
- le président de l'association doit immédiatement en informer
les structures fédérales;
- l'association est déchue de ses droits sportifs et
administratifs ;
- les activités sportives de l'association cessent le jour du
prononcé du jugement et l'association est dissoute lorsque la liquidation est
terminée ;
- l'association perd ses droits à la date du prononcé du
jugement et ne peut pas se ré-affilier à la fédération.
Article 40 - Droits des membres
Jusqu'à la fin de la saison, les joueurs restent licenciés et
couverts par l'assurance fédérale mais ne peuvent plus participer aux
compétitions au titre de leur association.
Les joueurs ont la possibilité de solliciter une mutation
exceptionnelle.
S'ils n'ont pas sollicité de mutation exceptionnelle, les
joueurs sont libres de prendre une licence, à compter du 1er juillet de la
saison suivante, dans l'association de leur choix et n'auront pas la qualité de
muté.
La commission nationale des Statuts et des règlements pourra
saisir l'Instance nationale de discipline à l'encontre de dirigeants en cas de
fautes de gestion, fraudes ou indélicatesses avérées
Article 41 - Devenir des acquis sportifs
Les niveaux sportifs acquis par l'association sont perdus.
Toutefois la commission sportive fédérale peut, après examen de
la situation, transférer ou répartir une partie de ces acquis sportifs à
d'autres associations sportives.
Le niveau acquis par l'équipe fanion sera obligatoirement perdu.
_CHAPITRE VIII #
LES ORGANISMES AGRÉÉS
_A –
L’AGRÉMENT_
Article 35 42 - Définition
L'agrément
est l'acte par lequel un organisme tel que défini dans l'article 8 des statuts
est associé à la vie de la Fédération et est autorisé à délivrer des licences.
L'agrément
est accordé par la Fédération aux organismes avec tous les droits et
obligations attachés à la convention qui lie ces organismes et la FFTT.
Article 36 43 - Conditions d'agrément
Préalablement
à toute demande d'agrément, les organismes doivent remplir l'ensemble des conditions
suivantes :
a)
avoir leur siège social en France ou dans un pays de la communauté européenne
et avoir une activité sur le territoire français,
b)
être à but lucratif,
c)
poursuivre un objet social entrant dans la définition de l'article 1 des statuts
de la FFTT.
d)
accepter d'établir avec la Fédération une convention définissant les droits et
obligations tels que prévus aux articles 39 et 40 du présent règlement.
Article 37 44 - Procédure d'agrément
37.1 44.1 - Dépôt de la demande
Le
dépôt du dossier de demande d'agrément s'effectue auprès du secrétariat général
de la Fédération. Il doit comporter :
-
une copie en trois exemplaires des statuts de l’organisme (sauf s'il s'agit
d'une entreprise individuelle),
-
une copie du récépissé de déclaration auprès de la Préfecture ou du Registre du
Commerce et des Sociétés,
-
le formulaire de demande d'agrément dûment complété,
-
toutes les pièces justificatives montrant que les conditions d'agrément sont
remplies,
-
une copie de toutes les conventions ayant pour objectif la pratique du Tennis
de Table entre l’organisme et des tiers.
37.2 44.2 - Décision d'agrément
Le
dossier est instruit par le secrétariat général de la Fédération après avis de la ligue et du Comité
départemental.
Tout
avis défavorable doit être précisément motivé par écrit.
La
décision d'agrément est prise par le Comité directeur de la Fédération. Elle
est formalisée par la signature, par le Président, de la convention qui lie la
Fédération à l'organisme.
_B – LES
DROITS ET OBLIGATIONS DES ORGANISMES AGRÉÉS_
Article 38 45 - Principe
Les
droits et obligations qui lient les organismes agréés à la Fédération sont
définis ci-après et précisés par la convention qui lie la Fédération avec
chaque organisme.
Article 39 46 - les droits des organismes agréés
Les
organismes agréés ont le droit :
a)
de délivrer des licences : catégorie PROMO
b)
d'utiliser l'enseigne : "organisme agréé par la FFTT"
c)
d'accéder aux services prévus dans la convention les liant à la Fédération,
d)
de faire représenter leurs licenciés au sein des assemblées générales de la
Fédération et de ses organes déconcentrés.
Article 40 47 - Obligations des organismes agréés
Tout
organisme agréé est tenu :
1)
de se conformer aux lois et règlements en vigueur ainsi qu'à l'ensemble des
statuts et règlements fédéraux qui lui sont applicables,
2)
de se prêter à tout contrôle de la Fédération ou de ses organes déconcentrés
(ligue et comité départemental),
3)
de rendre compte annuellement de son activité liée au tennis de table et de ses
résultats,
4)
de faire pratiquer le tennis de table selon les règles de jeu et les règlements
sportifs de la Fédération,
5)
d'informer par tout moyen disponible les employés, le public ou les clientèles
de l’organisme pour tout ce qui concerne les licences fédérales décernées par
la Fédération,
6)
de contribuer à la lutte antidopage en participant aux actions de prévention
ainsi qu'en prêtant son concours à la mise en œuvre des enquêtes et contrôles,
7)
d'organiser selon les modalités prévues la désignation des représentants des
licenciés dont la licence a été délivrée dans leur organisme,
8)
de régler les cotisations fixées par la convention, et celles fixées par la
ligue et le comité départemental,
9)
de régler toute participation financière pour l'obtention de services
complémentaires souhaités par l’organisme,
10)
de délivrer à l'encadrement de l'activité de l’organisme, une licence fédérale
11)
d'informer la Fédération de tout changement dans la direction ou
l'administration de l’organisme.
_C – DURÉE,
SUIVI, RETRAIT ET RENOUVELLEMENT DE L’AGRÉMENT_
Article 41 48 - Durée de l'agrément
L'agrément
est accordé pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.
Article 42 49 - Suivi de l'agrément
Les
ligues régionales contrôlent pendant une durée de validité de la convention que
l'activité déployée par tout organisme est conforme aux textes fédéraux et à la
convention signée entre cet organisme et la Fédération.
Dans
le cas où l' organisme ne satisfait pas à ces obligations, la ligue adresse un
rapport au comité de direction de la FFTT qui peut alors retirer l'agrément
dans les conditions prévues à l'article 43. La Fédération peut également
contrôler tout organisme.
Article 43 50 - Perte de l'agrément
L'agrément
peut prendre fin au cours de cette période d'un an :
-
soit par dissolution de l' organisme agréé,
-
soit par accord contractuel entre les parties,
-
soit par le changement d'administration et de direction suite au rachat de
l'organisme,
-
soit par la résiliation pour manquement à la convention liant la Fédération et
l'organisme.
Dans
ce cas, l'agrément est retiré dans les conditions ci-après :
Une
lettre recommandée avec accusé de réception est adressée à l'organisme
indiquant clairement les manquements aux obligations qui lui sont reprochés
ainsi que les risques liés à la poursuite de ces manquements.
Sans
réponse dans un délai de 30 jours à réception de ce courrier, le comité de
direction peut retirer l'agrément.
Le
comité de direction peut alors soit :
-
retirer l'agrément,
-
donner à l'organisme un délai pour remplir ses obligations,
-
maintenir l'agrément.
Dans
tous les cas, il informe l'organisme par lettre recommandée avec accusé de
réception de sa décision. Le retrait de l'agrément rend la convention qui lie
l'organisme et la Fédération sans objet.
Dans
tous les cas les effets attachés à l'agrément cessent aussitôt. En particulier
la convention liant la FFTT et l'organisme est réputée caduque. Les licenciés
de l'organisme retrouvent immédiatement leur liberté d'adhérer soit à une autre
association affiliée, soit à un autre organisme agréé.
Article 44 51 - Reconduction de l'agrément
L'agrément
est reconduit à l'issue de chaque période d'un an après, si nécessaire, mise à
jour des clauses de la convention, sauf décision contraire de la Fédération ou
de l'organisme.
_TITRE II # RÈGLES
CONCERNANT LES JOUEURS ET _DIRIGEANTS
Article 1
1.1
- Toute personne adhérente d'une association affiliée à la Fédération française
de tennis de table doit, pour cette activité et pour cette seule association,
être licenciée à la Fédération. Notamment, le président, le secrétaire et le
trésorier d'une association doivent être titulaires d'une licence au titre de
cette association.
Toutefois,
un licencié au titre d'une association "libre" pourra être président,
secrétaire ou trésorier d'une association exclusivement corporative à la
condition expresse de répondre à la qualification corporative.
Aucune
licence ne peut être délivrée au titre d'une association si la demande d'affiliation
ou de renouvellement de celle-ci n'est pas déposée auprès de la ligue régionale
ou du comité départemental dont relève l'association.
(S'il
s'agit d'une section d'une association omnisports, il convient de lire
"section" à la place d'association.)
1.2 - Tout organisme agréé est
habilité à délivrer des licences dans les conditions fixées par la convention.
1.3 - L'Assemblée générale
fédérale du 16 décembre 1995 a créé deux catégories de licence:
-
traditionnelle ;
-
promotionnelle.
a)
La licence traditionnelle est obligatoire pour tous ceux qui veulent disputer
des compétitions dont la liste est arrêtée par le comité, la ligue et la
Fédération.
Elle
concerne également tous les dirigeants et cadres désignés ci-après :
-
président, secrétaire, trésorier élus des associations ;
-
membres des comités directeurs de comités, des ligues et de la Fédération ;
-
arbitres et juges arbitres en activité ;
-
cadres techniques fédéraux et d'Etat ;
-
cadres titulaires des brevets fédéraux et du BEES.
b)
La licence promotionnelle concerne tous ceux non visés par la licence
traditionnelle, notamment ceux qui pratiquent en loisir, organisé ou non, etc.
c)
Une personne titulaire d'une licence promotionnelle peut participer à une
compétition réservée aux titulaires d'une licence traditionnelle aux conditions
suivantes :
-
de n'avoir pas été licenciée la saison précédente ;
-
ou de n'avoir pas été licenciée en traditionnelle la saison précédente (sauf si
les conditions de mutation exceptionnelle sont respectées) ;
-
ou de renouveler sa licence au titre de la même association.
La
licence est alors immédiatement requalifiée en traditionnelle. Il appartient à
chaque instance gestionnaire des licences de définir les modalités de
régularisation.
Article 2
Au
début de chaque saison, des instructions administratives sont diffusées aux
associations.
Article 3
La
licence délivrée est une licence-assurance qui donne au dirigeant ou joueur
licencié une garantie égale au minimum exigé par la loi et à l'association la
couverture de sa responsabilité civile.
Article 4
La
licence est valable du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. Aucune
photocopie ou fac-similé de la licence ne sera accepté sauf duplicata
officialisé par l'organisme qui a délivré la licence.
La
licence peut être délivrée tout au long de la saison à toute personne n'ayant
pas été licenciée, en France ou dans une fédération
nationale étrangère, au cours de la saison précédente ou renouvelant sa
licence au titre de la même association ou ayant obtenu une mutation.
Une
licence validée à une date postérieure au 31 octobre interdit à toute personne
numérotée, étrangère ou non, la participation aux épreuves par équipes pour le
reste de la saison, sauf si celle-ci renouvelle sa licence au titre d’une même
association. (Voir règles spécifiques pour les Pro A et B.)
Les
licenciés doivent toujours être en mesure de justifier de leur âge.
Le
titulaire d'une licence ne peut participer aux épreuves officielles que pour
l'association dans laquelle il est licencié.
Article 5
Une
licence portant la mention "M" (mutation) peut être délivrée suivant
les modalités prévues au titre des articles 8 à 15.3.
Article 6 - Joueur étranger
Généralités
1)
La délivrance d'une licence pour une personne étrangère est soumise en plus des
autres obligations par ailleurs explicitées à la production d'un titre de
séjour en cours de validité à la date de demande de la licence.
2)
Préalablement à toute demande de licence pour un joueur étranger, l'association
d'accueil a l'obligation de demander le classement sur le formulaire fédéral à
la commission nationale de classement.
A
réception de cette demande, la commission nationale de classement dispose d'un
délai de cinq jours ouvrés pour attribuer un classement. Cette attribution ne
constitue en aucun cas un accord pour la délivrance d'une licence.
3)
Tout joueur étranger doit être en mesure de justifier de sa situation légale en
France à tout moment.
Pour
les titulaires d'un titre de séjour temporaire : à l'échéance de ce titre de
séjour, la licence est automatiquement suspendue, sans possibilité de recours,
avec toutes les conséquences qui en découlent.
4)
Toute demande de licence pour un joueur étranger, accompagnée des pièces
justificatives, doit être adressée à l'instance compétente.
5)
Dans le cas où une mutation est nécessaire, aucune licence ne peut être
délivrée avant l'accord de la mutation par l'instance fédérale.
6)
La commission nationale des statuts et des règlements est seule compétente pour
traiter les cas non expressément prévus par les règlements.
6.1 - Joueur étranger
ressortissant d'un pays de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique
Européen ou de la Suisse
6.1.1 - licencié la saison
précédente dans une fédération nationale étrangère : il doit effectuer une
mutation conformément aux articles 8 et suivants du chapitre 2 relatif aux
mutations.
6.1.2 - non licencié la
saison précédente : sur fourniture d'une attestation de la fédération nationale étrangère,
le joueur n'aura pas la qualité de "muté".
A
défaut, il convient d’appliquer le contenu de l’article 6.1.1.
6.2 - Joueur étranger non
ressortissant d'un pays de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique
Européen, ou de la Suisse
Il
convient d’appliquer le contenu de l’article 6.1.1.
6.3 - Toutefois, l’obligation de
mutation mentionnée aux articles 6.1 et 6.2 ci-dessus ne s’applique pas au
joueur n’ayant jamais été licencié qui apporte la preuve de sa présence en
France depuis au moins trois ans.
6.4 - La délivrance d'une
licence traditionnelle autorise le joueur étranger à participer:
-
aux épreuves par équipes sous réserve des restrictions par ailleurs explicitées
;
-
aux épreuves individuelles non exclusivement réservées aux joueurs français.
6.5 - Joueur professionnel
Un
joueur de tennis de table est considéré comme professionnel dès lors qu’il
répond aux critères du chapitre 12 de la Convention collective nationale du
sport.
La
qualification professionnelle comme joueur de tennis de table ne peut être
reconnue que par la Commission nationale des statuts et des règlements sur
demande explicite de l'association pour laquelle le joueur est licencié ou
demande sa licence.
Quelle
que soit la durée du contrat, la demande de qualification doit être sollicitée
chaque saison.
Les
pièces à fournir pour la justification de la situation de joueur professionnel
sont :
-
pièce(s) autorisant le séjour en France pour y exercer une activité
professionnelle ;
-
autorisation de travail valide à la date de la demande de licence, accordée par
la DDTE ;
-
contrat de travail précisant les modalités de durée en conformité avec la CCNS
(dates limites si contrat à durée déterminée), de rémunération, etc.,
Pièce
à fournir a posteriori de l'accord : photocopie du bulletin de paye à l'issue
du premier mois du contrat de travail en cours. La non fourniture de ce
document pour le 15 du mois suivant entraîne la non qualification comme joueur
professionnel de l'intéressé avec les conséquences qui en découlent.
6.6 - En cas de demande de
licence promotionnelle, il n'y a pas lieu de solliciter l'accord de la fédération
quittée ni de considérer le demandeur comme muté.
Par
contre, en cas de passage de cette licence promotionnelle à une licence
traditionnelle, il convient d'appliquer les dispositions prévues dans le
présent article 6.
Article 7
Un
joueur, français ou étranger, licencié dans une association étrangère, qui
dispute une ou des épreuves par équipes de club dans ce pays, peut être
licencié en France à une date antérieure au 1er avril de la saison en cours et
doit respecter les règles relatives à l'établissement de la licence par
ailleurs explicitées. Du 1er avril au 30 juin, il ne pourra plus se licencier
en France.
_A –
MUTATIONS ORDINAIRES_
Article 8
Tout
licencié qui désire changer d'association doit le faire pendant les périodes
fixées pour chaque saison par le Comité directeur de la FFTT et publiées dans
le bulletin fédéral :
-
période fixée pour les joueurs et joueuses devant figurer sur une liste de Pro
A ou de Pro B (jusqu’à la date limite de dépôt des listes à la fédération) ;
-
période fixée pour les autres joueurs et joueuses.
Pour
engager le processus de mutation, le licencié doit se procurer l'imprimé
gratuit "Demande de mutation".
Cet
imprimé est disponible auprès des ligues ou des comités départementaux ou sur
le site internet fédéral. Il comporte deux volets.
En
cas de mutations successives, à partir de la deuxième mutation au cours d'une
même saison, le coût de la mutation est doublé et le surcoût est ensuite
rétrocédé au club quitté.
En
cas de demande de mutation vers une association non encore affiliée, celle-ci
sera accordée sous réserve de l'affiliation effective de l'association au 1er
juillet.
Article 9
9.1
- Les demandes de mutation sont à adresser aux ligues ou aux comités
départementaux compétents.
Les
copies des demandes de mutation et des pièces justificatives des joueurs
numérotés de 1 à 1000 et des joueuses numérotées de 1 à 300 sont adressées par
les demandeurs à la Fédération.
Dans
tous les cas, les imprimés officiels doivent être utilisés et accompagnés des
droits correspondants dont le montant est fonction du classement officiel en
vigueur à la date d’envoi de la demande de mutation. Ces droits sont restitués
en cas de non étude ou de refus de la demande de mutation.
En
plus des dispositions prévues au présent article 9, les demandes de mutation
pour un joueur étranger doivent respecter les dispositions de l'article 10.
9.1.1 - Le volet n°1 (demande de
mutation), dûment rempli, doit être adressé sous dix jours maximum, après la
date limite de la période de mutation.
Ce
volet, accompagné du récépissé de l'envoi du volet n°2, doit être signé par les
parents ou le représentant légal lorsque le licencié est mineur.
9.1.2 - Pendant la période de
mutation, le volet n°2 (avis de mutation) dûment rempli doit être adressé, sous
pli recommandé, à l'association quittée. Lorsque celle-ci est étrangère et non
connue, le volet est adressé dans les mêmes conditions à la ligue d’accueil qui
se charge de vérifier la véracité des faits.
*
N'envoyer qu'un seul avis de mutation par pli recommandé.
9.2 - Les commissions des
statuts et des règlements régionales et nationale procèdent à l'examen des
demandes qui leur sont transmises.
Elles
peuvent, si cela est nécessaire (exemple : entrée en structure fédérale), demander
l'avis de l'association quittée, du comité quitté et de la ligue quittée.
9.3 - Compétences du niveau
national :
9.3.1 - La commission nationale
des statuts et des règlements a compétence unique pour traiter les dossiers des
joueurs numérotés de 1 à 1000 et des joueuses numérotées de 1 à 300 et des
joueurs intégrant les pôles France et les pôles
Espoirs.
9.3.2 - La commission nationale
des statuts et des règlements est aussi seule compétente pour traiter les cas
non expressément prévus par les règlements.
9.4 - Compétences du niveau
régional :
Les
commissions régionales des statuts et des règlements sont compétentes pour tous
les cas autres que ceux précités au 9.3 et prévus au présent règlement. Elles
formulent leur avis dans la case prévue à cet effet.
Si
l'avis est favorable, elles accordent la mutation et en avisent les intéressés.
Si
l'avis est défavorable, elles retournent la demande au licencié avec le motif
du rejet. Dans ce cas, le licencié peut faire appel auprès de l'instance
d'appel de la ligue d'accueil.
Les
ligues ont la possibilité d'adapter la procédure décrite à l'article 9.3.
Article 10 - Mutation des étrangers
Tout
étranger évoluant à l’étranger, adhérant ou jouant au titre d’une fédération,
d’une région ou d’un club sportif du pays, doit faire mutation pour être
licencié dans un club français.
En
plus des dispositions prévues à l'article 9, les demandes de mutation pour un
joueur étranger doivent respecter les dispositions suivantes :
10.1 - Préalablement à toute
demande de mutation pour un joueur étranger, l'association d'accueil a
l'obligation de demander le classement du joueur étranger à la commission
nationale de classement.
A
réception de cette demande, la commission nationale de classement dispose d'un
délai de cinq jours ouvrés pour attribuer un classement.
Le
délai nécessaire à l'attribution d'un classement s'ajoute au délai nécessaire
pour la mutation. De même manière, il appartient aux clubs d'en tenir compte en
fonction de leurs obligations sportives.
10.2 - La demande de mutation doit
être accompagnée d'un titre de séjour, en cours de validité à la date de cette
demande, au regard de la législation française en vigueur.
10.3
1)
les joueurs numérotés de 1 à 1000 et les joueuses numérotées de 1 à 300 inclus
: seule la commission nationale des statuts et des règlements est compétente
pour accorder la mutation ;
2)
les joueurs numérotés de 1001 et plus et les joueuses numérotées de 301 et
plus, classé(e) régional(e) ou départemental(e) : la ligue du club d'accueil
est habilitée à accorder la mutation.
10.4 - En cas de mutation d'un
joueur étranger en dehors de la période normale, il y a lieu d'appliquer la
réglementation sur les mutations exceptionnelles (voir article 12 et suivants).
Article 11
Le
licencié sollicitant une mutation :
-
reste licencié au titre de l'association quittée jusqu'au 30 juin ;
-
est "muté" pour l'association d'accueil pour une durée d'un an, à
compter du 1er juillet de la nouvelle saison.
Cette
date de mutation sera mentionnée sur la licence à l'emplacement prévu à cet
effet.
En
cas de refus de mutation, le joueur redevient qualifié, à compter du 1er
juillet de la nouvelle saison, pour l'association qu'il souhaitait quitter.
_B –
MUTATIONS EXCEPTIONNELLES_
La
procédure administrative et la tarification sont identiques à celles des
mutations ordinaires.
Article 12
12.1 - Des mutations
exceptionnelles peuvent être accordées du 1er juillet au 31 mars de
la saison en cours dans les cas particuliers ci-dessous :
-
raison professionnelle : voir article 13.2
-
changement de centre scolaire ou universitaire : voir article 13.3
-
mise à la retraite : voir article 13.4
-
demandeur d'emploi : voir article 13.5
-
déménagement : voir article 13.6
- “joker médical” en Pro : voir
article 13.8
- suite à dissolution de
l’association : voir article 13.9
12.2 - Des mutations
exceptionnelles peuvent être accordées sans limitation de date pour la création
d'une association : voir article 13.7
12.3 - Une mutation
exceptionnelle ne peut être accordée avant la date effective du changement de
situation ayant motivé la demande.
12.4 - Si nécessaire, il pourra
être demandé des justificatifs supplémentaires à ceux énumérés ci-après.
Article 13
13.1 - Conditions de
distances valables pour les articles 13.2 à 13.6
La
distance entre la nouvelle association et le nouveau lieu de travail doit être
inférieure à la moitié de la distance entre le nouveau et l'ancien lieu de
travail ayant justifié la demande de mutation.
La
distance entre l'ancien et le nouveau lieu de travail ne doit pas être
inférieure à trente kilomètres.
Les
distances précisées ci-dessus s'entendent de ville à ville.
13.2 - Mutation pour raison
professionnelle
La
demande de mutation doit être accompagnée d'une attestation justifiant d'un
changement effectif de situation professionnelle (embauche, lieu de travail,…)
et comportant la date d'effet.
Cette
attestation sera délivrée par l'autorité compétente pour ce faire.
13.3 - Mutation scolaire ou
universitaire
La
demande de mutation doit être accompagnée d'un certificat de scolarité ou
d'inscription à l'université.
13.4 - Mutation pour un
retraité
La
demande de mutation doit être accompagnée :
-
d'un certificat du dernier employeur ;
-
d'un certificat de l'organisme de retraite ;
-
d'un justificatif de la nouvelle domiciliation.
13.5 - Mutation pour un
demandeur d'emploi
La
demande de mutation doit être accompagnée :
-
de la photocopie de la carte d'inscription au Pôle Emploi ;
-
d'un justificatif de la nouvelle domiciliation.
13.6 -
Mutation suite à un déménagement
Cette possibilité ne concerne que les licenciés de
série départementale. La demande de mutation doit être accompagnée de tout
justificatif de changement de domicile et être formulée dans les six mois
suivant la date du déménagement.
13.7 - Mutation pour la
création d'une association
Les
personnes concernées par ce type de mutation sont : le président, le secrétaire
et le trésorier de l'association créée.
La
demande de mutation doit être accompagnée :
-
du procès-verbal de l'assemblée constitutive de l'association créée ;
-
de la photocopie des Statuts de la nouvelle association ;
-
de la composition du Bureau dans laquelle figurent les mandants.
*
Les mutations pour ces trois responsables sont gratuites.
13.8 -
Mutation pour “joker médical”
La demande de mutation doit être
accompagnée de la certification du médecin fédéral précisant une
indisponibilité d'au moins deux mois du joueur provisoirement remplacé.
13.9
- Mutation suite à la dissolution de l’association
La demande de mutation doit être
accompagnée de la copie du récépissé de déclaration de dissolution à la
Préfecture ou à défaut d’une attestation de la ligue.
13.8 -
Indépendamment des critères énumérés ci-dessus et pour tenir compte de
circonstances particulières et justifiées, la commission compétente peut
accorder une mutation exceptionnelle ou soumettre le dossier au Comité
directeur de l'échelon concerné.
13.10
- Pour tenir compte de circonstances particulières et justifiées
et pour toute demande de mutation exceptionnelle autre que celles mentionnées
aux articles 12 et 13, la commission compétente peut accorder une mutation
exceptionnelle ou soumettre le dossier au comité directeur de l'échelon
concerné.
13.9
Toute demande de mutation exceptionnelle autre que celles
mentionnées aux articles 12 et 13 devra être transmise à la FFTT.
Conformément aux conventions passées avec les fédérations
associées, il est rappelé que le régime des mutations et qualifications pour
les adhérents passant d'une fédération à une autre est celui de la Fédération
française de tennis de table.
Article 14
14.1
-
A réception, au siège fédéral, de la copie de demande de mutation et des
justificatifs, il est fait, dans un délai de trois jours ouvrés : accusé de
réception du dossier complet ou fait retour de la totalité des documents en en
précisant la raison (pièce manquante, pièce non valable, pièce non lisible, …).
-
Si le dossier est complet, et dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la
réception de ce dossier, le responsable des mutations prend une décision.
-
Si cet avis est favorable, il accorde la mutation et en avise les intéressés
avec copie à la ligue.
-
Si cet avis est défavorable, il renvoie la demande au joueur avec copie à la
ligue avec son avis motivé. Dans ce cas, le licencié peut faire appel auprès du
Jury d'appel de la Fédération dans un délai maximal de quinze jours à compter
de la date de notification de la décision. Cette disposition peut s’adapter aux
autres échelons concernés.
*
Aucune licence n'est susceptible d'être délivrée en deçà de ces délais et il
appartient aux clubs d'en tenir compte en fonction de leurs obligations
sportives.
14.2
Lorsqu'une
mutation a été autorisée, la date de mutation est mentionnée sur la licence à
l'emplacement prévu à cet effet.
Dans
le cas de la délivrance d'une licence pour mutation exceptionnelle, la
qualification "M" (Mutation) est valable pour une année, à compter de
la date de validation de sa licence.
Article 15
15.1
Dans
le cas d'une mutation exceptionnelle, sous réserve de l'article 15.2, tout joueur
ayant participé au championnat par équipes, quel qu'en soit l'échelon, au titre
de l'association quittée, peut y participer au titre de sa nouvelle association
sous la restriction suivante :
-
lorsque le championnat se déroule en une phase, interdiction de disputer des
rencontres dans la même poule que l'association quittée ;
-
lorsque le championnat se déroule en deux phases, interdiction de disputer, au
cours d'une même phase, des rencontres dans une poule où est représentée
l'association quittée.
15.2
Un
joueur ou une joueuse numéroté(e) qui obtient une mutation exceptionnelle avec
une date d'effet comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de la saison en
cours peut participer aux épreuves organisées sous l'égide de la Fédération, à
l'exclusion des compétitions par équipes.
15.3
Mutation
exceptionnelle en Pro A et Pro B du championnat de France par équipes : se
référer à l'article 40, titre 2, chapitre II (Championnats de France par
équipes) des Règlements sportifs.
Les demandes de mutation Pro A et Pro B pour les
joueurs et les joueuses intégrant les listes après la date limite de dépôt
entrent dans le cadre des mutations exceptionnelles. Aucune demande de mutation
Pro A et Pro B ne sera acceptée après le samedi qui suit la troisième journée de
championnat Pro A et Pro B, sauf s’il s’agit d’un
“joker médical”.
_C –
CONDITIONS DE VERSEMENT D’UNE INDEMNITÉ DE FORMATION _PROTECTION
DES CLUBS FORMATEURS_
Article 16
Tout
changement d'association effectué par un joueur ou une joueuse dont l’année de
naissance est retenue dans les critères d’attribution ouvre droit, pour
l'établissement de la licence, au versement éventuel d'une indemnité de
formation au profit de l'association quittée.
Dans
le cas d’une mutation accordée, la licence ne pourra être délivrée qu'à
réception du paiement par l'Instance concernée qui se chargera du suivi en
reversant son montant à l’association quittée.
Ces
dispositions s'appliquent également à une mutation exceptionnelle.
De même, la mutation d’un jeune qui revient d’un
club étranger après avoir été antérieurement licencié dans un club français
entraîne le versement de l’indemnité de formation au dernier club français, dès
lors qu’il répond aux critères d’attribution.
*
Un joueur ou une joueuse qui décide de se licencier après une saison d'arrêt au
moins mais dans une autre association, entraîne également le versement d'une
indemnité dans les mêmes conditions que pour une mutation, dès lors qu'il ou
elle répond aux critères d'attribution.
16.1 - Critères
d'attribution (pour les mutations effectuées pour
la saison 2011/2012


Chaque
saison, la valeur du point est précisée dans les instructions administratives.
La grille à appliquer est celle figurant ci-dessus.
16.2 - Points particuliers
à appliquer :
16.2.1 - Dans le cas d'une
mutation
-
ordinaire, il y a lieu de retenir l’année de naissance et le classement publié
pour la première phase de la saison à venir, la date d'effet étant le 1er
juillet ;
-
exceptionnelle, il y a lieu de retenir l’année de naissance et le classement en
vigueur à la date d'acceptation de la mutation.
16.2.2 - Abandon de l'indemnité
Il
est précisé qu'un club peut abandonner l'indemnité à laquelle il a droit. Dans
ce cas, il adresse un courrier de renonciation à l’instance gestionnaire.
16.3 - Première admission
en Pôle
Tout
joueur ou joueuse admis pour la première fois dans une structure d'entraînement
agréée par le ministère des sports en qualité de "Pôles France" et
pôles espoirs, peut demander et obtenir sa mutation à la condition expresse qu'aucun
avis contraire ne soit formulé ni par le club quitté, ni par sa ligue, ni par
la Direction technique nationale.
La
Commission fédérale des statuts et règlements, quel que soit le classement du
joueur ou de la joueuse, est seule compétente pour procéder à l'examen du
dossier et accorder ou non la mutation.
16.4 - Première admission
régionale ou départementale
Tout
joueur ou joueuse admis pour la première fois dans une structure d'entraînement
de niveau régional ou départemental, quelle que soit sa catégorie d'âge, peut
demander et obtenir une mutation à la condition expresse qu'aucun avis
contraire ne soit formulé ni par le club quitté, ni par son comité
départemental, ni par sa ligue.
16.5 - Règlement d'un
litige
Tout
litige né du présent article sera tranché par la Commission fédérale des
statuts et règlements, qui pourra prendre toutes dispositions en raison de
situations exceptionnelles (mutation professionnelle des parents, ...).
_D – MUTATION
PROMOTIONNELLE_
Article 17
La
mutation promotionnelle concerne la personne titulaire :
-
d'une licence de la catégorie promo,
-
ou d'une licence traditionnelle la saison précédente et qui demande une licence
promo (voir article 21),
- ou d’une licence dans une association
uniquement corporative vers une association "libre", sous réserve de
l'application de l'article 27,
-
ou d'une licence dans une association "libre" vers une association
uniquement corporative, sous réserve de l'application de l'article 27.
Article 18
La
réglementation des mutations mentionnée aux articles 8 à 16 ne concerne pas la
personne titulaire d'une licence mentionnée à l'article 17.
Article 19
Le
titulaire d'une licence de la catégorie Promo peut changer d'association à tout
moment. Il lui suffit d'utiliser l'imprimé gratuit (hors frais administratifs
éventuels) de mutation promotionnelle disponible auprès de la ligue ou du
comité départemental.
Article 20
Cet
imprimé peut être reproduit. Il comprend deux parties :
-
la première, signée du licencié et du président de l'association recevante, à
adresser à la structure gestionnaire des licences (ligue ou comité) ;
-
la seconde, détachable, également signée du licencié et du président de
l'association recevante, à adresser en courrier ordinaire au correspondant de
l'association quittée.
Article 21
Une
personne adhérente d'une association libre, titulaire d'une licence
traditionnelle à la fin de la saison sportive, qui souhaite muter dans une
autre association libre et y solliciter une licence promotionnelle, doit
utiliser l'imprimé de "mutation promotionnelle". Elle ne peut
solliciter ensuite une licence traditionnelle au cours de cette saison dans le
nouveau club que si les conditions de mutation exceptionnelle sont remplies au
moment de cette demande et sous réserve du paiement des droits de mutation.
_CHAPITRE III #
LES CATÉGORIES D’ÂGE DES JOUEURS
Article 22
Dans
toutes les compétitions nationales organisées par la Fédération, ses ligues,
ses comités départementaux et ses associations, des catégories d'âge sont
fixées.
Article 23
Ces
catégories sont les suivantes pour les adultes masculins et féminins :
-
Vétérans 4 messieurs : adultes de plus de 70 ans au 1er janvier de la saison en
cours.
-
Vétérans 3 dames et messieurs : adultes de plus de 60 ans au 1er janvier de la
saison en cours.
-
Vétérans 2 dames et messieurs : adultes de plus de 50 ans au 1er janvier de la
saison en cours.
-
Vétérans 1 dames et messieurs : adultes de plus de 40 ans au 1er janvier de la
saison en cours.
-
Seniors dames et messieurs : adultes de plus de 17 ans au 1er janvier de la
saison en cours.
Article 24
Ces
catégories sont les suivantes pour les jeunes garçons et jeunes filles :
-
Juniors garçons et filles : jeunes ayant 17 ans au plus au 1er janvier de la
saison en cours et plus de 14 ans à la même date.
-
Cadets et cadettes : jeunes ayant 14 ans au plus au 1er janvier de la saison en
cours et plus de 12 ans à cette même date.
-
Minimes garçons et filles : jeunes ayant 12 ans au plus au 1er janvier de la
saison en cours et plus de 10 ans à cette même date.
-
Benjamins garçons et filles : jeunes ayant 10 ans au plus au 1er janvier de la
saison en cours et plus de 8 ans à cette même date.
-
Poussins garçons et filles : jeunes ayant 8 ans au plus au 1er janvier de la
saison en cours, sans limite inférieure.
Catégories d’âge pour la saison 2011-2012
Vétéran 4 : né en 1941 et
avant
Vétéran 3 : né de 1942 à
1951
Vétéran 2 : né de 1952 à
1961
Vétéran 1 : né de 1962 à
1971
Seniors : né de 1972 à 1993
Junior 3 : né en 1994
Junior 2 : né en 1995
Junior 1 : né en 1996
Cadet 2 : né en 1997
Cadet 1 : né en 1998
Minime 2 : né en 1999
Minime 1 : né en 2000
Benjamin 2 : né en 2001
Benjamin 1 : né en 2002
Poussin : né en 2003 et
après
_CHAPITRE IV #
QUALIFICATIONS CORPORATIVES
Article 25 - Associations
25.1 - Les associations
corporatives d'une même ligue doivent regrouper tous les salariés:
- d'une même entreprise, et/ou membres d'une
même profession ;
- d'un regroupement d'entreprises (voir
article 26.3) ;
- extérieurs (voir article 27.7).
25.2 - Dans une ligue ou un
comité, une association corporative d'entreprise peut être autonome, sur un
site géographique précis et n'utiliser que le personnel travaillant sur
celui-ci.
25.3 - Dans une ligue, une
association corporative d'entreprise plurale peut regrouper tous les salariés
de la dite entreprise d'un ou plusieurs départements de la ligue.
25.4 - Les associations
d'entreprises nationales, administrations, collectivités, ministères ne peuvent
regrouper que les salariés travaillant dans la même circonscription administrative
locale, départementale ou régionale ou sur le même site géographique et
dépendant du même responsable local.
Article 26 - Dérogations - Associations
26.1 - Sociétés filiales
L'entreprise
étant par définition une unité économique de production, les sociétés filiales
(50%), les agences, les établissements, les succursales qui participent au même
projet d'entreprise sont des associés à part entière.
Les
salariés de ces sociétés peuvent prétendre également à partager l'association
corporative d'entreprise "mère", à la condition qu'ils ne possèdent
pas leur propre association corporative affiliée à la FFTT dans la ligue.
Dans
ce cas, fournir un organigramme de l’entreprise certifié.
26.2 - Sociétés d'activité
de services
Les
salariés peuvent adhérer à l'association corporative de l'entreprise
accueillante à condition :
-
que leur propre entreprise ne possède pas d'association corporative affiliée à
la FFTT dans la ligue ;
-
de travailler depuis plus de trois mois sur le site de l'entreprise.
Dans
ce cas, ils devront fournir :
-
une attestation de l'entreprise donneuse d'ordre certifiant la présence de
l'entreprise sous-traitante sur son site.
26.3 - Groupement
d'Entreprises
Plusieurs
entreprises d'un même département peuvent se regrouper au sein d'une seule
association exclusivement corporative. Les entreprises regroupées doivent
porter le nom d’association suivi du nom de l'entreprise.
Chaque
entreprise présentera son attestation d'emploi qui sera contresignée du
responsable de l'association de regroupement.
Article 27 - Joueurs
La
qualification corporative est subordonnée à deux conditions :
-
la possession d'une licence FFTT ;
-
l'appartenance à une association corporative qui doit délivrer une attestation
d'emploi visée par l'employeur.
Peuvent
obtenir la qualification corporative :
-
les salariés de l'entreprise ou d'une même profession, voir d'une branche
professionnelle ;
-
les conjoints ;
-
les concubins ;
-
les retraités ;
-
les descendants ;
-
les extérieurs.
27.1 - Les salariés de
l'entreprise
27.1.1 - La qualification
corporative d'entreprise peut être attribuée dès le premier jour d'entrée dans
l'entreprise sur présentation d'une attestation d'emploi auprès du comité ou de
la ligue, établie par l'employeur.
27.1.2 - Le temps de travail dans
l'entreprise doit correspondre au minimum à un mi-temps.
27.1.3 - le salarié ayant deux
employeurs devra opter définitivement pour l'association corporative de son
choix.
27.1.4 - La qualification
corporative peut être délivrée à tout joueur licencié quelle que soit sa
nationalité.
La
délivrance de cette qualification autorise les joueurs de nationalité étrangère
à participer à toutes les épreuves
27.1.5 - Tout titulaire de la
qualification corporative quittant l'entreprise cesse immédiatement d'être qualifié
pour l'association corporative de cette entreprise, sauf dérogation accordée à
l'article 27.1.7.
27.1.6 - Pour tout joueur licencié
dans une autre ligue, la qualification corporative est accordée sur
présentation d'une attestation d'emploi sur le territoire de la ligue.
27.1.7 - Tout titulaire de la
qualification corporative, ayant atteint l'âge de 50 ans et qui perd son emploi
(licenciement, préretraite...) conserve sa qualification. Il la perd dès qu'il
trouve un nouvel emploi et il est fait application de l'article 27.1.5.
27.2. - Les conjoints
27.2.1 - Le conjoint non salarié
peut être qualifié sans réserve pour l'association de son conjoint.
Dans
ce cas, fournir :
-
une photocopie du livret de famille ;
-
une attestation de l'employeur dudit conjoint.
27.2.2 - Le conjoint salarié peut
être qualifié à la condition que son entreprise ne possède pas d'association
régulièrement affiliée à la FFTT.
Dans
ce cas, fournir :
-
photocopie du livret de famille ;
-
attestation de son employeur ;
-
attestation de l'employeur dudit conjoint.
27.3 - Les concubins et
signataires du PACS
27.3.1 - Le non-salarié peut être
qualifié sans réserve pour l'association de son conjoint.
Dans
ce cas, fournir :
-
une attestation délivrée par la mairie (ou autre justificatif) ;
-
une attestation de l'employeur du concubin ou du signataire du PACS.
27.3.2 - Le salarié peut être
qualifié à la condition que son entreprise ne possède pas d'association
régulièrement affiliée à la FFTT.
Dans
ce cas, fournir :
-
une attestation délivrée par la mairie (ou autre justificatif) ;
-
attestation de son employeur ;
-
attestation de l'employeur du concubin ou du signataire du PACS.
27.4 - Les retraités
27.4.1 - Le retraité peut être
qualifié pour l'association corporative de la dernière entreprise pour laquelle
il a cessé toute activité professionnelle.
La
demande de qualification devra être accompagnée :
-
d'un certificat de l'ancien employeur ;
-
d'une attestation sur l'honneur du retraité précisant qu'il n'a repris aucune
activité salariée.
27.4.2 - Le conjoint du retraité
peut être qualifié et continue d'être qualifié sans réserve pour l'association
de son conjoint.
27.4.3 - Tout retraité qui reprend
une activité de salarié perd sa qualification corporative au titre de sa
précédente entreprise.
27.5 - Les descendants
27.5.1 - Moins de 25 ans non salarié
au 1er janvier de la saison en cours
Les
descendants peuvent obtenir la qualification pour l'association de leurs
parents à la condition de ne pas avoir atteint l'âge de 25 ans au 1er janvier
de la saison en cours. Justificatifs à fournir :
-
une photocopie du livret de famille ou un extrait d’acte de naissance ;
-
une attestation d'emploi des parents.
27.5.2 - Moins de 25 ans salarié au
1er janvier de la saison en cours
Le
descendant perd la qualification corporative de l'association de ses parents si
son entreprise a une activité corporative. Dans le cas contraire, il garde la
qualification de descendant.
27.6 - Les mutations
27.6.1 - Mutation d'un joueur
d'association uniquement corporative vers une association "libre" :
-
il n'y a pas de mutation. Il suffit d'utiliser l'imprimé gratuit de mutation
promotionnelle (hors frais administratifs éventuels) ;
27.6.2 - Mutation d'un joueur
d'association libre vers une association uniquement corporative, sous réserve
qu'il ne peut se prévaloir de l'article 27.6.1, pendant deux saisons sportives
:
-
il n'y a pas de mutation. Il suffit d'utiliser l'imprimé gratuit de mutation
promotionnelle (hors frais administratifs éventuels) ;
-
le joueur conserve son numéro de licence en renouvelant sa licence dans son
nouveau club si ce dernier appartient au même département.
(Association
uniquement corporative : association ne participant pas au championnat de
France civil par équipes).
27.7 - Les personnes extérieures
Une
association corporative peut incorporer deux une personnes extérieures à l'entreprise par équipe, sous les réserves suivantes :
-
ces personnes doivent faire partie du monde du travail, être demandeur d'emploi
ou être retraitée. Leur participation est limitée à une par équipe ;
-
l'entreprise l'employant ou l'ayant employé ne doit pas posséder elle-même une
association corporative ;
- pour sa première qualification dans cette
association, son classement doit être inférieur à 1300 points (clt 13). Ne leur
sont pas applicables les articles 27.2, 27.3, 27.4 et 27.5.
27.8 - Tout cas non prévu par
les articles du Chapitre IV doit être soumis à la commission nationale du Sport
dans l'entreprise.
_CHAPITRE V #
RÈGLES DE PARTICIPATION AUX COMPÉTITIONS _INTERNATIONALES
Article 28
Les
licenciés français peuvent participer aux compétitions officielles organisées
par l'ITTF ou par une fédération affiliée à celle-ci dans les conditions
suivantes :
28.1 - Championnats du
Monde, d'Europe, Coupe du Monde par équipes
La
FFTT arrête une sélection pour la représenter en fonction des quotas fixés par
l'ITTF ou l'ETTU.
28.2 - Internationaux,
tournois
La
FFTT confirme ou non sa participation à ces épreuves pour lesquelles elle a été
invitée par un organisateur. Ensuite elle arrête une sélection pour la
représenter.
Article 29 - Circuit international, Coupe du Monde
de simples, Top 12
L'organisateur
adresse une invitation nominative à la FFTT. Celle-ci la transmet au(x)
licencié(s) concerné(s).
S'il
s'agit d'une épreuve officielle prévue au programme du groupe France, la FFTT
confirme la participation du ou des licenciés concernés.
S'il
s'agit d'une épreuve de type "circuit", compatible avec le programme
du groupe France, la FFTT autorise, mais sans frais pour elle, le ou les
licenciés concernés à y participer.
Quelles
que soient les situations, c'est la FFTT qui engage ou autorise ses licenciés à
participer à ces épreuves en conformité avec les règlements de l'ITTF.
_CHAPITRE VI #
PRÊT DE JOUEUR EN PRO
Article
30
Seul le joueur licencié depuis au
moins une saison complète dans un club évoluant en Pro et ayant un classement
lui permettant de jouer à ce niveau est concerné par ce sujet.
Article
31
Le joueur reste licencié du club
prêteur et avec lequel il continue de participer aux compétitions
individuelles.
Article
32
Il est prêté pour disputer le
championnat de France par équipes dans une équipe d'un club évoluant au début
de la saison dans une division inférieure à celle de l'équipe fanion du club
prêteur mais supérieure à celle de l'équipe deux du club prêteur.
Article
33
Le prêt se fait pour la totalité de
la saison sportive et il est renouvelable une fois. Il doit être concrétisé par
un contrat signé entre les trois parties précisant notamment les motifs du prêt,
le caractère non lucratif du prêt, la responsabilité de chaque structure à l'
égard du joueur.
Article
34
Il appartient au joueur de formuler
auprès de la fédération, avant le 15 août, la demande de prêt par courrier
recommandé sur un imprimé spécifique téléchargeable sur le site fédéral, en
joignant une copie du contrat et le règlement d'un droit administratif fixé par
le comité directeur fédéral.
Article
35
L'accord du prêt est autorisé par la
CNSR après avis de la CSF.
Article
36
Le joueur n'a pas le statut de muté.
_TITRE III # LES CADRES
TECHNIQUES DE LA FÉDÉRATION_
Article
1
Pour
lui permettre d'assurer la direction, l'encadrement et le déroulement des
épreuves, réunions et stages de toutes natures qu'elle organise, soit
directement, soit par l'intermédiaire de ses ligues régionales et comités
départementaux, la Fédération dispose d'éducateurs et de techniciens rattachés
les uns à la Commission fédérale des Arbitres, les autres à la Direction
technique nationale.
Article
2
Les
cadres rattachés à la Commission fédérale de l'Arbitrage comprennent les
juges-arbitres et les arbitres ; ceux rattachés à la Direction technique
nationale comprennent le Directeur technique national, les entraîneurs
nationaux, les conseillers techniques régionaux et départementaux et les
entraîneurs fédéraux.
_CHAPITRE II #
LES JUGES-ARBITRES, LES ARBITRES
Article 3
Les
juges-arbitres sont responsables de la direction et du bon déroulement des
diverses épreuves individuelles ou par équipes organisées par la Fédération,
ses ligues régionales, ses comités départementaux et ses associations.
Leur
hiérarchie est la suivante : juges-arbitres internationaux, juges-arbitres de
haut niveau, juges-arbitres nationaux, juges-arbitres adjoints aux épreuves et
juges-arbitres adjoints aux arbitres, juges-arbitres 3e degré, juges-arbitres
2e degré, juges-arbitres 1er degré.
Article 4
Les
arbitres sont, sous l'autorité d'un juge-arbitre, responsables de l'arbitrage
sur les tables lors des épreuves organisées sous le contrôle de la Fédération,
de ses ligues régionales, ses comités départementaux ou ses associations.
Leur
hiérarchie est la suivante : arbitres internationaux, arbitres nationaux,
arbitres régionaux, arbitres de clubs.
Article 5
Les
nominations aux grades d'arbitre de club, d'arbitre régional et d'arbitre
national sont respectivement de la compétence des comités départementaux,
ligues régionales et Comité directeur de la Fédération, sur propositions,
respectivement, des commissions départementales, régionales et fédérale des
arbitres.
La
nomination au grade d'arbitre international qui est de la compétence de la
Fédération internationale, sur proposition de la Commission fédérale est
obtenue à la suite d'un examen passé suivant les directives de la Fédération
internationale et suivant les conditions fixées par la Commission fédérale
d'Arbitrage.
Article 6
A
tous les niveaux, les propositions de nominations ne peuvent être faites
qu'après que les intéressés aient passé un examen écrit théorique, suivi d'une
interrogation orale pratique, et, suivant le cas, la direction ou l'arbitrage
d'une épreuve d'un niveau correspondant au grade postulé suivant les modalités
fixées par la Commission fédérale de l'Arbitrage. Pour devenir juge-arbitre, il
est nécessaire d'être arbitre du niveau correspondant.
Les
différents échelons ne peuvent être franchis que dans l'ordre hiérarchique et
les délais intermédiaires sont définis au niveau fédéral. Aucune obligation
n'est faite à un arbitre de détenir un grade en juge-arbitrage pour être
proposé pour le grade supérieur de sa catégorie. Aucune obligation d'âge n'est
faite pour l'obtention d'un grade d'arbitrage à quelque niveau que ce soit ;
par contre, tout candidat juge-arbitre doit être majeur.
Article 7
7.1 - Liste
La
liste des juges arbitres internationaux, des arbitres internationaux, des juges
arbitres de haut niveau, des juges arbitres nationaux et des arbitres nationaux
"en activité" est arrêtée, chaque saison, par la Commission fédérale
des Arbitres et est consultable au secrétariat fédéral.
7.2 - Nomination
Les
nominations et promotions intervenant entre deux parutions sont, après
approbation du Comité directeur, publiées dans la revue fédérale France Tennis
de Table.
7.3 - Tenue
La
tenue des cadres de l'arbitrage doit être agréée par la FFTT.
Article 8
Tout
cadre pourra être placé en position "hors cadre" lorsque, par suite
de ses obligations, il ne pourra plus se consacrer d'une manière constante à
l'arbitrage, tout en continuant à œuvrer dans les instances fédérales.
Tout
cadre pourra être placé en position "d'arbitre honoraire" lorsque,
pour quelque raison que ce soit, il cessera de s'occuper ou de s'intéresser à
l'arbitrage d'une manière suivie.
Toutefois,
cette distinction ne pourra être accordée que pour récompenser des services
éminents rendus à la cause de l'arbitrage et devra rester limitée ; elle sera
sanctionnée par la délivrance d'une carte à vie.
Article 9
Le
titre d'arbitre d'honneur de la Fédération pourra être attribué à titre tout à
fait exceptionnel à tous cadres des fédérations étrangères qui se seront
signalés par leur œuvre en faveur du développement des relations, des échanges
entre les arbitres des différentes fédérations.
Article 10
Tout
cadre ou juge-arbitre ayant une activité nettement insuffisante sera placé
successivement en inactivité 1re, 2e ou 3e année ; à la suite de la mise en
inactivité 3e année, il sera radié et ne pourra retrouver son grade qu'après
avoir subi la formation et l'examen du niveau correspondant tel qu'il est dit
aux articles 5 et 6.
Article 11
Les
cadres pédagogiques de l'arbitrage sont chargés de la formation méthodique des
arbitres et juges arbitres, au cours de stages organisés sur le plan national,
régional ou départemental.
_CHAPITRE III #
LA DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE
Article 12
Les
attributions du Directeur technique national sont définies à l'article 39 du
règlement intérieur de la Fédération et dans la convention MJS/FFTT.
Article 13
Le
DTN propose au Ministre de la Jeunesse et des Sports, sous le couvert du
Président de la Fédération française de tennis de table, la nomination des
entraîneurs nationaux formant l'équipe de la direction technique et des cadres
techniques régionaux dont il est responsable sur le plan technique et fixe les
missions confiées à chacun de ces cadres.
Article 14 - Mission du DTN
Le
DTN est chargé de :
14.1 - Dans le domaine
sportif :
-
la détection ;
-
la responsabilité des propositions aux organes fédéraux concernant les
sélections nationales et en particulier la détermination des critères de
sélection ;
-
l'élaboration des propositions au Directeur des Sports pour l'inscription sur
la liste des sportifs de haut niveau ;
-
les critères de répartition des aides personnalisées.
14.2 - Dans le domaine
financier :
-
la gestion des ressources destinées au sport de haut niveau et en particulier,
celle des crédits ministériels affectés au sport de haut niveau ;
-
le suivi de l'utilisation de ces crédits.
14.3 - Dans le domaine de
l'encadrement technique :
-
la formation des cadres techniques et l'organisation de la formation, en
liaison avec la Direction des Sports ;
-
la coordination de l'activité des cadres techniques en liaison avec les
services déconcentrés de la Jeunesse et des Sports ;
-
le choix des candidats aux fonctions nationales.
14.4 - Dans le domaine de
la recherche et de l'équipement :
-
la mise en œuvre d'une politique de recherche sur le matériel, sur la
préparation physique et sur la préparation psychologique ;
-
la politique des équipements sportifs d'accueil du sport de haut niveau.
14.5 - Dans le domaine de
la communication :
-
en qualité de conseiller technique, l'interlocuteur du comité d'organisation
des Jeux Olympiques en ce qui concerne les équipements techniques relatifs aux
disciplines du tennis de table.
_CHAPITRE IV #
L’INSTITUT FÉDÉRAL DE L’EMPLOI ET DE LA _FORMATION
Article 15
L'Institut Fédéral de l'Emploi et de la Formation
(IFEF) est chargé de la bonne exécution des tâches liées à l'emploi et à la
formation, sous le contrôle de la Commission Fédérale de l'Emploi et de la
Formation.
15.1 -
Organisation de l'IFEF
L'IFEF est composé de trois instances :
-
Une Instance de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences
-
Une Instance de production de contenus et documents
-
Une Instance de réalisation des formations
placées
sous la direction d'un Directeur de l'IFEF.
15.2 -
Missions de l'IFEF
Outre les missions dévolues à ses instances, l'IFEF
doit :
-
apporter une aide méthodologique aux Instituts régionaux de l'Emploi et de la
Formation qui en font la demande ;
-
faire assurer la collecte des fonds par des organismes paritaires collecteurs
agréés (OPCA) et/ou autres, permettant aux bénéficiaires leur prise en charge
lorsqu'ils suivent une formation agréée ;
- assurer la publicité, par les moyens
appropriés, des actions de formation de la FFTT en liaison avec les Instituts
régionaux de l'Emploi et de la Formation ;
-
d'une façon générale, accomplir toutes les opérations administratives,
pédagogiques, et financières qui relèvent de ses compétences.
15.3 -
L'Instance de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences
L'Instance de gestion prévisionnelle de l'emploi et
des compétences a pour mission d'établir et de mettre à jour la base de données
nationales relatives aux emplois actuels, aux prévisions des besoins, aux
évolutions des compétences requises, etc. et de rédiger pour la CFEF un rapport
annuel sur les évolutions et besoins nouveaux pour lesquels elle définit les
besoins en créations de contenus nouveaux de formations.
Elle doit par ailleurs assurer la mise à jour
permanente des détenteurs des titres et diplômes délivrés par la FFTT.
15.4 -
L'Instance de production de contenus et documents
L'Instance de production de contenus et documents a
pour mission de réaliser les contenus et documents demandés par la CFEF et de
veiller à leur réalisation dans les délais requis.
Elle produit ou fait produire les contenus de
formation qu'elle valide afin d'assurer l'homogénéité de ces contenus sur le
territoire national (formations en présenciel et e-learning).
15.5 -
L'instance de réalisation des formations
L'Instance de réalisation des Formations est
chargée de mettre en place et d'assurer les formations dont le tennis de table
a besoin pour assurer son développement.
Pour ce faire, elle s'appuie sur les Instituts
régionaux de l'Emploi et de la Formation mis en place par les ligues.
Elle constitue et assure l'animation du réseau des
formateurs, tuteurs et experts nécessaires à l'exécution des formations et la
mise à jour permanente de la base de données correspondante, ainsi que sa mise
à disposition aux Instituts régionaux de l'Emploi et de la Formation.
15.6 - Les conditions d'accès
aux différentes formations, les définitions des diplômes et autres
qualifications, leur validation, les voies de recours, les prérogatives de
l'IFEF et des IREF, sont spécifiées dans un document validé par le comité
directeur fédéral.
_LES
INSTITUTS RÉGIONAUX DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
Article 16 -
Les Instituts Régionaux de l'Emploi et de la Formation
Les ligues qui le souhaitent, en particulier celles
qui veulent se faire reconnaître en tant qu'organisme de formation
professionnelle, peuvent mettre en place un Institut Régional de l'Emploi et de
la Formation (IREF).
Les missions
et l'organisation des IREF doivent s'inspirer des missions et de l'organisation
de l'IFEF en respectant les contraintes régionales, à l'exception du paragraphe
15.4 qui est sans objet au niveau régional.
_TITRE IV # RÈGLEMENT
CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT _DU CLASSEMENT_
Article 1 - Généralités
Le
classement est appliqué aux licenciés traditionnels de la Fédération française
de tennis de table.
1.1 - Séries
Le
classement est composé de trois séries :
-
la série nationale qui comprend les joueuses numérotées de 1 à 300 au nombre de
points et les joueurs numérotés de 1 à 1000 au nombre de points.
-
la série régionale qui comprend les joueuses classées de 13 à numérotées 301
aux points et les joueurs classés 13 à numérotés 1001 aux points.
- la série départementale qui comprend les joueurs
et les joueuses classés de 5 à 12 inclus aux points (500-1299 points).
1.2 - Utilisation
Toutes
les règles de composition d'équipe, de répartition par assiette, ou de simple
comparaison entre deux licencié(e)s, messieurs ou dames, doivent se baser :
-
en 1er, sur le classement mondial si celui-ci est indiqué sur la licence,
-
en 2e, sur le nombre de points inscrits sur la licence.
-
en 3e, sur le N° pour les classés nationaux en cas d'égalité de points.
Toutes
les autres indications (numéro, classement,…) sont données à titre purement
informatif.
Cas
particulier :
Pour
les joueurs classés dans les 1000 premiers et les joueuses classées dans les
300 premières, dans l'hypothèse où plusieurs joueurs(es) de la même équipe
auraient le même nombre de points, la composition de l'équipe doit tenir compte
du numéro national.
Article 2 - Compétences d'élaboration
Le
classement des joueuses et joueurs de la série nationale, de la série régionale
et de la série départementale est établi par la Commission fédérale de
classement, sauf en cas de reprise d'activité (cf. article 18).
Article 3 - Saisie des résultats
La
Commission fédérale de classement est responsable de la saisie des résultats de
toutes les compétitions nationales.
Les
résultats de ces épreuves doivent être transmis in extenso et sous huitaine
dans leur forme originale (procès-verbal, feuille de match, tableau) à la
Fédération. Ils sont alors saisis dans le logiciel fédéral.
Les
commissions régionales et départementales sont responsables de la saisie des
résultats de toutes les autres compétitions de leur niveau. Elles doivent
mettre en œuvre les moyens adéquats afin d'obtenir une saisie fiable, unique et
rapide dans le logiciel fédéral.
Article 4 - Transmission des résultats
Tous
les résultats saisis dans le logiciel fédéral aux niveaux départemental et
régional doivent être transmis informatiquement tous les mois à la FFTT. Cet
échange permet de calculer les classements nationaux et régionaux en temps
réel.
Inversement,
tous les résultats nationaux saisis dans le logiciel fédéral sont transmis deux
fois par saison à chaque niveau régional.
Une
circulaire administrative paraît chaque saison pour donner toutes les dates
clés de saisie et d'échange des fichiers de résultats.
Les
résultats des compétitions saisis après les remontées des résultats, sont
comptabilisés pour la phase suivante.
Article 5 - Élaboration des classements
Le
classement fédéral est élaboré selon les règles définies au chapitre II. Il
inclut le classement national, le classement régional et le classement
départemental.
_CHAPITRE II #
RÈGLES D’ÉLABORATION DU CLASSEMENT NATIONAL
Article 6 - Classement officiel, situation
mensuelle
6.1 - Prise en compte des
résultats
Afin
de permettre une prise en compte homogène des résultats, ceux-ci sont saisis
par l'échelon concerné dans le logiciel fédéral.
Leur
interprétation est ensuite réalisée au niveau national (cf. article 13)
6.2 - Règles d'élaboration
Le
reclassement à mi-saison est obligatoire pour tous, il implique que tous les
licenciés doivent apposer une nouvelle étiquette licence pour la 2e phase
avec le nouveau classement. Le nombre de points qui apparaît alors sur la
licence est celui calculé réellement par la FFTT au point près.
6.3 - Classement officiel
La
saison sportive est séparée en deux phases distinctes qui s’étendent du 1er
juillet au 31 décembre et du 1er janvier au 30 juin. Avant le début de chaque
phase paraît un classement officiel qui sert de référence pendant toute la
durée de la phase. Il est donc établi officiellement deux classements par
saison qui sont diffusés sur le site fédéral. Le classement officiel valable
pour la 1re phase sera celui diffusé début juillet et celui valable
pour la 2e phase sera celui diffusé début janvier.
Les
situations mensuelles de janvier et de juin servent à élaborer les deux
classements officiels.
Pour
pouvoir traduire le nombre de points calculés en classements par tranche (05,
06,...), il suffit de suivre les deux étapes suivantes :
1
- retirer à la situation mensuelle de fin de phase pour tous les joueurs la
dérive de points (cf. article 9.2.A) qui sera communiquée par la FFTT ;
2
- utiliser le tableau d'équivalence ci-dessous :

Exemple 1 : Xavier (classé 13 en septembre) possède 1378 points à la situation
mensuelle de janvier. La dérive communiquée par la FFTT est de 8 points. Il
possède donc en réalité 1370 points, ce qui le situe au classement 13 (il est
dans la tranche [1300 - 1399]).
Exemple 2 : Nathalie (classée 12 en septembre) possède 1203 points à la situation
mensuelle de janvier. La dérive communiquée par la FFTT est de 8 points. Elle
possède donc en réalité 1195 points, ce qui la situe au classement 11 (elle est
dans la tranche [1100 - 1199]).
Jusqu'à
la fin de la saison 2008/2009, un joueur qui débute la pratique du tennis de
table se voit attribuer 650 points contre 300 points pour une joueuse.
A
partir de la phase 1 de la saison 2009/2010, tout licencié traditionnel,
messieurs ou dames, débutant le tennis de table se verra attribuer 500 points.
Pour
mettre en place cette nouvelle valeur initiale au début de la phase 1 de la
saison 2009/2010, les joueuses ayant un classement compris entre 300 et 500
points seront reclassées selon le tableau suivant :
Grille de transition
Classement en points Classement
en points
avant transition après
transition
Entre 300-349 points 500
points
Entre 350-399 points 520
points
Entre 400-449 points 540
points
Entre 450-499 points 560
points
Entre 500-549 points 580
points
Entre 550-599 points 600
points
Exemple : Estelle possède 361 points en classement officiel de juillet 2009.
Selon la grille de transition, Estelle verra donc son classement officiel de
juillet 2009 passer de 361 points à 520 points. Estelle recevra donc sa licence
pour la phase 1 de la saison 2009/2010 avec une valeur de 520 points.
6.4 - Situation mensuelle
Le
classement prend en compte les résultats de dix périodes différentes :
juillet/août/ septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars,
avril, mai et juin.
A
chaque période, paraît une situation mensuelle qui traduit l'évolution du
joueur au cours du mois.
La
situation mensuelle d'une période P paraît vers le 10 de la période suivante
(avec prise en compte du classement mondial de la période P). Par exemple, la
situation du mois de novembre paraît vers le 10 décembre. Elle prend en compte
le classement mondial de novembre.
Elle
n'a aucun caractère officiel.
La
situation mensuelle prend en compte les résultats nationaux, régionaux et
départementaux. Chaque mois, la FFTT transmet à chaque ligue un fichier qui
comporte la liste numérotée de tous ses joueurs avec le nombre de points
calculés. Ce fichier constitue la situation mensuelle.
Les
informations contenues dans ce fichier ne peuvent faire l'objet d'une parution
électronique sans l'accord préalable de la FFTT.
Article 7 - Les bases du classement
7.1 - Il est établi un
classement totalement informatisé par numéro. Ce classement est actualisé tous
les mois par calcul des points échangés au cours des compétitions du mois
précédent, puis par numérotation en fonction du nombre de points de chaque
joueur.
Le
classement est basé sur un échange de points positifs ou négatifs, variable
selon le nombre de points des deux joueurs.
Il
dépend de plusieurs critères :
-
la victoire ou la défaite d'une part,
-
son caractère attendu ou non,
-
l'importance de la compétition symbolisée par un coefficient qui multiplie le
nombre de points échangés.
Toute
partie jouée dans le cadre d'une compétition figurant dans le tableau ci-après
(article 8), provoque un transfert de points entre le perdant et le gagnant
(sauf cas d'un WO confirmé et justifié par le juge-arbitre).
L'importance
de ce transfert dépend en partie de la différence de points entre les deux
joueurs et en partie de l'importance de la compétition (son coefficient).
7.2 - Quand deux joueurs sont
dans l'aire de jeu, il y a transfert de points entre les deux joueurs, que la
partie aille ou non à son terme (c'est-à-dire notamment en cas d'abandon au
cours de la partie).
Quand un des deux joueurs ne se présente pas dans
l'aire de jeu, il perd les points qu'il aurait dû perdre s'il avait participé
et perdu cette partie. Son adversaire n'est pas crédité des points qu'il aurait
pu gagner. Ceci ne concerne que la première partie non jouée.
Article
8 - Coefficients affectés aux compétitions
Les
différentes compétitions organisées par la FFTT n'ont pas la même importance.
Du fait de cette hiérarchie, à chaque compétition est attribué un coefficient
intervenant dans le calcul des points.
Les
lettres N, R, D se réfèrent respectivement à National, Régional et
Départemental.
Compétitions par équipes Coef. Compétitions
individuelles
1,5 Championnat de France
senior (N)
1,25 Critérium Fédéral senior
(N, R, D)
1,25 Finales par classement
(N, R, D)
Championnat de France 1
(y compris barrages et
titres) (N,R,D)
Challenge Bernard Jeu (N, R) 0,75
1 Championnats de
France Jeunes
(N,R,D)
1 Critérium Fédéral
Jeunes (N, R, D)
1 Finales
individuelles (R, D)
0,75 : une épreuve individuelle ou par
équipes au choix par ligue (R)
0,75 : une épreuve individuelle ou par
équipes au choix par département (D)
1 Championnat de France
Vétérans
(N,
R, D)
1 Championnat de France
Corporatifs
(N,
R, D)
Championnat par équipes corporatif (R, D) 0.75
Championnat de France des Régions (N) 0,75
Coupe nationale vétérans (N,R,D) 0,75
Coupe nationale corporative 1
Interclubs jeunes (N, R, D) 0,5
0,75 Tournois nationaux et
internationaux
joués
en France
Autres compétitions par équipes 0,5 Autres compétitions
individuelles
régionales et départementales régionales
et départementales
Coupe DOM-TOM 1
Coupe Antilles Guyane 1
Article 9 - Explication du système
9.1 - Principe général
Chaque
joueur ou joueuse possède un total de points qui indique son niveau de jeu
indépendamment de la catégorie ou du sexe. Ce total varie en fonction des
résultats enregistrés. Lors d'une rencontre entre deux joueurs, quelques points
sont transférés du perdant au gagnant ce qui permet d'avoir une liste dynamique
dans laquelle le niveau est ajusté en permanence.
Le
nombre de points à transférer dépend de l'écart de points entre les deux
joueurs. Deux joueurs ayant un nombre de points identique ont les mêmes chances
de gagner ou de perdre. Un écart important signifie que l'un des joueurs a une
chance importante de gagner. En d'autres termes, le total de points permet de
quantifier le niveau d'un joueur par rapport à l'autre. A chaque partie, entre
deux joueurs classés, le gagnant acquiert des points et vice versa. Lorsqu'un
joueur est nettement "meilleur" que l'autre, il y a très peu de
points en jeu (voire pas du tout) si le match se termine comme on peut s'y
attendre. Par contre, le joueur le plus faible récupère beaucoup plus de points
si le résultat est inverse. Finalement, le nombre de points d'un joueur se
stabilise à un niveau qui reflète l'équilibre entre points gagnés et points
perdus.
Plus
il y a de résultats enregistrés pour un joueur donné, meilleure est la
précision de son total de points.
9.2 - Réajustement de fin
de phase
A - Dérive
Ce
système ayant tendance à faire augmenter le nombre de points moyen des joueurs
(on gagne plus de points qu'on en perd pour des résultats "normaux"),
il est nécessaire d'opérer un réajustement global pour tous les joueurs à
chaque phase. On garde ainsi une échelle de points permettant la comparaison
des niveaux d'une phase sur l'autre.
Ce
réajustement est illustré par l'exemple suivant :
En
fin de phase, un joueur possède 1810 points et la moyenne des points de
l'ensemble des joueurs est de 1605 points.
A
la fin de la phase précédente, la moyenne des points de l'ensemble des joueurs
était de 1596 points soit un écart de 9 points par rapport à la moyenne
précédente.
Le
joueur débute donc la phase suivante avec 1810 - 9 = 1801points.
Cas particulier des joueurs
qui se licencient en seconde phase
Lorsqu'un
joueur se licencie en seconde phase, celui-ci ne perd pas les points du
réajustement de la première phase.
B - Classement initial
A
la fin de chaque phase, tous les joueurs et joueuses qui ont moins de 500
points sont réinitialisés à 500 points.
Article 10 - Le traitement des résultats
10.1
- Le calcul des points échangés
Pour
chaque partie jouée, l'ordinateur compare le nombre de points respectif de
chaque joueur pour la période en cours et calcule les points exacts à
transférer. Ceux-ci dépendent de l'écart de points entre les deux joueurs et de
l'importance de la compétition considérée selon le tableau suivant (coeff = 1)
:
Résultat VICTOIRES
DÉFAITES VICTOIRES DÉFAITES
Ecart de points NORMALES NORMALES ANORMALES ANORMALES
0-24 6 -5 6 -5
25-49 5,5 -4,5 7 -6
50-99 5 -4 8 -7
100-149 4 -3 10 -8
150-199 3 -2 13 -10
200-299 2 -1 17 -12,5
300-399 1 -0,5 22 -16
400-499 0,5 0 28 -20
500+ 0 0 40 -29
10.2 - Initialisation et équivalence avec les anciens classements
Afin
d'incorporer un joueur ou une joueuse qui n'a jamais été classé ou qui reprend
une licence après au moins une saison d'arrêt (voir article 18), on utilise le
tableau ci-dessous pour affecter un nombre de points à l'initialisation.
Anciens Classements Initialisation
Masculin Initialisation Féminin
25 1850 1500
30 1750 1400
35 1650 1300
40 1550 1200
45 1450 1100
50 1350 1000
55 1250 900
60 1150 800
65 1050 700
70 950 600
75 850 500
80 750 500
85 690 500
90 670 500
NC 650 500
Cas particulier des joueurs
classés dans les 50 meilleurs mondiaux :
Le
nombre de points mensuels d'un joueur X classé dans les 50 premiers mondiaux
est égal au nombre de points de la période en cours du premier joueur qui n'est
pas classé dans les 50 premiers mondiaux plus 4 points par écart de place entre
la valeur 51 et la place mondiale de la période en cours du joueur X.
Exemple
1 : Pour le classement du mois de février, le premier joueur non classé dans
les 50 premiers mondiaux est le joueur Y. Son nombre de points après calcul est
de 2774 points. Le calcul de points du joueur X, classé n°27 mondial en
février, s'effectue de la façon suivante : 2774 + (4 x (51-27)) = 2774 + (4 x
24) = 2774 + 96 = 2870 points. Ainsi, le joueur X sera classé en février n°27
mondial avec 2870 points. Le classement
du
joueur Y est calculé suivant la règle normale.
Exemple
2 : Pour le classement du mois de décembre, la première joueuse non classée dans
les 50 premières mondiales est la joueuse Y. Son nombre de points après calcul
est de 2401 points. Le calcul de points de la joueuse X, classée n°14 mondial
en décembre, s'effectue de la façon suivante : 2401 + (4 x (51-14)) = 2401 + (4
x 37) = 2401 + 148 = 2549 points. Ainsi, la joueuse X sera classée en décembre
n°14 mondial avec 2549 points. Le classement de la joueuse Y est calculé
suivant la règle normale.
Article 11 - Introduction de points bonus
A
ce calcul de base, s'ajoutent les points bonus suivants :
Pour le Championnat de
France senior :
On
ajoute un bonus variable selon la place obtenue dans l'épreuve.
Place obtenue 1er 2e 3e
et 4e 5e à 8e
9e à 16e 17e à 32e
Points bonus 24 20 16 12 8 4
NB
: les coefficients ne s'appliquent pas aux points bonus.
Article 12 - Prise en compte des résultats
internationaux
Les
joueuses et joueurs licenciés en France et classés dans les 50 meilleurs
mondiaux sont classés en France dans le même ordre.
Article 13
13.1 - Prise en compte des
résultats régionaux et départementaux
Ils
sont comptabilisés selon les mêmes règles que les résultats nationaux. Les
coefficients affectés aux compétitions régionales sont indiqués dans le tableau
décrit à l'article 8.
Ex
: Championnat par équipes régionale 1
: coefficient = 1
Critérium fédéral individuel senior
R2 : coefficient = 1,25
Epreuve au choix départementale :
coefficient = 0,75
13.2 - Prise en compte des
résultats des licences promotionnelles
Les
résultats des parties qui impliquent un ou deux joueurs titulaires d'une
licence promotionnelle ne sont pas pris en compte.
Article 14 - Inactivité
Pour ne pas être reconnu en inactivité, un joueur
doit avoir effectué un minimum de dix parties au cours de la saison (phases 1
et 2 comprises).
A défaut, il est retiré cinq points par partie
manquante.
Cas particulier des joueurs
qui se licencient en seconde phase
Lorsqu'un
joueur se licencie au cours de la deuxième phase, celui-ci doit avoir effectué
un minimum de dix parties sur la 2e phase pour ne pas être reconnu en
inactivité.
A
défaut, il est retiré cinq points par partie manquante.
Article
15 - Exemples
Exemple n°1 : Thierry (2015 points) bat Thomas (1955 points) au cours du Critérium
fédéral nationale 2 senior (coeff : 1,25). à Ecart de points = 60.
Il
s'agit donc d'une victoire normale pour Thierry et d'une défaite normale pour
Thomas.
à
Thierry gagne donc 5 points x 1,25 soit 6,25 points,
à
Thomas perd donc 4 points x 1,25 soit 5 points.
Exemple n°2 : Frédéric (1250 points) bat Martine (1418 points) au cours du
championnat par équipes (coeff : 1). à Ecart de points = 168.
Il
s'agit donc d'une victoire anormale pour Frédéric et d'une défaite anormale
pour Martine.
à
Frédéric gagne donc 13 points x 1 soit 13 points,
à
Martine perd donc 10 points x 1 soit 10 points.
Exemple n°3 : Olivia (2250 points) bat Nathalie (2230 points) en huitième de finale
aux championnats de France senior (coeff : 1,5 ; bonus). à Ecart de points =
20.
Il
s'agit donc d'une victoire normale pour Olivia et d'une défaite normale pour
Nathalie.
à
Olivia gagne donc 6 points x 1,5 soit 9 points,
à
Nathalie perd donc 5 points x 1,5 soit 7,5 points mais elle gagne 8 points de
bonus du fait de son huitième de finale donc au total elle gagne 0,5 points.
NB
: Olivia se verra affecter les points bonus plus tard en fonction de sa place
finale aux championnats de France.
Article 16 - Présentation du classement
Une
fois le total de points calculé pour tous les joueurs, une numérotation globale
est effectuée de 1 à... N qui prend en compte tous les joueurs, étrangers
compris.
Une
2e numérotation est également effectuée pour les joueurs français
exclusivement, et une 3e pour les joueurs étrangers.
Exemple
:
François
= 2100 pts, Marcel = 2089 pts, Gérard = 2132 pts, Philippe = 2111 pts sont tous
de nationalité française
Chen
= 2115 pts, Jindrak = 2134 pts, Jorg = 2080 pts sont tous de nationalité
étrangère.
La
numérotation effectuée sera donc :
-
pour le classement global : Jindrak (n°1), Gérard (n°2), Chen (n°3), Philippe
(n°4), François (n°5), Marcel (n°6), Jorg (n°7)
-
pour le classement français : Gérard (n°1), Philippe (n°2), François (n°3),
Marcel (n°4)
-
pour le classement des étrangers : Jindrak (n°1), Chen (n°2), Jorg (n°3)
Le
nombre de points publiés et inscrits sur la licence, est arrondi au nombre
entier le plus proche.
Exemple
:
-
1525,33 arrondi à 1525
-
1525,50 arrondi à 1526
-
1525,53 arrondi à 1526
Article 17 - Diffusion, contestation et validation
du classement
Le
classement fédéral est diffusé dès la fin de chaque phase (janvier et juillet)
sur le site internet fédéral.
Dans
les dix jours qui suivent la diffusion de la situation mensuelle, les
contestations éventuelles sont recevables. Elles doivent être dûment motivées
et accompagnées des justificatifs nécessaires.
Article 18 - Reprise d'activité
Lorsqu'un
joueur reprend une licence après un certain nombre de saisons d'arrêt, la
commission de classement de l'échelon compétent propose de lui attribuer un
capital de points égal à son dernier total de points diminué, par saison
d’arrêt, de 25 points correspondant à la dérive, plus 50 points d'inactivité,
dans la limite de 450 points.
Dans
tous les cas, il ne peut se voir attribuer un capital de points inférieur à
celui de 500 points.
Toutefois,
la commission fédérale de classement peut procéder au réajustement du nombre de
points d'initialisation d'un joueur, dès qu'un nombre suffisant de résultats
est connu (sur-classement ou sous-classement du joueur).
Exemples
:
-
un joueur avec 952 qui arrête deux ans perd 150 points et sera classé 8 avec
802 points (952 - 150 = 802 points)
-
un joueur avec 1450 qui arrête huit ans perd 450 points et redémarre classé 10
avec 1000 points (1450 - 450 = 1000 points)
-
un joueur avec 709 points qui arrête trois ans perd 225 points et redémarre à 5
avec 500 points (709 - 225 = 484, ramenés à 500 points)
_TITRE V # RESPONSABILITÉ
DES DIRIGEANTS_
Article 1
Les
dirigeants des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 sont tenus de
faire connaître, dans les trois mois, à la préfecture de leur siège tous les
changements survenus dans leur Comité directeur ainsi que toutes modifications
à leurs statuts.
Ils
devront, en outre, aviser, dans le même délai, leur comité régional ou
départemental de ces changements.
Article 2
Les
membres des comités directeurs des associations sont responsables,
solidairement, vis-à-vis de la Fédération, des sommes qui peuvent être dues à
celle-ci à un titre quelconque : cotisations, remboursement, pénalités
financières, etc.
Article 3
Toute
personne sous le coup d'une sanction ne peut être admise dans une association
de la Fédération avant que la sanction ait été intégralement appliquée.
Pendant
la durée de la sanction, le sociétaire suspendu ne peut participer à aucune
épreuve, ni tenir un emploi dans une association ou un organisme de la
Fédération.
Article 4
Tout
membre de la Fédération radié ou disqualifié à vie ne peut, à aucun titre,
continuer à faire partie d'une association affiliée ou être admis dans un autre
organisme affilié à la Fédération. Les dirigeants d'associations sont
responsables de la stricte application de cet article.
Article 1 - Constitution
Le
Comité directeur fédéral a créé des zones pour :
-
favoriser la concertation entre responsables élus régionaux et départementaux
d'un même secteur géographique,
-
faciliter la formation des cadres,
-
répondre aux nécessités des compétitions sportives de niveau interrégional.
Les
zones ne constituent pas des entités juridiques, elles sont gérées
administrativement par l'échelon fédéral.
Article 2 - Composition
Les
ligues régionales et leurs départements d'appartenance sont regroupés
géographiquement en zones.
Les
zones comportent deux ligues ou plus en fonction de leur nombre de licenciés.
Leurs
compositions sont définies par le Comité directeur fédéral qui peut les
modifier.
Article 3 - Missions
La
mise en commun de moyens humains et matériels pour assurer une meilleure
formation des cadres, des dirigeants, des arbitres sous l'égide de l'Institut
fédéral de l’emploi et de la formation (IFEF).
L'organisation
de compétitions sportives de caractère interrégional gérées par la commission
sportive fédérale.
L'organisation
de toute compétition, stage, tendant à apporter une amélioration qualitative
des jeunes sportifs.
L'organisation
de tout colloque, réunion, stage, participant à la formation des cadres ou
dirigeants.
Article 4 - Animation
Dans
le cadre de l'IFEF, il est prévu dans chaque zone :
-
un responsable de formation en arbitrage désigné par la branche arbitrage sur
proposition de la zone pour assurer et coordonner les différentes formations
d'arbitres ;
-
un responsable de la formation des dirigeants désigné par la branche dirigeants
sur proposition de la zone pour assurer et coordonner les formations des
dirigeants et du personnel administratif.
L'ensemble
de ces activités est coordonné et géré par un coordonnateur, membre du Comité
directeur fédéral, désigné par le président fédéral.
Le
financement de ces différentes actions est assuré, en tout ou partie, par des
moyens définis entre les responsables élus de la zone. Certaines activités
peuvent entrer dans le cadre d'actions concertées avec l'IFEF et être financées
par celle-ci.
_TITRE VII # LES PARIS
SPORTIFS_
Suite aux dispositions de l'article 32 de la loi relative à la concurrence
et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, la
fédération a défini une réglementation afin d'empêcher les acteurs de la
compétition d'engager, directement ou par personne interposée des mises sur des
paris reposant sur cette compétition et de communiquer à des tiers des
informations privilégiées obtenues à l'aide de leur profession ou de leurs
fonctions et qui sont inconnues du public.
Article 1 - Mises
Les acteurs de la compétition, définis chaque saison par circulaire administrative, dans les règlements sportifs de chaque
épreuve concernée, ne peuvent engager à titre personnel directement ou
par personne interposée des mises sur des paris reposant sur une compétition
organisée par la FFTT et agréé par l’ARJEL pour l’organisation
de paris sportifs en ligne, dès lors qu'ils sont intéressés
directement ou indirectement, notamment du fait de leur participation ou d'un
lien de quelque nature qu'il soit avec cette compétition.
Cette interdiction porte sur les compétitions organisées par la FFTT ainsi
que sur leurs composantes.
Article 2 - Divulgation d'informations
Nul acteur de la compétition ne peut communiquer à des tiers des
informations privilégiées obtenues à l'occasion de leur profession ou de leurs
fonctions et qui sont inconnues du public.
Article 3 - Atteintes à l'éthique sportive
Nulle personne ne doit porter atteinte à la morale, à l'éthique, à la
déontologie ou l'esprit sportif des compétitions, ni porter atteinte à l'image
et à la réputation du tennis de table.
Article 4 - Dispositions communes
Toute violation de ces dispositions pourra entraîner des sanctions dans les
conditions prévues par le règlement disciplinaire de la FFTT.