_RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS_
Saison 2011-2012

TABLE DES MATIÈRES

 

TITRE I

Régime des Associations et des Organismes

 

              Chapitre I – Les affiliations et réaffiliations

              Chapitre II – Prise d’indépendance d’une section

              Chapitre III – Fusion

              Chapitre IV – Entente de deux associations pour une équipe fanion

              Chapitre V – Dissolution volontaire d’une association

              Chapitre VI – Association admise en redressement judiciaire

              Chapitre VII – Association admise en liquidation judiciaire

              Chapitre VIII – Les organismes agréés

 

 

TITRE II

Règles concernant les joueurs et dirigeants

 

              Chapitre I – Les licences

              Chapitre II – Les mutations

              Chapitre III – Les catégories d'âge des joueurs

              Chapitre IV – Les qualifications corporatives

              Chapitre V – Règles de participation aux compétitions internationales

              Chapitre VI – Prêt de joueur en Pro

 

 

TITRE III

Les cadres techniques de la Fédération

 

              Chapitre I – Généralités

              Chapitre II – Les juges-arbitres, les arbitres

              Chapitre III – La Direction technique nationale

              Chapitre IV – L’Institut fédéral de l’emploi et de la formation

 

 

TITRE IV

Règlement concernant l'établissement du classement

 

              Chapitre I – Le classement

              Chapitre II – Règles d'élaboration du classement national

 

TITRE V

Responsabilités des dirigeants

 

TITRE VI

Les zones

 

TITRE VII

Les paris sportifs

_TITRE I # RÉGIME DES ASSOCIATIONS ET DES _ORGANIMES_

_CHAPITRE I # LES AFFILIATIONS ET RÉAFFILIATIONS_

Article 1

1.1 Toute association qui désire s'affilier doit adresser à la Fédération, par l'intermédiaire de la ligue régionale ou du comité départemental dont elle relève :

a) sa demande d'affiliation, signée du président et du secrétaire de l'association, certifiant qu'elle a effectué la déclaration prévue par la loi du 1er juillet 1901. Cette demande doit être formulée, en double exemplaire, sur des imprimés spéciaux, fournis par la Fédération, et délivrés gratuitement par la ligue régionale ou le comité départemental;

b) la copie, sur papier libre, de ses statuts, conformes aux dispositions de la loi du 12 février 1985 sur le développement du sport et des textes pris pour son application, et mentionnant entre autres que le but qu'elle poursuit est purement sportif. Un modèle de statut type peut être fourni par la Direction départementale de la jeunesse et des sports ;

c) la copie du récépissé de déclaration à la préfecture ou sous-préfecture ;

d) le droit d'inscription prévu à l'article 4 des statuts ;

e) la cotisation annuelle prévue à l'article 4 des statuts ;

f) le formulaire de demande d'affiliation qui lui a été remis par la ligue ou le comité départemental. Ce formulaire doit être entièrement rempli et signé du président. Un exemplaire de la demande portant le numéro de l'association est retourné directement à l'association à titre d'accusé de réception ;

g) les coordonnées du correspondant de l'association pour son abonnement à France Tennis de Table ;

h) un bordereau de demande de licences comportant au moins les trois licences obligatoires : président, secrétaire et trésorier de l’association ou de la section s’il s’agit d’un association omnisport ;

i) s'il s'agit d'une association exclusivement corporative, il ne sera pas demandé de licence pour un président, ou un secrétaire, ou un trésorier qui est déjà licencié dans une association "libre".

 

1.2 Tout organisme qui désire être agréé par la Fédération doit lui adresser sa demande directement sur papier libre.

Après signature d'une convention, un agrément est accordé à l'organisme demandeur pour un an et renouvelable par tacite reconduction.

 

Article 2

Toute association déjà affiliée doit chaque année, avant le 30 juin, renouveler son affiliation et y joindre le montant de la cotisation fédérale et des abonnements auxquels elle souscrit, accompagnée du bordereau des trois licences obligatoires.

A défaut, l'association n'est pas affiliée. Elle y joint la liste des adresses des abonnés à France Tennis de Table.

 

Article 3

Lorsqu'une réaffiliation n'aura pas été déposée ou les cotisations non payées le 30 juin, les joueurs de l'association seront libres de toute qualification et pourront déposer une demande de licence ordinaire au titre de l'association de leur choix.

Lorsque l'association en défaut aura régularisé sa situation, les joueurs non encore transférés resteront qualifiés pour cette association.

Les joueurs libres, partis dans un autre club quand leur club d'origine ne s'est pas réaffilié, deviennent des joueurs mutés avec toutes les conséquences en découlant dans leur club d'accueil à partir du moment ou leur club d'origine s'est réaffilié avant la première journée de championnat.

Un joueur qui a sollicité une mutation pendant la période normale conserve sa qualité de "muté" même si son association d'origine ne se réaffilie pas.

 

Article 4

Le montant de la cotisation à la Fédération est fixé, avant le début de chaque saison, par l'Assemblée générale de la Fédération. Cette cotisation correspond à la participation des associations aux frais de fonctionnement de la Fédération, de ses ligues régionales et de ses comités départementaux.

Elle met à disposition des associations les règlements fédéraux. La cotisation est valable du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante.

 

Article 5

Dès réception des dossiers prévus à l'article 1, les ligues régionales ou les comités départementaux procèdent à l'enregistrement des associations.

 

Article 6

L'organisme, responsable, ligue ou département, adresse ensuite à la Fédération, à la fois les dossiers complets prévus à l'article 1 pour les nouvelles associations et les documents prévus à l'article 2 pour les associations renouvelant leur affiliation. Il y joint les sommes revenant dans chaque cas à la Fédération, selon les instructions de celle-ci.

_CHAPITRE II # PRISE D’INDÉPENDANCE D’UNE SECTION_

Article 7

Une section d'une association omnisports qui désire devenir unisport doit, produire à l'appui de sa demande :

- l'accord à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés de son Assemblée générale,

- l'accord de l'Assemblée générale de l'association omnisports à la majorité prévue dans ses statuts,

- le procès-verbal de l'Assemblée générale constitutive de la nouvelle association,

- une photocopie des statuts et la composition du Bureau de la nouvelle association,

- une photocopie du récépissé de dépôt de ses statuts en Préfecture ou Sous-préfecture,

La nouvelle association uni sport ainsi créée change de nom et de numéro mais conserve les droits de la section dissoute.

 

Article 8

Toute demande d'indépendance, telle que définie à l'article 7, doit être déposée au plus tard le 31 mai, pour être, éventuellement, acceptée par la ligue quelque soit le niveau d'évolution de l'association en championnat par équipes et applicable pour la saison à venir.

Aucune demande d'affiliation pour une association désirant porter la dénomination d'une association l'ayant abandonnée, ne pourra être acceptée avant le délai d'une saison.

 

Article 9 - Droits des membres

Dès qu'il a connaissance d'une éventuelle prise d'indépendance de son association, un membre (adulte ou le représentant légal dans le cas d'un mineur) qui n'est pas d'accord avec celle-ci, doit notifier son désaccord au plus tard huit jours après la date de l'assemblée générale convoquée pour en décider.

Cette notification doit être signifiée au Président par lettre recommandée. Le récépissé et la photocopie de la lettre seront exigés pour que le membre puisse être déclaré libre à compter du 1er Juillet suivant et pour qu'il puisse prendre une licence ordinaire dans l'association de son choix sur le territoire de la ligue.

En revanche, les membres qui auront déposé une demande de mutation avant que l'accord pour l'indépendance ait été prononcé seront mutés.

_CHAPITRE III # FUSION D’ASSOCIATIONS_

_CRÉATION_

Article 10

10.1 - Les associations qui désirent fusionner doivent appartenir à la même ligue.

10.2 - Elles doivent adresser pour accord leur demande accompagnée des différents documents nécessaires :

- au comité départemental si les deux associations sont d'un même département et si elles évoluent au niveau départemental en championnat par équipes pour la saison à venir,

- à la ligue si les deux associations sont de départements différents ou si l'une ou l'autre évolue en championnat régional pour la saison à venir,

- à la Fédération si l'une ou l'autre évolue en championnat national pour la saison à venir.

10.3 - Les décisions sont prises par l'échelon concerné.

10.4 - Les demandes de fusion ne sont recevables que si les associations concernées sont à jour financièrement et administrativement au regard des instances fédérales.

 

Article 11 - Droits de la nouvelle association

La nouvelle association garde en totalité les droits des deux associations qui fusionnent.

Si les deux associations ayant fusionné possèdent chacune une équipe qualifiée dans une division ne comportant qu'une seule poule, une seule y demeure, l'autre est admise dans la division immédiatement inférieure. Ce principe est applicable aux autres divisions pour lesquelles le nombre d'équipes restant qualifiées serait supérieur au nombre de poules de chacune de ces divisions (sauf si l'échelon compétent autorise deux équipes d'une même association dans une même poule).

 

Article 12 - Droits des membres

Dès qu'il a connaissance d'une éventuelle fusion de son association avec une autre, un membre (adulte ou le représentant légal dans le cas d'un mineur) qui n'est pas d'accord avec celle-ci, doit notifier son désaccord au plus tard huit jours après la date de l'assemblée générale convoquée pour en décider.

Cette notification doit être signifiée au président par lettre recommandée. Le récépissé et la photocopie de la lettre seront exigés pour que le membre puisse être déclaré libre à compter du 1er juillet suivant et pour qu'il puisse prendre une licence ordinaire dans l'association de son choix sur le territoire de la ligue.

En revanche, les membres qui auront déposé une demande de mutation avant que l'accord pour la fusion ait été prononcé seront mutés.

 

Article 13 - Différentes possibilités de fusion

 

 

Dans le tableau ci-dessus, les chiffres indiquent les documents à fournir à l'appui de l'accord et sont explicités ci-après :

1) procès-verbal de l'Assemblée générale de l'association uni sport avec l'accord à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

2) procès-verbal de l'Assemblée générale de l'association omnisports avec l'accord à la majorité prévue dans ses statuts.

3) procès-verbal de l'Assemblée générale de l'association de la section de l'association omnisports avec l'accord à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

4) procès-verbal de l'Assemblée générale constitutive de l'association nouvellement créée.

5) dépôt de nouveaux statuts avec composition du Bureau (association nouvellement créée) ;

6) pas de nouveaux statuts (association déjà existante) mais éventuellement composition du nouveau Bureau.

à Les procès-verbaux doivent toujours comporter :

- le nombre de personnes habilitées à voter (conditions d'âge, cotisation à jour, …)

- le décompte des suffrages : exprimés, nul ou blanc, oui ou non.

 

à Cela ne dispense pas l'association issue de la fusion de fournir tous les autres documents nécessaires à l'affiliation.

 

Article 14 - Dispositions diverses

Toute demande de fusion, telle que définie à l'article 10, doit être déposée au plus tard le 31 mai, pour être, éventuellement, acceptée et applicable pour la saison à venir.

Aucune demande d'affiliation pour une association désirant porter la dénomination d'une association l'ayant abandonnée, ne pourra être acceptée avant le délai d'une saison.

Si une nouvelle association ne prend pas le nom exact d'une des associations fusionnées, elle se verra attribuer un nouveau numéro d'affiliation.

 

Article 15

L'ensemble des dispositions prévues dans les articles 10 à 14 s'applique de la même manière si la fusion demandée concerne plus de deux associations.

_B - SCISSION_

Article 16

Les membres d'une association issue d'une fusion qui, après un minimum de deux saisons complètes d'activité et un maximum de cinq saisons, souhaitent reconstituer les associations anciennes en ont la possibilité, sous le respect des conditions énumérées à l'article suivant.

 

Article 17

C'est l'instance du niveau sportif le plus élevé qui statue sur la demande de scission de la fusion.

L'association issue de la fusion doit être dissoute.

Lors de l’assemblée générale qui approuvera la dissolution de cette association, il sera voté la répartition des acquis sportifs et financiers.

Il ne peut pas être créé d'autres associations que les anciennes associations dissoutes qui doivent être reconstituées.

Les anciennes associations ainsi reconstituées doivent confirmer la répartition des acquis sportifs et financiers.

 

Article 18 - Droit des membres

Les licenciés de l’association scindée qui intègrent  une des anciennes associations reconstituées ne sont pas mutés.

Dès qu'il a connaissance d'une éventuelle scission de son association, un membre (adulte ou le représentant légal dans le cas d'un mineur) qui n'est pas d'accord avec celle-ci, doit notifier son désaccord au plus tard huit jours après la date de l'assemblée générale convoquée pour en décider.

Cette notification doit être signifiée au président par lettre recommandée. Le récépissé et la photocopie de la lettre seront exigés pour que le membre puisse être déclaré libre à compter du 1er juillet suivant et pour qu'il puisse prendre une licence ordinaire dans l'association de son choix sur le territoire de la ligue.

En revanche, les membres qui auront déposé une demande de mutation avant que la scission ait été prononcée seront mutés.

_CHAPITRE IV # ENTENTE DE DEUX ASSOCIATIONS POUR UNE ÉQUIPE _FANION_

_A – RÈGLEMENT ADMINISTRATIF_

Article 16 19

Deux associations d'une même ligue peuvent s'entendre pour constituer au début de la saison sportive suivante une équipe fanion senior quel que soit le niveau (national, régional ou départemental) tant en messieurs qu'en dames.

Cette équipe d'entente évoluera au niveau le plus élevé de l'une ou l'autre des deux associations au moment de l'engagement des équipes.

L'équipe première de l'autre association est, si elle le souhaite, maintenue en respectant les conditions fixées à l'article 26 ci-après.

Les associations doivent, au moment de la création, déterminer laquelle des deux conservera, en cas de cessation, le niveau acquis par l'équipe d'entente.

 

Article 17 20

Les sièges des deux associations ne doivent pas être distants de plus de 30 kilomètres.

Certaines dérogations pourront être accordées par les ligues en fonction d'un contexte géographique particulier.

 

Article 18 21

L'entente est soumise :

- à l'accord du comité départemental si les deux associations sont d'un même département et si elles évoluent au niveau départemental en championnat par équipes ;

- à l'accord de la ligue si les deux associations sont de départements différents ou si l'une ou l'autre évolue en championnat régional ;

- à l'accord de la Fédération si l'une ou l'autre évolue en championnat national.

 

A chaque échelon, la commission compétente pour décider est celle des statuts et règlements.

L'entente doit être approuvée par l'Assemblée générale de chacune des deux associations - pièces à joindre à la demande - et peut faire l'objet d'un règlement intérieur.

 

Article 19 22

L'entente est gérée par une seule des associations choisie d'un commun accord entre elles. Cette association est désignée en premier dans le nom de l'entente.

Dans certains cas l'entente pourra porter une appellation complémentaire.

 

Article 20 23

Les joueurs de l'équipe d'entente restent licenciés à l'association qui a déposé leur demande de licence. Leur mutation éventuelle reste soumise aux prescriptions des règlements administratifs même s'il s'agit d'une mutation entre les deux associations de l'entente. Les mutations ultérieures devront être effectuées par l'une des deux associations au choix.

 

Article 21 24

L'entente est soumise aux obligations financières prévues pour les équipes engagées en championnat.

En cas de forfait ou de dissolution anticipée, les dirigeants des associations de l'entente sont solidairement responsables du règlement des sommes dues à 50% pour chacune des deux associations.

 

Article 22 25

Si le niveau de l'équipe d'entente nécessite une obligation en matière d'arbitrage, il faut et il suffit que l'une des deux associations réponde à cette obligation.

 

Article 23 26

La demande sera formulée sur un imprimé type comportant les renseignements relatifs à l'entente, à l'engagement de l'équipe et l'intégralité de la réglementation du présent chapitre .

Cet imprimé, signé par les présidents des deux associations, ainsi que par le ou les président(s) d’association(s) dans le cas d’association(s) omnisports, sera adressé avant la date de clôture des inscriptions en championnat par équipes fixée par l'échelon concerné, sous réserve des conditions fixées à l'article 1 du titre II des règlements sportifs.

_B – RÈGLEMENT SPORTIF_

Article 24 27

Une association qui retire son équipe fanion avant le début du championnat ne peut pas former une entente avec une équipe d'une autre association qui permettrait l'accession de l'équipe d'entente à cette division avant deux phases.

Une équipe d'une association ayant été déclarée forfait général la saison précédente ne peut pas former une entente avec une équipe d'une autre association qui permettrait l'accession de l'équipe d'entente à cette division avant deux saisons.

 

Article 25 28

Une association obligée de présenter une équipe féminine conformément aux règlements sportifs, n'est pas dispensée de cette obligation si elle crée une "entente féminine" avec une autre association.

Lors de la création de l'équipe d'entente, si le niveau de l'équipe implique l'obligation d'une équipe "jeune", il faut et il suffit que l'une des deux associations réponde à cette obligation ; si par contre cette obligation intervient après la création de l'équipe d'entente elle s'impose aux deux associations.

 

Article 26 29

Du fait de la création d'une équipe d'entente, aucune autre équipe de l'une ou l'autre des deux associations ne pourra évoluer en 1ère phase au même niveau que l'équipe d'entente et sera, si nécessaire, rétrogradée au niveau immédiatement inférieur.

A l'issue de la 1re phase, aucune équipe de l'une ou l'autre des deux associations ne peut accéder au même niveau que l'équipe d'entente.

A l'issue de la 1re phase, une équipe d'entente peut descendre à un niveau dans lequel évolue une ou des équipes de l'une ou l'autre des deux associations mais dans une poule différente (sauf si la poule est unique à ce niveau ou si l'échelon concerné autorise plusieurs équipes d'une même association ou d'associations d'entente dans une même poule).

A l'issue de la 2e phase, si l'équipe d'entente et une ou des équipes de l'une ou l'autre des deux associations se maintiennent au même niveau ou si une ou des équipes de l'une ou l'autre des deux associations accèdent au même niveau que l'équipe d'entente, la ou les équipes de l'une ou l'autre des deux associations sont rétrogradées au niveau immédiatement inférieur pour la 1re phase de la saison suivante.

* Il faut transposer la réglementation lorsque le championnat est organisé, au cours d'une saison sportive, en une phase unique.

 

Article 27 30

Les règles relatives au nombre de mutés et d'étrangers par équipe s'appliquent à l'équipe d'entente.

 

Article 28 31

Un joueur absent à une journée de championnat sera remplacé par un autre de la même association, sauf accord des deux associations.

 

Article 29 32

Les règles de brûlage des règlements sportifs s'appliquent à tous les joueurs assurant les remplacements.

_C – CESSATION D’ENTENTE A L’ISSUE D’UNE PHASE_

Article 30 33

En cas de forfait général, l'équipe d'entente n'existe plus. Ce forfait n'entraîne pas d'autres conséquences sportives pour les deux associations.

 

Article 31 34

En cas de cessation d'entente à l'issue de la 1re ou de la 2e phase d'une saison, les joueurs réintègrent le championnat par équipes de leur association sous réserve de l’application des règlements sportifs et administratifs.

 

Article 32 35

Le niveau acquis par l'équipe d'entente reste à l'une des deux associations si elles sont d'accord sur une solution choisie en commun accord au moment de la cessation.

En cas de désaccord, il sera fait application de la solution choisie lors de la création.

Si le choix n’a pas été précisé lors de la création, la commission sportive de l’échelon concerné est habilitée à prendre toute disposition allant de l’attribution à l’une des associations jusqu’à la non attribution du niveau acquis.

_CHAPITRE V # DISSOLUTION VOLONTAIRE D’UNE ASSOCIATION  

Article 33 36

Différentes possibilités de dissolution dont la liste ne peut pas être établie, peuvent se présenter :

- volontaire ;

- décision de justice ;

- autres.

Dans tous les cas, La ligue doit s'assurer de la véracité de la fin d'existence de l'association. Dès que cela est constaté, la ligue doit prendre en compte officiellement la fin d'existence de l'association au titre de la FFTT.

A compter de la date de dissolution, cette association perd tous ses droits et ne peut pas se réaffilier à la FFTT.

 

Article 34 37 - Droits des membres

1) A compter de la date de signification de la dissolution, le joueur reste licencié et assuré à la Fédération et ne peut plus représenter son association. participer qu'aux épreuves individuelles organisées sous l'égide de la FFTT.

 

2) Le joueur a alors la possibilité de solliciter une mutation exceptionnelle.

 

3) S’il n’a pas sollicité de mutation exceptionnelle, le joueur est libre de prendre une licence, à compter du 1er juillet de la saison suivante,  dans l'association de son choix et n'aura pas la qualité de "muté".

_CHAPITRE VI # ASSOCIATION ADMISE EN REDRESSEMENT  _JUDICIAIRE  

Article 38

Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire (quelle que soit la durée) est engagée par un tribunal à l'encontre d'une association, elle entraîne les conséquences suivantes :

-  le président de l'association doit immédiatement en informer les structures fédérales ;

- il sera procédé, pour la saison suivante, à la rétrogradation de l'équipe évoluant au plus haut niveau dans la division inférieure pour laquelle elle aurait été sportivement qualifiée ;

-  les activités sportives continuent ;

- la commission nationale des Statuts et des règlements pourra saisir l'Instance nationale de discipline à l'encontre de dirigeants en cas de fautes de gestion, fraudes ou indélicatesses avérées.

_CHAPITRE VII # ASSOCIATION ADMISE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE  

Article 39

Lorsqu'un jugement de liquidation juidiciaire est prononcé par un tribunal à l'encontre d'une association, il s'en suit les conséquences suivantes :

- le président de l'association doit immédiatement en informer les structures fédérales;

- l'association est déchue de ses droits sportifs et administratifs ;

- les activités sportives de l'association cessent le jour du prononcé du jugement et l'association est dissoute lorsque la liquidation est terminée ;

- l'association perd ses droits à la date du prononcé du jugement et ne peut pas se ré-affilier à la fédération.

 

Article 40 - Droits des membres

Jusqu'à la fin de la saison, les joueurs restent licenciés et couverts par l'assurance fédérale mais ne peuvent plus participer aux compétitions au titre de leur association.

Les joueurs ont la possibilité de solliciter une mutation exceptionnelle.

S'ils n'ont pas sollicité de mutation exceptionnelle, les joueurs sont libres de prendre une licence, à compter du 1er juillet de la saison suivante, dans l'association de leur choix et n'auront pas la qualité de muté.

La commission nationale des Statuts et des règlements pourra saisir l'Instance nationale de discipline à l'encontre de dirigeants en cas de fautes de gestion, fraudes ou indélicatesses avérées 

 

Article 41 - Devenir des acquis sportifs

Les niveaux sportifs acquis par l'association sont perdus.

Toutefois la commission sportive fédérale peut, après examen de la situation, transférer ou répartir une partie de ces acquis sportifs à d'autres associations sportives.

Le niveau acquis par l'équipe fanion sera obligatoirement perdu.

_CHAPITRE VIII # LES ORGANISMES AGRÉÉS 

_A – L’AGRÉMENT_

Article 35 42 - Définition

L'agrément est l'acte par lequel un organisme tel que défini dans l'article 8 des statuts est associé à la vie de la Fédération et est autorisé à délivrer des licences.

L'agrément est accordé par la Fédération aux organismes avec tous les droits et obligations attachés à la convention qui lie ces organismes et la FFTT.

 

Article 36 43 - Conditions d'agrément

Préalablement à toute demande d'agrément, les organismes doivent remplir l'ensemble des conditions suivantes :

a) avoir leur siège social en France ou dans un pays de la communauté européenne et avoir une activité sur le territoire français,

b) être à but lucratif,

c) poursuivre un objet social entrant dans la définition de l'article 1 des statuts de la FFTT.

d) accepter d'établir avec la Fédération une convention définissant les droits et obligations tels que prévus aux articles 39 et 40 du présent règlement.

 

Article 37 44 - Procédure d'agrément

37.1 44.1  - Dépôt de la demande

Le dépôt du dossier de demande d'agrément s'effectue auprès du secrétariat général de la Fédération. Il doit comporter :

- une copie en trois exemplaires des statuts de l’organisme (sauf s'il s'agit d'une entreprise individuelle),

- une copie du récépissé de déclaration auprès de la Préfecture ou du Registre du Commerce et des Sociétés,

- le formulaire de demande d'agrément dûment complété,

- toutes les pièces justificatives montrant que les conditions d'agrément sont remplies,

- une copie de toutes les conventions ayant pour objectif la pratique du Tennis de Table entre l’organisme et des tiers.

 

37.2  44.2 - Décision d'agrément

Le dossier est instruit par le secrétariat général de la Fédération  après avis de la ligue et du Comité départemental.

Tout avis défavorable doit être précisément motivé par écrit.

La décision d'agrément est prise par le Comité directeur de la Fédération. Elle est formalisée par la signature, par le Président, de la convention qui lie la Fédération à l'organisme.

_B – LES DROITS ET OBLIGATIONS DES ORGANISMES AGRÉÉS_

Article 38 45 - Principe

Les droits et obligations qui lient les organismes agréés à la Fédération sont définis ci-après et précisés par la convention qui lie la Fédération avec chaque organisme.

 

Article 39 46 - les droits des organismes agréés

Les organismes agréés ont le droit :

a) de délivrer des licences : catégorie PROMO

b) d'utiliser l'enseigne : "organisme agréé par la FFTT"

c) d'accéder aux services prévus dans la convention les liant à la Fédération,

d) de faire représenter leurs licenciés au sein des assemblées générales de la Fédération et de ses organes déconcentrés.

 

Article 40 47 - Obligations des organismes agréés

Tout organisme agréé est tenu :

1) de se conformer aux lois et règlements en vigueur ainsi qu'à l'ensemble des statuts et règlements fédéraux qui lui sont applicables,

2) de se prêter à tout contrôle de la Fédération ou de ses organes déconcentrés (ligue et comité départemental),

3) de rendre compte annuellement de son activité liée au tennis de table et de ses résultats,

4) de faire pratiquer le tennis de table selon les règles de jeu et les règlements sportifs de la Fédération,

5) d'informer par tout moyen disponible les employés, le public ou les clientèles de l’organisme pour tout ce qui concerne les licences fédérales décernées par la Fédération,

6) de contribuer à la lutte antidopage en participant aux actions de prévention ainsi qu'en prêtant son concours à la mise en œuvre des enquêtes et contrôles,

7) d'organiser selon les modalités prévues la désignation des représentants des licenciés dont la licence a été délivrée dans leur organisme,

8) de régler les cotisations fixées par la convention, et celles fixées par la ligue et le comité départemental,

9) de régler toute participation financière pour l'obtention de services complémentaires souhaités par l’organisme,

10) de délivrer à l'encadrement de l'activité de l’organisme, une licence fédérale

11) d'informer la Fédération de tout changement dans la direction ou l'administration de l’organisme.

_C – DURÉE, SUIVI, RETRAIT ET RENOUVELLEMENT DE L’AGRÉMENT_

Article 41 48 - Durée de l'agrément

L'agrément est accordé pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.

 

Article 42 49 - Suivi de l'agrément

Les ligues régionales contrôlent pendant une durée de validité de la convention que l'activité déployée par tout organisme est conforme aux textes fédéraux et à la convention signée entre cet organisme et la Fédération.

Dans le cas où l' organisme ne satisfait pas à ces obligations, la ligue adresse un rapport au comité de direction de la FFTT qui peut alors retirer l'agrément dans les conditions prévues à l'article 43. La Fédération peut également contrôler tout organisme.

 

Article 43 50 - Perte de l'agrément

L'agrément peut prendre fin au cours de cette période d'un an :

- soit par dissolution de l' organisme agréé,

- soit par accord contractuel entre les parties,

- soit par le changement d'administration et de direction suite au rachat de l'organisme,

- soit par la résiliation pour manquement à la convention liant la Fédération et l'organisme.

 

Dans ce cas, l'agrément est retiré dans les conditions ci-après :

Une lettre recommandée avec accusé de réception est adressée à l'organisme indiquant clairement les manquements aux obligations qui lui sont reprochés ainsi que les risques liés à la poursuite de ces manquements.

Sans réponse dans un délai de 30 jours à réception de ce courrier, le comité de direction peut retirer l'agrément.

Le comité de direction peut alors soit :

- retirer l'agrément,

- donner à l'organisme un délai pour remplir ses obligations,

- maintenir l'agrément.

 

Dans tous les cas, il informe l'organisme par lettre recommandée avec accusé de réception de sa décision. Le retrait de l'agrément rend la convention qui lie l'organisme et la Fédération sans objet.

Dans tous les cas les effets attachés à l'agrément cessent aussitôt. En particulier la convention liant la FFTT et l'organisme est réputée caduque. Les licenciés de l'organisme retrouvent immédiatement leur liberté d'adhérer soit à une autre association affiliée, soit à un autre organisme agréé.

 

Article 44 51 - Reconduction de l'agrément

L'agrément est reconduit à l'issue de chaque période d'un an après, si nécessaire, mise à jour des clauses de la convention, sauf décision contraire de la Fédération ou de l'organisme.

_TITRE II # RÈGLES CONCERNANT LES JOUEURS ET _DIRIGEANTS 

_CHAPITRE I # LES LICENCES 

Article 1

1.1 - Toute personne adhérente d'une association affiliée à la Fédération française de tennis de table doit, pour cette activité et pour cette seule association, être licenciée à la Fédération. Notamment, le président, le secrétaire et le trésorier d'une association doivent être titulaires d'une licence au titre de cette association.

Toutefois, un licencié au titre d'une association "libre" pourra être président, secrétaire ou trésorier d'une association exclusivement corporative à la condition expresse de répondre à la qualification corporative.

Aucune licence ne peut être délivrée au titre d'une association si la demande d'affiliation ou de renouvellement de celle-ci n'est pas déposée auprès de la ligue régionale ou du comité départemental dont relève l'association.

(S'il s'agit d'une section d'une association omnisports, il convient de lire "section" à la place d'association.)

 

1.2 - Tout organisme agréé est habilité à délivrer des licences dans les conditions fixées par la convention.

 

1.3 - L'Assemblée générale fédérale du 16 décembre 1995 a créé deux catégories de licence:

- traditionnelle ;

- promotionnelle.

 

a) La licence traditionnelle est obligatoire pour tous ceux qui veulent disputer des compétitions dont la liste est arrêtée par le comité, la ligue et la Fédération.

Elle concerne également tous les dirigeants et cadres désignés ci-après :

- président, secrétaire, trésorier élus des associations ;

- membres des comités directeurs de comités, des ligues et de la Fédération ;

- arbitres et juges arbitres en activité ;

- cadres techniques fédéraux et d'Etat ;

- cadres titulaires des brevets fédéraux et du BEES.

b) La licence promotionnelle concerne tous ceux non visés par la licence traditionnelle, notamment ceux qui pratiquent en loisir, organisé ou non, etc.

c) Une personne titulaire d'une licence promotionnelle peut participer à une compétition réservée aux titulaires d'une licence traditionnelle aux conditions suivantes :

- de n'avoir pas été licenciée la saison précédente ;

- ou de n'avoir pas été licenciée en traditionnelle la saison précédente (sauf si les conditions de mutation exceptionnelle sont respectées) ;

- ou de renouveler sa licence au titre de la même association.

La licence est alors immédiatement requalifiée en traditionnelle. Il appartient à chaque instance gestionnaire des licences de définir les modalités de régularisation.

 

Article 2

Au début de chaque saison, des instructions administratives sont diffusées aux associations.

 

Article 3

La licence délivrée est une licence-assurance qui donne au dirigeant ou joueur licencié une garantie égale au minimum exigé par la loi et à l'association la couverture de sa responsabilité civile.

 

Article 4

La licence est valable du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. Aucune photocopie ou fac-similé de la licence ne sera accepté sauf duplicata officialisé par l'organisme qui a délivré la licence.

La licence peut être délivrée tout au long de la saison à toute personne n'ayant pas été licenciée, en France ou dans une fédération nationale étrangère, au cours de la saison précédente ou renouvelant sa licence au titre de la même association ou ayant obtenu une mutation.

Une licence validée à une date postérieure au 31 octobre interdit à toute personne numérotée, étrangère ou non, la participation aux épreuves par équipes pour le reste de la saison, sauf si celle-ci renouvelle sa licence au titre d’une même association. (Voir règles spécifiques pour les Pro A et B.)

Les licenciés doivent toujours être en mesure de justifier de leur âge.

Le titulaire d'une licence ne peut participer aux épreuves officielles que pour l'association dans laquelle il est licencié.

 

Article 5

Une licence portant la mention "M" (mutation) peut être délivrée suivant les modalités prévues au titre des articles 8 à 15.3.

 

Article 6 - Joueur étranger

Généralités

1) La délivrance d'une licence pour une personne étrangère est soumise en plus des autres obligations par ailleurs explicitées à la production d'un titre de séjour en cours de validité à la date de demande de la licence.

2) Préalablement à toute demande de licence pour un joueur étranger, l'association d'accueil a l'obligation de demander le classement sur le formulaire fédéral à la commission nationale de classement.

A réception de cette demande, la commission nationale de classement dispose d'un délai de cinq jours ouvrés pour attribuer un classement. Cette attribution ne constitue en aucun cas un accord pour la délivrance d'une licence.

3) Tout joueur étranger doit être en mesure de justifier de sa situation légale en France à tout moment.

Pour les titulaires d'un titre de séjour temporaire : à l'échéance de ce titre de séjour, la licence est automatiquement suspendue, sans possibilité de recours, avec toutes les conséquences qui en découlent.

4) Toute demande de licence pour un joueur étranger, accompagnée des pièces justificatives, doit être adressée à l'instance compétente.

5) Dans le cas où une mutation est nécessaire, aucune licence ne peut être délivrée avant l'accord de la mutation par l'instance fédérale.

6) La commission nationale des statuts et des règlements est seule compétente pour traiter les cas non expressément prévus par les règlements.

 

6.1 - Joueur étranger ressortissant d'un pays de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen ou de la Suisse

6.1.1 - licencié la saison précédente dans une fédération nationale étrangère : il doit effectuer une mutation conformément aux articles 8 et suivants du chapitre 2 relatif aux mutations.

6.1.2 - non licencié la saison précédente : sur fourniture d'une attestation de la fédération nationale étrangère, le joueur n'aura pas la qualité de "muté".

A défaut, il convient d’appliquer le contenu de l’article 6.1.1.

 

6.2 - Joueur étranger non ressortissant d'un pays de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen, ou de la Suisse

Il convient d’appliquer le contenu de l’article 6.1.1.

 

6.3 - Toutefois, l’obligation de mutation mentionnée aux articles 6.1 et 6.2 ci-dessus ne s’applique pas au joueur n’ayant jamais été licencié qui apporte la preuve de sa présence en France depuis au moins trois ans.

 

6.4 - La délivrance d'une licence traditionnelle autorise le joueur étranger à participer:

- aux épreuves par équipes sous réserve des restrictions par ailleurs explicitées ;

- aux épreuves individuelles non exclusivement réservées aux joueurs français.

 

6.5 - Joueur professionnel

Un joueur de tennis de table est considéré comme professionnel dès lors qu’il répond aux critères du chapitre 12 de la Convention collective nationale du sport.

La qualification professionnelle comme joueur de tennis de table ne peut être reconnue que par la Commission nationale des statuts et des règlements sur demande explicite de l'association pour laquelle le joueur est licencié ou demande sa licence.

Quelle que soit la durée du contrat, la demande de qualification doit être sollicitée chaque saison.

Les pièces à fournir pour la justification de la situation de joueur professionnel sont :

- pièce(s) autorisant le séjour en France pour y exercer une activité professionnelle ;

- autorisation de travail valide à la date de la demande de licence, accordée par la DDTE ;

- contrat de travail précisant les modalités de durée en conformité avec la CCNS (dates limites si contrat à durée déterminée), de rémunération, etc.,

Pièce à fournir a posteriori de l'accord : photocopie du bulletin de paye à l'issue du premier mois du contrat de travail en cours. La non fourniture de ce document pour le 15 du mois suivant entraîne la non qualification comme joueur professionnel de l'intéressé avec les conséquences qui en découlent.

 

6.6 - En cas de demande de licence promotionnelle, il n'y a pas lieu de solliciter l'accord de la fédération quittée ni de considérer le demandeur comme muté.

Par contre, en cas de passage de cette licence promotionnelle à une licence traditionnelle, il convient d'appliquer les dispositions prévues dans le présent article 6.

 

Article 7

Un joueur, français ou étranger, licencié dans une association étrangère, qui dispute une ou des épreuves par équipes de club dans ce pays, peut être licencié en France à une date antérieure au 1er avril de la saison en cours et doit respecter les règles relatives à l'établissement de la licence par ailleurs explicitées. Du 1er avril au 30 juin, il ne pourra plus se licencier en France.

_CHAPITRE II # LES MUTATIONS 

_A – MUTATIONS ORDINAIRES_

Article 8

Tout licencié qui désire changer d'association doit le faire pendant les périodes fixées pour chaque saison par le Comité directeur de la FFTT et publiées dans le bulletin fédéral :

- période fixée pour les joueurs et joueuses devant figurer sur une liste de Pro A ou de Pro B (jusqu’à la date limite de dépôt des listes à la fédération) ;

- période fixée pour les autres joueurs et joueuses.

Pour engager le processus de mutation, le licencié doit se procurer l'imprimé gratuit "Demande de mutation".

Cet imprimé est disponible auprès des ligues ou des comités départementaux ou sur le site internet fédéral. Il comporte deux volets.

En cas de mutations successives, à partir de la deuxième mutation au cours d'une même saison, le coût de la mutation est doublé et le surcoût est ensuite rétrocédé au club quitté.

En cas de demande de mutation vers une association non encore affiliée, celle-ci sera accordée sous réserve de l'affiliation effective de l'association au 1er juillet.

 

Article 9

9.1 - Les demandes de mutation sont à adresser aux ligues ou aux comités départementaux compétents.

Les copies des demandes de mutation et des pièces justificatives des joueurs numérotés de 1 à 1000 et des joueuses numérotées de 1 à 300 sont adressées par les demandeurs à la Fédération.

Dans tous les cas, les imprimés officiels doivent être utilisés et accompagnés des droits correspondants dont le montant est fonction du classement officiel en vigueur à la date d’envoi de la demande de mutation. Ces droits sont restitués en cas de non étude ou de refus de la demande de mutation.

En plus des dispositions prévues au présent article 9, les demandes de mutation pour un joueur étranger doivent respecter les dispositions de l'article 10.

 

9.1.1 - Le volet n°1 (demande de mutation), dûment rempli, doit être adressé sous dix jours maximum, après la date limite de la période de mutation.

Ce volet, accompagné du récépissé de l'envoi du volet n°2, doit être signé par les parents ou le représentant légal lorsque le licencié est mineur.

 

9.1.2 - Pendant la période de mutation, le volet n°2 (avis de mutation) dûment rempli doit être adressé, sous pli recommandé, à l'association quittée. Lorsque celle-ci est étrangère et non connue, le volet est adressé dans les mêmes conditions à la ligue d’accueil qui se charge de vérifier la véracité des faits.

* N'envoyer qu'un seul avis de mutation par pli recommandé.

 

9.2 - Les commissions des statuts et des règlements régionales et nationale procèdent à l'examen des demandes qui leur sont transmises.

Elles peuvent, si cela est nécessaire (exemple : entrée en structure fédérale), demander l'avis de l'association quittée, du comité quitté et de la ligue quittée.

 

9.3 - Compétences du niveau national :

9.3.1 - La commission nationale des statuts et des règlements a compétence unique pour traiter les dossiers des joueurs numérotés de 1 à 1000 et des joueuses numérotées de 1 à 300 et des joueurs intégrant les pôles France et les pôles Espoirs.

 

9.3.2 - La commission nationale des statuts et des règlements est aussi seule compétente pour traiter les cas non expressément prévus par les règlements.

 

9.4 - Compétences du niveau régional :

Les commissions régionales des statuts et des règlements sont compétentes pour tous les cas autres que ceux précités au 9.3 et prévus au présent règlement. Elles formulent leur avis dans la case prévue à cet effet.

Si l'avis est favorable, elles accordent la mutation et en avisent les intéressés.

Si l'avis est défavorable, elles retournent la demande au licencié avec le motif du rejet. Dans ce cas, le licencié peut faire appel auprès de l'instance d'appel de la ligue d'accueil.

 

Les ligues ont la possibilité d'adapter la procédure décrite à l'article 9.3.

 

Article 10 - Mutation des étrangers

Tout étranger évoluant à l’étranger, adhérant ou jouant au titre d’une fédération, d’une région ou d’un club sportif du pays, doit faire mutation pour être licencié dans un club français.

En plus des dispositions prévues à l'article 9, les demandes de mutation pour un joueur étranger doivent respecter les dispositions suivantes :

 

10.1 - Préalablement à toute demande de mutation pour un joueur étranger, l'association d'accueil a l'obligation de demander le classement du joueur étranger à la commission nationale de classement.

A réception de cette demande, la commission nationale de classement dispose d'un délai de cinq jours ouvrés pour attribuer un classement.

Le délai nécessaire à l'attribution d'un classement s'ajoute au délai nécessaire pour la mutation. De même manière, il appartient aux clubs d'en tenir compte en fonction de leurs obligations sportives.

 

10.2 - La demande de mutation doit être accompagnée d'un titre de séjour, en cours de validité à la date de cette demande, au regard de la législation française en vigueur.

 

10.3

1) les joueurs numérotés de 1 à 1000 et les joueuses numérotées de 1 à 300 inclus : seule la commission nationale des statuts et des règlements est compétente pour accorder la mutation ;

2) les joueurs numérotés de 1001 et plus et les joueuses numérotées de 301 et plus, classé(e) régional(e) ou départemental(e) : la ligue du club d'accueil est habilitée à accorder la mutation.

 

10.4 - En cas de mutation d'un joueur étranger en dehors de la période normale, il y a lieu d'appliquer la réglementation sur les mutations exceptionnelles (voir article 12 et suivants).

 

Article 11

Le licencié sollicitant une mutation :

- reste licencié au titre de l'association quittée jusqu'au 30 juin ;

- est "muté" pour l'association d'accueil pour une durée d'un an, à compter du 1er juillet de la nouvelle saison.

Cette date de mutation sera mentionnée sur la licence à l'emplacement prévu à cet effet.

En cas de refus de mutation, le joueur redevient qualifié, à compter du 1er juillet de la nouvelle saison, pour l'association qu'il souhaitait quitter.

_B – MUTATIONS EXCEPTIONNELLES_

La procédure administrative et la tarification sont identiques à celles des mutations ordinaires.

 

Article 12

12.1 - Des mutations exceptionnelles peuvent être accordées du 1er juillet au 31 mars de la saison en cours dans les cas particuliers ci-dessous :

- raison professionnelle : voir article 13.2

- changement de centre scolaire ou universitaire : voir article 13.3

- mise à la retraite : voir article 13.4

- demandeur d'emploi : voir article 13.5

- déménagement : voir article 13.6

- “joker médical” en Pro : voir article 13.8

- suite à dissolution de l’association : voir article 13.9

 

12.2 - Des mutations exceptionnelles peuvent être accordées sans limitation de date pour la création d'une association : voir article 13.7

 

12.3 - Une mutation exceptionnelle ne peut être accordée avant la date effective du changement de situation ayant motivé la demande.

 

12.4 - Si nécessaire, il pourra être demandé des justificatifs supplémentaires à ceux énumérés ci-après.

 

Article 13

13.1 - Conditions de distances valables pour les articles 13.2 à 13.6

La distance entre la nouvelle association et le nouveau lieu de travail doit être inférieure à la moitié de la distance entre le nouveau et l'ancien lieu de travail ayant justifié la demande de mutation.

La distance entre l'ancien et le nouveau lieu de travail ne doit pas être inférieure à trente kilomètres.

Les distances précisées ci-dessus s'entendent de ville à ville.

 

13.2 - Mutation pour raison professionnelle

La demande de mutation doit être accompagnée d'une attestation justifiant d'un changement effectif de situation professionnelle (embauche, lieu de travail,…) et comportant la date d'effet.

Cette attestation sera délivrée par l'autorité compétente pour ce faire.

 

13.3 - Mutation scolaire ou universitaire

La demande de mutation doit être accompagnée d'un certificat de scolarité ou d'inscription à l'université.

 

13.4 - Mutation pour un retraité

La demande de mutation doit être accompagnée :

- d'un certificat du dernier employeur ;

- d'un certificat de l'organisme de retraite ;

- d'un justificatif de la nouvelle domiciliation.

 

13.5 - Mutation pour un demandeur d'emploi

La demande de mutation doit être accompagnée :

- de la photocopie de la carte d'inscription au Pôle Emploi ;

- d'un justificatif de la nouvelle domiciliation.

 

13.6 - Mutation suite à un déménagement

Cette possibilité ne concerne que les licenciés de série départementale. La demande de mutation doit être accompagnée de tout justificatif de changement de domicile et être formulée dans les six mois suivant la date du déménagement.

 

13.7 - Mutation pour la création d'une association

Les personnes concernées par ce type de mutation sont : le président, le secrétaire et le trésorier de l'association créée.

La demande de mutation doit être accompagnée :

- du procès-verbal de l'assemblée constitutive de l'association créée ;

- de la photocopie des Statuts de la nouvelle association ;

- de la composition du Bureau dans laquelle figurent les mandants.

* Les mutations pour ces trois responsables sont gratuites.

 

13.8 - Mutation pour “joker médical”

La demande de mutation doit être accompagnée de la certification du médecin fédéral précisant une indisponibilité d'au moins deux mois du joueur provisoirement remplacé.

 

13.9 - Mutation suite à la dissolution de l’association

La demande de mutation doit être accompagnée de la copie du récépissé de déclaration de dissolution à la Préfecture ou à défaut d’une attestation de la ligue.

 

13.8 - Indépendamment des critères énumérés ci-dessus et pour tenir compte de circonstances particulières et justifiées, la commission compétente peut accorder une mutation exceptionnelle ou soumettre le dossier au Comité directeur de l'échelon concerné.

 

13.10 - Pour tenir compte de circonstances particulières et justifiées et pour toute demande de mutation exceptionnelle autre que celles mentionnées aux articles 12 et 13, la commission compétente peut accorder une mutation exceptionnelle ou soumettre le dossier au comité directeur de l'échelon concerné.

 

13.9

Toute demande de mutation exceptionnelle autre que celles mentionnées aux articles 12 et 13 devra être transmise à la FFTT.

Conformément aux conventions passées avec les fédérations associées, il est rappelé que le régime des mutations et qualifications pour les adhérents passant d'une fédération à une autre est celui de la Fédération française de tennis de table.

 

Article 14

14.1

- A réception, au siège fédéral, de la copie de demande de mutation et des justificatifs, il est fait, dans un délai de trois jours ouvrés : accusé de réception du dossier complet ou fait retour de la totalité des documents en en précisant la raison (pièce manquante, pièce non valable, pièce non lisible, …).

- Si le dossier est complet, et dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de ce dossier, le responsable des mutations prend une décision.

- Si cet avis est favorable, il accorde la mutation et en avise les intéressés avec copie à la ligue.

- Si cet avis est défavorable, il renvoie la demande au joueur avec copie à la ligue avec son avis motivé. Dans ce cas, le licencié peut faire appel auprès du Jury d'appel de la Fédération dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de notification de la décision. Cette disposition peut s’adapter aux autres échelons concernés.

* Aucune licence n'est susceptible d'être délivrée en deçà de ces délais et il appartient aux clubs d'en tenir compte en fonction de leurs obligations sportives.

 

14.2

Lorsqu'une mutation a été autorisée, la date de mutation est mentionnée sur la licence à l'emplacement prévu à cet effet.

Dans le cas de la délivrance d'une licence pour mutation exceptionnelle, la qualification "M" (Mutation) est valable pour une année, à compter de la date de validation de sa licence.

 

Article 15

15.1

Dans le cas d'une mutation exceptionnelle, sous réserve de l'article 15.2, tout joueur ayant participé au championnat par équipes, quel qu'en soit l'échelon, au titre de l'association quittée, peut y participer au titre de sa nouvelle association sous la restriction suivante :

- lorsque le championnat se déroule en une phase, interdiction de disputer des rencontres dans la même poule que l'association quittée ;

- lorsque le championnat se déroule en deux phases, interdiction de disputer, au cours d'une même phase, des rencontres dans une poule où est représentée l'association quittée.

 

15.2

Un joueur ou une joueuse numéroté(e) qui obtient une mutation exceptionnelle avec une date d'effet comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de la saison en cours peut participer aux épreuves organisées sous l'égide de la Fédération, à l'exclusion des compétitions par équipes.

 

15.3

Mutation exceptionnelle en Pro A et Pro B du championnat de France par équipes : se référer à l'article 40, titre 2, chapitre II (Championnats de France par équipes) des Règlements sportifs.

Les demandes de mutation Pro A et Pro B pour les joueurs et les joueuses intégrant les listes après la date limite de dépôt entrent dans le cadre des mutations exceptionnelles. Aucune demande de mutation Pro A et Pro B ne sera acceptée après le samedi qui suit la troisième journée de championnat Pro A et Pro B, sauf s’il s’agit d’un “joker médical”.

_C – CONDITIONS DE VERSEMENT D’UNE INDEMNITÉ DE FORMATION  _PROTECTION DES CLUBS FORMATEURS_

Article 16

Tout changement d'association effectué par un joueur ou une joueuse dont l’année de naissance est retenue dans les critères d’attribution ouvre droit, pour l'établissement de la licence, au versement éventuel d'une indemnité de formation au profit de l'association quittée.

Dans le cas d’une mutation accordée, la licence ne pourra être délivrée qu'à réception du paiement par l'Instance concernée qui se chargera du suivi en reversant son montant à l’association quittée.

Ces dispositions s'appliquent également à une mutation exceptionnelle.

De même, la mutation d’un jeune qui revient d’un club étranger après avoir été antérieurement licencié dans un club français entraîne le versement de l’indemnité de formation au dernier club français, dès lors qu’il répond aux critères d’attribution.

 

* Un joueur ou une joueuse qui décide de se licencier après une saison d'arrêt au moins mais dans une autre association, entraîne également le versement d'une indemnité dans les mêmes conditions que pour une mutation, dès lors qu'il ou elle répond aux critères d'attribution.

 

16.1 - Critères d'attribution (pour les mutations effectuées pour la saison 2011/2012

 

 

Chaque saison, la valeur du point est précisée dans les instructions administratives. La grille à appliquer est celle figurant ci-dessus.

 

16.2 - Points particuliers à appliquer :

16.2.1 - Dans le cas d'une mutation

- ordinaire, il y a lieu de retenir l’année de naissance et le classement publié pour la première phase de la saison à venir, la date d'effet étant le 1er juillet ;

- exceptionnelle, il y a lieu de retenir l’année de naissance et le classement en vigueur à la date d'acceptation de la mutation.

 

16.2.2 - Abandon de l'indemnité

Il est précisé qu'un club peut abandonner l'indemnité à laquelle il a droit. Dans ce cas, il adresse un courrier de renonciation à l’instance gestionnaire.

 

16.3 - Première admission en Pôle

Tout joueur ou joueuse admis pour la première fois dans une structure d'entraînement agréée par le ministère des sports en qualité de "Pôles France" et pôles espoirs, peut demander et obtenir sa mutation à la condition expresse qu'aucun avis contraire ne soit formulé ni par le club quitté, ni par sa ligue, ni par la Direction technique nationale.

La Commission fédérale des statuts et règlements, quel que soit le classement du joueur ou de la joueuse, est seule compétente pour procéder à l'examen du dossier et accorder ou non la mutation.

 

16.4 - Première admission régionale ou départementale

Tout joueur ou joueuse admis pour la première fois dans une structure d'entraînement de niveau régional ou départemental, quelle que soit sa catégorie d'âge, peut demander et obtenir une mutation à la condition expresse qu'aucun avis contraire ne soit formulé ni par le club quitté, ni par son comité départemental, ni par sa ligue.

 

16.5 - Règlement d'un litige

Tout litige né du présent article sera tranché par la Commission fédérale des statuts et règlements, qui pourra prendre toutes dispositions en raison de situations exceptionnelles (mutation professionnelle des parents, ...).

_D – MUTATION PROMOTIONNELLE_

Article 17

La mutation promotionnelle concerne la personne titulaire :

- d'une licence de la catégorie promo,

- ou d'une licence traditionnelle la saison précédente et qui demande une licence promo (voir article 21),

 - ou d’une licence dans une association uniquement corporative vers une association "libre", sous réserve de l'application de l'article 27,

- ou d'une licence dans une association "libre" vers une association uniquement corporative, sous réserve de l'application de l'article 27.

 

Article 18

La réglementation des mutations mentionnée aux articles 8 à 16 ne concerne pas la personne titulaire d'une licence mentionnée à l'article 17.

 

Article 19

Le titulaire d'une licence de la catégorie Promo peut changer d'association à tout moment. Il lui suffit d'utiliser l'imprimé gratuit (hors frais administratifs éventuels) de mutation promotionnelle disponible auprès de la ligue ou du comité départemental.

 

Article 20

Cet imprimé peut être reproduit. Il comprend deux parties :

- la première, signée du licencié et du président de l'association recevante, à adresser à la structure gestionnaire des licences (ligue ou comité) ;

- la seconde, détachable, également signée du licencié et du président de l'association recevante, à adresser en courrier ordinaire au correspondant de l'association quittée.

 

Article 21

Une personne adhérente d'une association libre, titulaire d'une licence traditionnelle à la fin de la saison sportive, qui souhaite muter dans une autre association libre et y solliciter une licence promotionnelle, doit utiliser l'imprimé de "mutation promotionnelle". Elle ne peut solliciter ensuite une licence traditionnelle au cours de cette saison dans le nouveau club que si les conditions de mutation exceptionnelle sont remplies au moment de cette demande et sous réserve du paiement des droits de mutation.

_CHAPITRE III # LES CATÉGORIES D’ÂGE DES JOUEURS 

Article 22

Dans toutes les compétitions nationales organisées par la Fédération, ses ligues, ses comités départementaux et ses associations, des catégories d'âge sont fixées.

 

Article 23

Ces catégories sont les suivantes pour les adultes masculins et féminins :

- Vétérans 4 messieurs : adultes de plus de 70 ans au 1er janvier de la saison en cours.

- Vétérans 3 dames et messieurs : adultes de plus de 60 ans au 1er janvier de la saison en cours.

- Vétérans 2 dames et messieurs : adultes de plus de 50 ans au 1er janvier de la saison en cours.

- Vétérans 1 dames et messieurs : adultes de plus de 40 ans au 1er janvier de la saison en cours.

- Seniors dames et messieurs : adultes de plus de 17 ans au 1er janvier de la saison en cours.

 

Article 24

Ces catégories sont les suivantes pour les jeunes garçons et jeunes filles :

- Juniors garçons et filles : jeunes ayant 17 ans au plus au 1er janvier de la saison en cours et plus de 14 ans à la même date.

- Cadets et cadettes : jeunes ayant 14 ans au plus au 1er janvier de la saison en cours et plus de 12 ans à cette même date.

- Minimes garçons et filles : jeunes ayant 12 ans au plus au 1er janvier de la saison en cours et plus de 10 ans à cette même date.

- Benjamins garçons et filles : jeunes ayant 10 ans au plus au 1er janvier de la saison en cours et plus de 8 ans à cette même date.

- Poussins garçons et filles : jeunes ayant 8 ans au plus au 1er janvier de la saison en cours, sans limite inférieure.

 

Catégories d’âge pour la saison 2011-2012

 

Vétéran 4 : né en 1941 et avant

Vétéran 3 : né de 1942 à 1951

Vétéran 2 : né de 1952 à 1961

Vétéran 1 : né de 1962 à 1971

Seniors : né de 1972 à 1993

Junior 3 : né en 1994

Junior 2 : né en 1995

Junior 1 : né en 1996

Cadet 2 : né en 1997

Cadet 1 : né en 1998

Minime 2 : né en 1999

Minime 1 : né en 2000

Benjamin 2 : né en 2001

Benjamin 1 : né en 2002

Poussin : né en 2003 et après

_CHAPITRE IV # QUALIFICATIONS CORPORATIVES 

Article 25 - Associations

25.1 - Les associations corporatives d'une même ligue doivent regrouper tous les salariés:

 - d'une même entreprise, et/ou membres d'une même profession ;

 - d'un regroupement d'entreprises (voir article 26.3) ;

 - extérieurs (voir article 27.7).

 

25.2 - Dans une ligue ou un comité, une association corporative d'entreprise peut être autonome, sur un site géographique précis et n'utiliser que le personnel travaillant sur celui-ci.

 

25.3 - Dans une ligue, une association corporative d'entreprise plurale peut regrouper tous les salariés de la dite entreprise d'un ou plusieurs départements de la ligue.

 

25.4 - Les associations d'entreprises nationales, administrations, collectivités, ministères ne peuvent regrouper que les salariés travaillant dans la même circonscription administrative locale, départementale ou régionale ou sur le même site géographique et dépendant du même responsable local.

 

Article 26 - Dérogations - Associations

26.1 - Sociétés filiales

L'entreprise étant par définition une unité économique de production, les sociétés filiales (50%), les agences, les établissements, les succursales qui participent au même projet d'entreprise sont des associés à part entière.

 

Les salariés de ces sociétés peuvent prétendre également à partager l'association corporative d'entreprise "mère", à la condition qu'ils ne possèdent pas leur propre association corporative affiliée à la FFTT dans la ligue.

Dans ce cas, fournir un organigramme de l’entreprise certifié.

 

26.2 - Sociétés d'activité de services

Les salariés peuvent adhérer à l'association corporative de l'entreprise accueillante à condition :

- que leur propre entreprise ne possède pas d'association corporative affiliée à la FFTT dans la ligue ;

- de travailler depuis plus de trois mois sur le site de l'entreprise.

 

Dans ce cas, ils devront fournir :

- une attestation de l'entreprise donneuse d'ordre certifiant la présence de l'entreprise sous-traitante sur son site.

 

26.3 - Groupement d'Entreprises

Plusieurs entreprises d'un même département peuvent se regrouper au sein d'une seule association exclusivement corporative. Les entreprises regroupées doivent porter le nom d’association suivi du nom de l'entreprise.

Chaque entreprise présentera son attestation d'emploi qui sera contresignée du responsable de l'association de regroupement.

 

Article 27 - Joueurs

La qualification corporative est subordonnée à deux conditions :

- la possession d'une licence FFTT ;

- l'appartenance à une association corporative qui doit délivrer une attestation d'emploi visée par l'employeur.

 

Peuvent obtenir la qualification corporative :

- les salariés de l'entreprise ou d'une même profession, voir d'une branche professionnelle ;

- les conjoints ;

- les concubins ;

- les retraités ;

- les descendants ;

- les extérieurs.

 

27.1 - Les salariés de l'entreprise

27.1.1 - La qualification corporative d'entreprise peut être attribuée dès le premier jour d'entrée dans l'entreprise sur présentation d'une attestation d'emploi auprès du comité ou de la ligue, établie par l'employeur.

27.1.2 - Le temps de travail dans l'entreprise doit correspondre au minimum à un mi-temps.

27.1.3 - le salarié ayant deux employeurs devra opter définitivement pour l'association corporative de son choix.

27.1.4 - La qualification corporative peut être délivrée à tout joueur licencié quelle que soit sa nationalité.

La délivrance de cette qualification autorise les joueurs de nationalité étrangère à participer à toutes les épreuves

27.1.5 - Tout titulaire de la qualification corporative quittant l'entreprise cesse immédiatement d'être qualifié pour l'association corporative de cette entreprise, sauf dérogation accordée à l'article 27.1.7.

27.1.6 - Pour tout joueur licencié dans une autre ligue, la qualification corporative est accordée sur présentation d'une attestation d'emploi sur le territoire de la ligue.

27.1.7 - Tout titulaire de la qualification corporative, ayant atteint l'âge de 50 ans et qui perd son emploi (licenciement, préretraite...) conserve sa qualification. Il la perd dès qu'il trouve un nouvel emploi et il est fait application de l'article 27.1.5.

 

27.2. - Les conjoints

27.2.1 - Le conjoint non salarié peut être qualifié sans réserve pour l'association de son conjoint.

Dans ce cas, fournir :

- une photocopie du livret de famille ;

- une attestation de l'employeur dudit conjoint.

27.2.2 - Le conjoint salarié peut être qualifié à la condition que son entreprise ne possède pas d'association régulièrement affiliée à la FFTT.

Dans ce cas, fournir :

- photocopie du livret de famille ;

- attestation de son employeur ;

- attestation de l'employeur dudit conjoint.

 

27.3 - Les concubins et signataires du PACS

27.3.1 - Le non-salarié peut être qualifié sans réserve pour l'association de son conjoint.

Dans ce cas, fournir :

- une attestation délivrée par la mairie (ou autre justificatif) ;

- une attestation de l'employeur du concubin ou du signataire du PACS.

27.3.2 - Le salarié peut être qualifié à la condition que son entreprise ne possède pas d'association régulièrement affiliée à la FFTT.

Dans ce cas, fournir :

- une attestation délivrée par la mairie (ou autre justificatif) ;

- attestation de son employeur ;

- attestation de l'employeur du concubin ou du signataire du PACS.

 

27.4 - Les retraités

27.4.1 - Le retraité peut être qualifié pour l'association corporative de la dernière entreprise pour laquelle il a cessé toute activité professionnelle.

La demande de qualification devra être accompagnée :

- d'un certificat de l'ancien employeur ;

- d'une attestation sur l'honneur du retraité précisant qu'il n'a repris aucune activité salariée.

27.4.2 - Le conjoint du retraité peut être qualifié et continue d'être qualifié sans réserve pour l'association de son conjoint.

27.4.3 - Tout retraité qui reprend une activité de salarié perd sa qualification corporative au titre de sa précédente entreprise.

 

27.5 - Les descendants

27.5.1 - Moins de 25 ans non salarié au 1er janvier de la saison en cours

Les descendants peuvent obtenir la qualification pour l'association de leurs parents à la condition de ne pas avoir atteint l'âge de 25 ans au 1er janvier de la saison en cours. Justificatifs à fournir :

- une photocopie du livret de famille ou un extrait d’acte de naissance ;

- une attestation d'emploi des parents.

27.5.2 - Moins de 25 ans salarié au 1er janvier de la saison en cours

Le descendant perd la qualification corporative de l'association de ses parents si son entreprise a une activité corporative. Dans le cas contraire, il garde la qualification de descendant.

 

27.6 - Les mutations

27.6.1 - Mutation d'un joueur d'association uniquement corporative vers une association "libre" :

- il n'y a pas de mutation. Il suffit d'utiliser l'imprimé gratuit de mutation promotionnelle (hors frais administratifs éventuels) ;

27.6.2 - Mutation d'un joueur d'association libre vers une association uniquement corporative, sous réserve qu'il ne peut se prévaloir de l'article 27.6.1, pendant deux saisons sportives :

- il n'y a pas de mutation. Il suffit d'utiliser l'imprimé gratuit de mutation promotionnelle (hors frais administratifs éventuels) ;

- le joueur conserve son numéro de licence en renouvelant sa licence dans son nouveau club si ce dernier appartient au même département.

(Association uniquement corporative : association ne participant pas au championnat de France civil par équipes).

 

27.7 - Les personnes extérieures

Une association corporative peut incorporer deux une personnes extérieures à l'entreprise par équipe, sous les réserves suivantes :

- ces personnes doivent faire partie du monde du travail, être demandeur d'emploi ou être retraitée. Leur participation est limitée à une par équipe ;

- l'entreprise l'employant ou l'ayant employé ne doit pas posséder elle-même une association corporative ;

- pour sa première qualification dans cette association, son classement doit être inférieur à 1300 points (clt 13). Ne leur sont pas applicables les articles 27.2, 27.3, 27.4 et 27.5.

 

27.8 - Tout cas non prévu par les articles du Chapitre IV doit être soumis à la commission nationale du Sport dans l'entreprise.

_CHAPITRE V # RÈGLES DE PARTICIPATION AUX COMPÉTITIONS _INTERNATIONALES 

Article 28

Les licenciés français peuvent participer aux compétitions officielles organisées par l'ITTF ou par une fédération affiliée à celle-ci dans les conditions suivantes :

 

28.1 - Championnats du Monde, d'Europe, Coupe du Monde par équipes

La FFTT arrête une sélection pour la représenter en fonction des quotas fixés par l'ITTF ou l'ETTU.

 

28.2 - Internationaux, tournois

La FFTT confirme ou non sa participation à ces épreuves pour lesquelles elle a été invitée par un organisateur. Ensuite elle arrête une sélection pour la représenter.

 

Article 29 - Circuit international, Coupe du Monde de simples, Top 12

L'organisateur adresse une invitation nominative à la FFTT. Celle-ci la transmet au(x) licencié(s) concerné(s).

S'il s'agit d'une épreuve officielle prévue au programme du groupe France, la FFTT confirme la participation du ou des licenciés concernés.

S'il s'agit d'une épreuve de type "circuit", compatible avec le programme du groupe France, la FFTT autorise, mais sans frais pour elle, le ou les licenciés concernés à y participer.

 

Quelles que soient les situations, c'est la FFTT qui engage ou autorise ses licenciés à participer à ces épreuves en conformité avec les règlements de l'ITTF.

_CHAPITRE VI # PRÊT DE JOUEUR EN PRO 

Article 30

Seul le joueur licencié depuis au moins une saison complète dans un club évoluant en Pro et ayant un classement lui permettant de jouer à ce niveau est concerné par ce sujet.

 

Article 31

Le joueur reste licencié du club prêteur et avec lequel il continue de participer aux compétitions individuelles.

 

Article 32

Il est prêté pour disputer le championnat de France par équipes dans une équipe d'un club évoluant au début de la saison dans une division inférieure à celle de l'équipe fanion du club prêteur mais supérieure à celle de l'équipe deux du club prêteur.

 

Article 33

Le prêt se fait pour la totalité de la saison sportive et il est renouvelable une fois. Il doit être concrétisé par un contrat signé entre les trois parties précisant notamment les motifs du prêt, le caractère non lucratif du prêt, la responsabilité de chaque structure à l' égard du joueur.

 

Article 34

Il appartient au joueur de formuler auprès de la fédération, avant le 15 août, la demande de prêt par courrier recommandé sur un imprimé spécifique téléchargeable sur le site fédéral, en joignant une copie du contrat et le règlement d'un droit administratif fixé par le comité directeur fédéral.

 

Article 35

L'accord du prêt est autorisé par la CNSR après  avis de la CSF.

 

Article 36

Le joueur n'a pas le statut de muté.

_TITRE III # LES CADRES TECHNIQUES DE LA FÉDÉRATION_

_CHAPITRE I # GÉNÉRALITÉS_ 

Article 1

Pour lui permettre d'assurer la direction, l'encadrement et le déroulement des épreuves, réunions et stages de toutes natures qu'elle organise, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses ligues régionales et comités départementaux, la Fédération dispose d'éducateurs et de techniciens rattachés les uns à la Commission fédérale des Arbitres, les autres à la Direction technique nationale.

 

Article 2

Les cadres rattachés à la Commission fédérale de l'Arbitrage comprennent les juges-arbitres et les arbitres ; ceux rattachés à la Direction technique nationale comprennent le Directeur technique national, les entraîneurs nationaux, les conseillers techniques régionaux et départementaux et les entraîneurs fédéraux.

_CHAPITRE II # LES JUGES-ARBITRES, LES ARBITRES 

Article 3

Les juges-arbitres sont responsables de la direction et du bon déroulement des diverses épreuves individuelles ou par équipes organisées par la Fédération, ses ligues régionales, ses comités départementaux et ses associations.

Leur hiérarchie est la suivante : juges-arbitres internationaux, juges-arbitres de haut niveau, juges-arbitres nationaux, juges-arbitres adjoints aux épreuves et juges-arbitres adjoints aux arbitres, juges-arbitres 3e degré, juges-arbitres 2e degré, juges-arbitres 1er degré.

 

Article 4

Les arbitres sont, sous l'autorité d'un juge-arbitre, responsables de l'arbitrage sur les tables lors des épreuves organisées sous le contrôle de la Fédération, de ses ligues régionales, ses comités départementaux ou ses associations.

Leur hiérarchie est la suivante : arbitres internationaux, arbitres nationaux, arbitres régionaux, arbitres de clubs.

 

Article 5

Les nominations aux grades d'arbitre de club, d'arbitre régional et d'arbitre national sont respectivement de la compétence des comités départementaux, ligues régionales et Comité directeur de la Fédération, sur propositions, respectivement, des commissions départementales, régionales et fédérale des arbitres.

La nomination au grade d'arbitre international qui est de la compétence de la Fédération internationale, sur proposition de la Commission fédérale est obtenue à la suite d'un examen passé suivant les directives de la Fédération internationale et suivant les conditions fixées par la Commission fédérale d'Arbitrage.

 

Article 6

A tous les niveaux, les propositions de nominations ne peuvent être faites qu'après que les intéressés aient passé un examen écrit théorique, suivi d'une interrogation orale pratique, et, suivant le cas, la direction ou l'arbitrage d'une épreuve d'un niveau correspondant au grade postulé suivant les modalités fixées par la Commission fédérale de l'Arbitrage. Pour devenir juge-arbitre, il est nécessaire d'être arbitre du niveau correspondant.

Les différents échelons ne peuvent être franchis que dans l'ordre hiérarchique et les délais intermédiaires sont définis au niveau fédéral. Aucune obligation n'est faite à un arbitre de détenir un grade en juge-arbitrage pour être proposé pour le grade supérieur de sa catégorie. Aucune obligation d'âge n'est faite pour l'obtention d'un grade d'arbitrage à quelque niveau que ce soit ; par contre, tout candidat juge-arbitre doit être majeur.

 

Article 7

7.1 - Liste

La liste des juges arbitres internationaux, des arbitres internationaux, des juges arbitres de haut niveau, des juges arbitres nationaux et des arbitres nationaux "en activité" est arrêtée, chaque saison, par la Commission fédérale des Arbitres et est consultable au secrétariat fédéral.

 

7.2 - Nomination

Les nominations et promotions intervenant entre deux parutions sont, après approbation du Comité directeur, publiées dans la revue fédérale France Tennis de Table.

 

7.3 - Tenue

La tenue des cadres de l'arbitrage doit être agréée par la FFTT.

 

Article 8

Tout cadre pourra être placé en position "hors cadre" lorsque, par suite de ses obligations, il ne pourra plus se consacrer d'une manière constante à l'arbitrage, tout en continuant à œuvrer dans les instances fédérales.

Tout cadre pourra être placé en position "d'arbitre honoraire" lorsque, pour quelque raison que ce soit, il cessera de s'occuper ou de s'intéresser à l'arbitrage d'une manière suivie.

Toutefois, cette distinction ne pourra être accordée que pour récompenser des services éminents rendus à la cause de l'arbitrage et devra rester limitée ; elle sera sanctionnée par la délivrance d'une carte à vie.

 

Article 9

Le titre d'arbitre d'honneur de la Fédération pourra être attribué à titre tout à fait exceptionnel à tous cadres des fédérations étrangères qui se seront signalés par leur œuvre en faveur du développement des relations, des échanges entre les arbitres des différentes fédérations.

 

Article 10

Tout cadre ou juge-arbitre ayant une activité nettement insuffisante sera placé successivement en inactivité 1re, 2e ou 3e année ; à la suite de la mise en inactivité 3e année, il sera radié et ne pourra retrouver son grade qu'après avoir subi la formation et l'examen du niveau correspondant tel qu'il est dit aux articles 5 et 6.

 

Article 11

Les cadres pédagogiques de l'arbitrage sont chargés de la formation méthodique des arbitres et juges arbitres, au cours de stages organisés sur le plan national, régional ou départemental.

_CHAPITRE III # LA DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 

Article 12

Les attributions du Directeur technique national sont définies à l'article 39 du règlement intérieur de la Fédération et dans la convention MJS/FFTT.

 

Article 13

Le DTN propose au Ministre de la Jeunesse et des Sports, sous le couvert du Président de la Fédération française de tennis de table, la nomination des entraîneurs nationaux formant l'équipe de la direction technique et des cadres techniques régionaux dont il est responsable sur le plan technique et fixe les missions confiées à chacun de ces cadres.

 

Article 14 - Mission du DTN

Le DTN est chargé de :

 

14.1 - Dans le domaine sportif :

- la détection ;

- la responsabilité des propositions aux organes fédéraux concernant les sélections nationales et en particulier la détermination des critères de sélection ;

- l'élaboration des propositions au Directeur des Sports pour l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ;

- les critères de répartition des aides personnalisées.

 

14.2 - Dans le domaine financier :

- la gestion des ressources destinées au sport de haut niveau et en particulier, celle des crédits ministériels affectés au sport de haut niveau ;

- le suivi de l'utilisation de ces crédits.

 

14.3 - Dans le domaine de l'encadrement technique :

- la formation des cadres techniques et l'organisation de la formation, en liaison avec la Direction des Sports ;

- la coordination de l'activité des cadres techniques en liaison avec les services déconcentrés de la Jeunesse et des Sports ;

- le choix des candidats aux fonctions nationales.

 

14.4 - Dans le domaine de la recherche et de l'équipement :

- la mise en œuvre d'une politique de recherche sur le matériel, sur la préparation physique et sur la préparation psychologique ;

- la politique des équipements sportifs d'accueil du sport de haut niveau.

 

14.5 - Dans le domaine de la communication :

- en qualité de conseiller technique, l'interlocuteur du comité d'organisation des Jeux Olympiques en ce qui concerne les équipements techniques relatifs aux disciplines du tennis de table.

_CHAPITRE IV # L’INSTITUT FÉDÉRAL DE L’EMPLOI ET DE LA _FORMATION 

Article 15

L'Institut Fédéral de l'Emploi et de la Formation (IFEF) est chargé de la bonne exécution des tâches liées à l'emploi et à la formation, sous le contrôle de la Commission Fédérale de l'Emploi et de la Formation.

 

15.1 - Organisation de l'IFEF

L'IFEF est composé de trois instances :

- Une Instance de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences

- Une Instance de production de contenus et documents

- Une Instance de réalisation des formations

placées sous la direction d'un Directeur de l'IFEF.

 

15.2 - Missions de l'IFEF

Outre les missions dévolues à ses instances, l'IFEF doit :

- apporter une aide méthodologique aux Instituts régionaux de l'Emploi et de la Formation qui en font la demande ;

- faire assurer la collecte des fonds par des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) et/ou autres, permettant aux bénéficiaires leur prise en charge lorsqu'ils suivent une formation agréée ;

-  assurer la publicité, par les moyens appropriés, des actions de formation de la FFTT en liaison avec les Instituts régionaux de l'Emploi et de la Formation ;

- d'une façon générale, accomplir toutes les opérations administratives, pédagogiques, et financières qui relèvent de ses compétences.

 

15.3 - L'Instance de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences

L'Instance de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences a pour mission d'établir et de mettre à jour la base de données nationales relatives aux emplois actuels, aux prévisions des besoins, aux évolutions des compétences requises, etc. et de rédiger pour la CFEF un rapport annuel sur les évolutions et besoins nouveaux pour lesquels elle définit les besoins en créations de contenus nouveaux de formations.

Elle doit par ailleurs assurer la mise à jour permanente des détenteurs des titres et diplômes délivrés par la FFTT.

 

15.4 - L'Instance de production de contenus et documents

L'Instance de production de contenus et documents a pour mission de réaliser les contenus et documents demandés par la CFEF et de veiller à leur réalisation dans les délais requis.

Elle produit ou fait produire les contenus de formation qu'elle valide afin d'assurer l'homogénéité de ces contenus sur le territoire national (formations en présenciel et e-learning).

 

15.5 - L'instance de réalisation des formations

L'Instance de réalisation des Formations est chargée de mettre en place et d'assurer les formations dont le tennis de table a besoin pour assurer son développement.

Pour ce faire, elle s'appuie sur les Instituts régionaux de l'Emploi et de la Formation mis en place par les ligues.

Elle constitue et assure l'animation du réseau des formateurs, tuteurs et experts nécessaires à l'exécution des formations et la mise à jour permanente de la base de données correspondante, ainsi que sa mise à disposition aux Instituts régionaux de l'Emploi et de la Formation.

 

15.6 - Les conditions d'accès aux différentes formations, les définitions des diplômes et autres qualifications, leur validation, les voies de recours, les prérogatives de l'IFEF et des IREF, sont spécifiées dans un document validé par le comité directeur fédéral.

_LES INSTITUTS RÉGIONAUX DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION 

Article 16  - Les Instituts Régionaux de l'Emploi et de la Formation

Les ligues qui le souhaitent, en particulier celles qui veulent se faire reconnaître en tant qu'organisme de formation professionnelle, peuvent mettre en place un Institut Régional de l'Emploi et de la Formation (IREF).

Les  missions et l'organisation des IREF doivent s'inspirer des missions et de l'organisation de l'IFEF en respectant les contraintes régionales, à l'exception du paragraphe 15.4 qui est sans objet au niveau régional.

_TITRE IV # RÈGLEMENT CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT _DU CLASSEMENT_

_CHAPITRE I # LE CLASSEMENT_ 

Article 1 - Généralités

Le classement est appliqué aux licenciés traditionnels de la Fédération française de tennis de table.

 

1.1 - Séries

Le classement est composé de trois séries :

- la série nationale qui comprend les joueuses numérotées de 1 à 300 au nombre de points et les joueurs numérotés de 1 à 1000 au nombre de points.

- la série régionale qui comprend les joueuses classées de 13 à numérotées 301 aux points et les joueurs classés 13 à numérotés 1001 aux points.

- la série départementale qui comprend les joueurs et les joueuses classés de 5 à 12 inclus aux points (500-1299 points).

 

1.2 - Utilisation

Toutes les règles de composition d'équipe, de répartition par assiette, ou de simple comparaison entre deux licencié(e)s, messieurs ou dames, doivent se baser :

- en 1er, sur le classement mondial si celui-ci est indiqué sur la licence,

- en 2e, sur le nombre de points inscrits sur la licence.

- en 3e, sur le N° pour les classés nationaux en cas d'égalité de points.

 

Toutes les autres indications (numéro, classement,…) sont données à titre purement informatif.

 

Cas particulier :

Pour les joueurs classés dans les 1000 premiers et les joueuses classées dans les 300 premières, dans l'hypothèse où plusieurs joueurs(es) de la même équipe auraient le même nombre de points, la composition de l'équipe doit tenir compte du numéro national.

 

Article 2 - Compétences d'élaboration

Le classement des joueuses et joueurs de la série nationale, de la série régionale et de la série départementale est établi par la Commission fédérale de classement, sauf en cas de reprise d'activité (cf. article 18).

 

Article 3 - Saisie des résultats

La Commission fédérale de classement est responsable de la saisie des résultats de toutes les compétitions nationales.

Les résultats de ces épreuves doivent être transmis in extenso et sous huitaine dans leur forme originale (procès-verbal, feuille de match, tableau) à la Fédération. Ils sont alors saisis dans le logiciel fédéral.

Les commissions régionales et départementales sont responsables de la saisie des résultats de toutes les autres compétitions de leur niveau. Elles doivent mettre en œuvre les moyens adéquats afin d'obtenir une saisie fiable, unique et rapide dans le logiciel fédéral.

 

Article 4 - Transmission des résultats

Tous les résultats saisis dans le logiciel fédéral aux niveaux départemental et régional doivent être transmis informatiquement tous les mois à la FFTT. Cet échange permet de calculer les classements nationaux et régionaux en temps réel.

Inversement, tous les résultats nationaux saisis dans le logiciel fédéral sont transmis deux fois par saison à chaque niveau régional.

Une circulaire administrative paraît chaque saison pour donner toutes les dates clés de saisie et d'échange des fichiers de résultats.

Les résultats des compétitions saisis après les remontées des résultats, sont comptabilisés pour la phase suivante.

 

Article 5 - Élaboration des classements

Le classement fédéral est élaboré selon les règles définies au chapitre II. Il inclut le classement national, le classement régional et le classement départemental.

_CHAPITRE II # RÈGLES D’ÉLABORATION DU CLASSEMENT NATIONAL 

Article 6 - Classement officiel, situation mensuelle

6.1 - Prise en compte des résultats

Afin de permettre une prise en compte homogène des résultats, ceux-ci sont saisis par l'échelon concerné dans le logiciel fédéral.

Leur interprétation est ensuite réalisée au niveau national (cf. article 13)

 

6.2 - Règles d'élaboration

Le reclassement à mi-saison est obligatoire pour tous, il implique que tous les licenciés doivent apposer une nouvelle étiquette licence pour la 2e phase avec le nouveau classement. Le nombre de points qui apparaît alors sur la licence est celui calculé réellement par la FFTT au point près.

 

6.3 - Classement officiel

La saison sportive est séparée en deux phases distinctes qui s’étendent du 1er juillet au 31 décembre et du 1er janvier au 30 juin. Avant le début de chaque phase paraît un classement officiel qui sert de référence pendant toute la durée de la phase. Il est donc établi officiellement deux classements par saison qui sont diffusés sur le site fédéral. Le classement officiel valable pour la 1re phase sera celui diffusé début juillet et celui valable pour la 2e phase sera celui diffusé début janvier.

Les situations mensuelles de janvier et de juin servent à élaborer les  deux  classements officiels.

Pour pouvoir traduire le nombre de points calculés en classements par tranche (05, 06,...), il suffit de suivre les deux étapes suivantes :

1 - retirer à la situation mensuelle de fin de phase pour tous les joueurs la dérive de points (cf. article 9.2.A) qui sera communiquée par la FFTT ;

2 - utiliser le tableau d'équivalence ci-dessous :

 

 

Exemple 1 : Xavier (classé 13 en septembre) possède 1378 points à la situation mensuelle de janvier. La dérive communiquée par la FFTT est de 8 points. Il possède donc en réalité 1370 points, ce qui le situe au classement 13 (il est dans la tranche [1300 - 1399]).

 

Exemple 2 : Nathalie (classée 12 en septembre) possède 1203 points à la situation mensuelle de janvier. La dérive communiquée par la FFTT est de 8 points. Elle possède donc en réalité 1195 points, ce qui la situe au classement 11 (elle est dans la tranche [1100 - 1199]).

 

Jusqu'à la fin de la saison 2008/2009, un joueur qui débute la pratique du tennis de table se voit attribuer 650 points contre 300 points pour une joueuse.

A partir de la phase 1 de la saison 2009/2010, tout licencié traditionnel, messieurs ou dames, débutant le tennis de table se verra attribuer 500 points.

 

Pour mettre en place cette nouvelle valeur initiale au début de la phase 1 de la saison 2009/2010, les joueuses ayant un classement compris entre 300 et 500 points seront reclassées selon le tableau suivant :

 

Grille de transition

            Classement en points                         Classement en points

                 avant transition                                  après transition

             Entre 300-349 points                                  500 points

             Entre 350-399 points                                  520 points

             Entre 400-449 points                                  540 points

             Entre 450-499 points                                  560 points

             Entre 500-549 points                                  580 points

             Entre 550-599 points                                  600 points

 

Exemple : Estelle possède 361 points en classement officiel de juillet 2009. Selon la grille de transition, Estelle verra donc son classement officiel de juillet 2009 passer de 361 points à 520 points. Estelle recevra donc sa licence pour la phase 1 de la saison 2009/2010 avec une valeur de 520 points.

 

6.4 - Situation mensuelle

Le classement prend en compte les résultats de dix périodes différentes : juillet/août/ septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai et juin.

 

A chaque période, paraît une situation mensuelle qui traduit l'évolution du joueur au cours du mois.

La situation mensuelle d'une période P paraît vers le 10 de la période suivante (avec prise en compte du classement mondial de la période P). Par exemple, la situation du mois de novembre paraît vers le 10 décembre. Elle prend en compte le classement mondial de novembre.

Elle n'a aucun caractère officiel.

La situation mensuelle prend en compte les résultats nationaux, régionaux et départementaux. Chaque mois, la FFTT transmet à chaque ligue un fichier qui comporte la liste numérotée de tous ses joueurs avec le nombre de points calculés. Ce fichier constitue la situation mensuelle.

 

Les informations contenues dans ce fichier ne peuvent faire l'objet d'une parution électronique sans l'accord préalable de la FFTT.

 

Article 7 - Les bases du classement

7.1 - Il est établi un classement totalement informatisé par numéro. Ce classement est actualisé tous les mois par calcul des points échangés au cours des compétitions du mois précédent, puis par numérotation en fonction du nombre de points de chaque joueur.

Le classement est basé sur un échange de points positifs ou négatifs, variable selon le nombre de points des deux joueurs.

Il dépend de plusieurs critères :

- la victoire ou la défaite d'une part,

- son caractère attendu ou non,

- l'importance de la compétition symbolisée par un coefficient qui multiplie le nombre de points échangés.

Toute partie jouée dans le cadre d'une compétition figurant dans le tableau ci-après (article 8), provoque un transfert de points entre le perdant et le gagnant (sauf cas d'un WO confirmé et justifié par le juge-arbitre).

L'importance de ce transfert dépend en partie de la différence de points entre les deux joueurs et en partie de l'importance de la compétition (son coefficient).

 

7.2 - Quand deux joueurs sont dans l'aire de jeu, il y a transfert de points entre les deux joueurs, que la partie aille ou non à son terme (c'est-à-dire notamment en cas d'abandon au cours de la partie).

Quand un des deux joueurs ne se présente pas dans l'aire de jeu, il perd les points qu'il aurait dû perdre s'il avait participé et perdu cette partie. Son adversaire n'est pas crédité des points qu'il aurait pu gagner. Ceci ne concerne que la première partie non jouée.

 

Article 8 - Coefficients affectés aux compétitions

Les différentes compétitions organisées par la FFTT n'ont pas la même importance. Du fait de cette hiérarchie, à chaque compétition est attribué un coefficient intervenant dans le calcul des points.

 

Les lettres N, R, D se réfèrent respectivement à National, Régional et Départemental.

 

    Compétitions par équipes                        Coef.                           Compétitions individuelles

                                                                     1,5                        Championnat de France senior (N)

                                                                    1,25                        Critérium Fédéral senior (N, R, D)

                                                                    1,25                         Finales par classement (N, R, D)

Championnat de France                                   1                                                           

(y compris barrages et titres) (N,R,D)

  Challenge Bernard Jeu (N, R)                       0,75

                                                                       1                           Championnats de France Jeunes

                                                                                                                     (N,R,D)

                                                                      1                          Critérium Fédéral Jeunes (N, R, D)

                                                                      1                               Finales individuelles (R, D)

                        0,75 : une épreuve individuelle ou par équipes au choix par ligue (R)

                        0,75 : une épreuve individuelle ou par équipes au choix par département (D)

                                                                       1                          Championnat de France Vétérans

                                                                                                                    (N, R, D)

                                                                       1                        Championnat de France Corporatifs

                                                                                                                    (N, R, D)

Championnat par équipes corporatif (R, D)     0.75

Championnat de France des Régions (N)        0,75

Coupe nationale vétérans (N,R,D)                   0,75

   Coupe nationale corporative                          1

    Interclubs jeunes (N, R, D)                          0,5

                                                                    0,75                      Tournois nationaux et internationaux

                                                                                                               joués en France

Autres compétitions par équipes                     0,5                         Autres compétitions individuelles

régionales et départementales                                                       régionales et départementales

          Coupe DOM-TOM                                  1

       Coupe Antilles Guyane                              1                                                  

 

Article 9 - Explication du système

9.1 - Principe général

Chaque joueur ou joueuse possède un total de points qui indique son niveau de jeu indépendamment de la catégorie ou du sexe. Ce total varie en fonction des résultats enregistrés. Lors d'une rencontre entre deux joueurs, quelques points sont transférés du perdant au gagnant ce qui permet d'avoir une liste dynamique dans laquelle le niveau est ajusté en permanence.

Le nombre de points à transférer dépend de l'écart de points entre les deux joueurs. Deux joueurs ayant un nombre de points identique ont les mêmes chances de gagner ou de perdre. Un écart important signifie que l'un des joueurs a une chance importante de gagner. En d'autres termes, le total de points permet de quantifier le niveau d'un joueur par rapport à l'autre. A chaque partie, entre deux joueurs classés, le gagnant acquiert des points et vice versa. Lorsqu'un joueur est nettement "meilleur" que l'autre, il y a très peu de points en jeu (voire pas du tout) si le match se termine comme on peut s'y attendre. Par contre, le joueur le plus faible récupère beaucoup plus de points si le résultat est inverse. Finalement, le nombre de points d'un joueur se stabilise à un niveau qui reflète l'équilibre entre points gagnés et points perdus.

Plus il y a de résultats enregistrés pour un joueur donné, meilleure est la précision de son total de points.

 

9.2 - Réajustement de fin de phase

A - Dérive

Ce système ayant tendance à faire augmenter le nombre de points moyen des joueurs (on gagne plus de points qu'on en perd pour des résultats "normaux"), il est nécessaire d'opérer un réajustement global pour tous les joueurs à chaque phase. On garde ainsi une échelle de points permettant la comparaison des niveaux d'une phase sur l'autre.

Ce réajustement est illustré par l'exemple suivant :

En fin de phase, un joueur possède 1810 points et la moyenne des points de l'ensemble des joueurs est de 1605 points.

A la fin de la phase précédente, la moyenne des points de l'ensemble des joueurs était de 1596 points soit un écart de 9 points par rapport à la moyenne précédente.

Le joueur débute donc la phase suivante avec 1810 - 9 = 1801points.

Cas particulier des joueurs qui se licencient en seconde phase

Lorsqu'un joueur se licencie en seconde phase, celui-ci ne perd pas les points du réajustement de la première phase.

 

B - Classement initial

A la fin de chaque phase, tous les joueurs et joueuses qui ont moins de 500 points sont réinitialisés à 500 points.

 

Article 10 - Le traitement des résultats

10.1 - Le calcul des points échangés

Pour chaque partie jouée, l'ordinateur compare le nombre de points respectif de chaque joueur pour la période en cours et calcule les points exacts à transférer. Ceux-ci dépendent de l'écart de points entre les deux joueurs et de l'importance de la compétition considérée selon le tableau suivant (coeff = 1) :

 

                                                                                                                

     Résultat                      VICTOIRES            DÉFAITES            VICTOIRES            DÉFAITES

Ecart de points                NORMALES          NORMALES         ANORMALES        ANORMALES

        0-24                                6                          -5                          6                          -5

       25-49                              5,5                       -4,5                         7                          -6

       50-99                               5                          -4                          8                          -7

      100-149                              4                          -3                         10                         -8

      150-199                              3                          -2                         13                        -10

      200-299                              2                          -1                         17                       -12,5

      300-399                              1                         -0,5                        22                        -16

      400-499                            0,5                         0                          28                        -20

        500+                                0                           0                          40                        -29

 

10.2 - Initialisation et équivalence avec les anciens classements

Afin d'incorporer un joueur ou une joueuse qui n'a jamais été classé ou qui reprend une licence après au moins une saison d'arrêt (voir article 18), on utilise le tableau ci-dessous pour affecter un nombre de points à l'initialisation.

 

   Anciens Classements           Initialisation Masculin            Initialisation Féminin

                 25                                     1850                                    1500

                 30                                     1750                                    1400

                 35                                     1650                                    1300

                 40                                     1550                                    1200

                 45                                     1450                                    1100

                 50                                     1350                                    1000

                 55                                     1250                                     900

                 60                                     1150                                     800

                 65                                     1050                                     700

                 70                                      950                                     600

                 75                                      850                                     500

                 80                                      750                                     500

                 85                                      690                                     500

                 90                                      670                                     500

                 NC                                      650                                     500

 

Cas particulier des joueurs classés dans les 50 meilleurs mondiaux :

Le nombre de points mensuels d'un joueur X classé dans les 50 premiers mondiaux est égal au nombre de points de la période en cours du premier joueur qui n'est pas classé dans les 50 premiers mondiaux plus 4 points par écart de place entre la valeur 51 et la place mondiale de la période en cours du joueur X.

 

Exemple 1 : Pour le classement du mois de février, le premier joueur non classé dans les 50 premiers mondiaux est le joueur Y. Son nombre de points après calcul est de 2774 points. Le calcul de points du joueur X, classé n°27 mondial en février, s'effectue de la façon suivante : 2774 + (4 x (51-27)) = 2774 + (4 x 24) = 2774 + 96 = 2870 points. Ainsi, le joueur X sera classé en février n°27 mondial avec 2870 points. Le classement

du joueur Y est calculé suivant la règle normale.

 

Exemple 2 : Pour le classement du mois de décembre, la première joueuse non classée dans les 50 premières mondiales est la joueuse Y. Son nombre de points après calcul est de 2401 points. Le calcul de points de la joueuse X, classée n°14 mondial en décembre, s'effectue de la façon suivante : 2401 + (4 x (51-14)) = 2401 + (4 x 37) = 2401 + 148 = 2549 points. Ainsi, la joueuse X sera classée en décembre n°14 mondial avec 2549 points. Le classement de la joueuse Y est calculé suivant la règle normale.

 

Article 11 - Introduction de points bonus

A ce calcul de base, s'ajoutent les points bonus suivants :

 

Pour le Championnat de France senior :

On ajoute un bonus variable selon la place obtenue dans l'épreuve.

 

Place obtenue     1er                2e             3e et 4e         5e à 8e         9e à 16e       17e à 32e

Points bonus       24                20                16               12                 8                 4

NB : les coefficients ne s'appliquent pas aux points bonus.

 

Article 12 - Prise en compte des résultats internationaux

Les joueuses et joueurs licenciés en France et classés dans les 50 meilleurs mondiaux sont classés en France dans le même ordre.

 

Article 13

13.1 - Prise en compte des résultats régionaux et départementaux

Ils sont comptabilisés selon les mêmes règles que les résultats nationaux. Les coefficients affectés aux compétitions régionales sont indiqués dans le tableau décrit à l'article 8.

Ex :      Championnat par équipes régionale 1 : coefficient = 1

            Critérium fédéral individuel senior R2 : coefficient = 1,25

            Epreuve au choix départementale : coefficient = 0,75

 

13.2 - Prise en compte des résultats des licences promotionnelles

Les résultats des parties qui impliquent un ou deux joueurs titulaires d'une licence promotionnelle ne sont pas pris en compte.

 

Article 14 - Inactivité

Pour ne pas être reconnu en inactivité, un joueur doit avoir effectué un minimum de dix parties au cours de la saison (phases 1 et 2 comprises).

A défaut, il est retiré cinq points par partie manquante.

 

Cas particulier des joueurs qui se licencient en seconde phase

Lorsqu'un joueur se licencie au cours de la deuxième phase, celui-ci doit avoir effectué un minimum de dix parties sur la 2e phase pour ne pas être reconnu en inactivité.

A défaut, il est retiré cinq points par partie manquante.

 

Article 15 - Exemples

Exemple n°1 : Thierry (2015 points) bat Thomas (1955 points) au cours du Critérium fédéral nationale 2 senior (coeff : 1,25). à Ecart de points = 60.

Il s'agit donc d'une victoire normale pour Thierry et d'une défaite normale pour Thomas.

à Thierry gagne donc 5 points x 1,25 soit 6,25 points,

à Thomas perd donc 4 points x 1,25 soit 5 points.

 

Exemple n°2 : Frédéric (1250 points) bat Martine (1418 points) au cours du championnat par équipes (coeff : 1). à Ecart de points = 168.

Il s'agit donc d'une victoire anormale pour Frédéric et d'une défaite anormale pour Martine.

à Frédéric gagne donc 13 points x 1 soit 13 points,

à Martine perd donc 10 points x 1 soit 10 points.

 

Exemple n°3 : Olivia (2250 points) bat Nathalie (2230 points) en huitième de finale aux championnats de France senior (coeff : 1,5 ; bonus). à Ecart de points = 20.

Il s'agit donc d'une victoire normale pour Olivia et d'une défaite normale pour Nathalie.

à Olivia gagne donc 6 points x 1,5 soit 9 points,

à Nathalie perd donc 5 points x 1,5 soit 7,5 points mais elle gagne 8 points de bonus du fait de son huitième de finale donc au total elle gagne 0,5 points.

NB : Olivia se verra affecter les points bonus plus tard en fonction de sa place finale aux championnats de France.

 

Article 16 - Présentation du classement

Une fois le total de points calculé pour tous les joueurs, une numérotation globale est effectuée de 1 à... N qui prend en compte tous les joueurs, étrangers compris.

Une 2e numérotation est également effectuée pour les joueurs français exclusivement, et une 3e pour les joueurs étrangers.

 

Exemple :

François = 2100 pts, Marcel = 2089 pts, Gérard = 2132 pts, Philippe = 2111 pts sont tous de nationalité française

Chen = 2115 pts, Jindrak = 2134 pts, Jorg = 2080 pts sont tous de nationalité étrangère.

 

La numérotation effectuée sera donc :

- pour le classement global : Jindrak (n°1), Gérard (n°2), Chen (n°3), Philippe (n°4), François (n°5), Marcel (n°6), Jorg (n°7)

- pour le classement français : Gérard (n°1), Philippe (n°2), François (n°3), Marcel (n°4)

- pour le classement des étrangers : Jindrak (n°1), Chen (n°2), Jorg (n°3)

 

Le nombre de points publiés et inscrits sur la licence, est arrondi au nombre entier le plus proche.

Exemple :

- 1525,33 arrondi à 1525

- 1525,50 arrondi à 1526

- 1525,53 arrondi à 1526

 

Article 17 - Diffusion, contestation et validation du classement

Le classement fédéral est diffusé dès la fin de chaque phase (janvier et juillet) sur le site internet fédéral.

Dans les dix jours qui suivent la diffusion de la situation mensuelle, les contestations éventuelles sont recevables. Elles doivent être dûment motivées et accompagnées des justificatifs nécessaires.

 

Article 18 - Reprise d'activité

Lorsqu'un joueur reprend une licence après un certain nombre de saisons d'arrêt, la commission de classement de l'échelon compétent propose de lui attribuer un capital de points égal à son dernier total de points diminué, par saison d’arrêt, de 25 points correspondant à la dérive, plus 50 points d'inactivité, dans la limite de 450 points.

Dans tous les cas, il ne peut se voir attribuer un capital de points inférieur à celui de 500 points.

Toutefois, la commission fédérale de classement peut procéder au réajustement du nombre de points d'initialisation d'un joueur, dès qu'un nombre suffisant de résultats est connu (sur-classement ou sous-classement du joueur).

 

Exemples :

- un joueur avec 952 qui arrête deux ans perd 150 points et sera classé 8 avec 802 points (952 - 150 = 802 points)

- un joueur avec 1450 qui arrête huit ans perd 450 points et redémarre classé 10 avec 1000 points (1450 - 450 = 1000 points)

- un joueur avec 709 points qui arrête trois ans perd 225 points et redémarre à 5 avec 500 points (709 - 225 = 484, ramenés à 500 points)

_TITRE V # RESPONSABILITÉ DES DIRIGEANTS_

Article 1

Les dirigeants des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 sont tenus de faire connaître, dans les trois mois, à la préfecture de leur siège tous les changements survenus dans leur Comité directeur ainsi que toutes modifications à leurs statuts.

Ils devront, en outre, aviser, dans le même délai, leur comité régional ou départemental de ces changements.

 

Article 2

Les membres des comités directeurs des associations sont responsables, solidairement, vis-à-vis de la Fédération, des sommes qui peuvent être dues à celle-ci à un titre quelconque : cotisations, remboursement, pénalités financières, etc.

 

Article 3

Toute personne sous le coup d'une sanction ne peut être admise dans une association de la Fédération avant que la sanction ait été intégralement appliquée.

Pendant la durée de la sanction, le sociétaire suspendu ne peut participer à aucune épreuve, ni tenir un emploi dans une association ou un organisme de la Fédération.

 

Article 4

Tout membre de la Fédération radié ou disqualifié à vie ne peut, à aucun titre, continuer à faire partie d'une association affiliée ou être admis dans un autre organisme affilié à la Fédération. Les dirigeants d'associations sont responsables de la stricte application de cet article.

_TITRE VI # LES ZONES_

Article 1 - Constitution

Le Comité directeur fédéral a créé des zones pour :

- favoriser la concertation entre responsables élus régionaux et départementaux d'un même secteur géographique,

- faciliter la formation des cadres,

- répondre aux nécessités des compétitions sportives de niveau interrégional.

Les zones ne constituent pas des entités juridiques, elles sont gérées administrativement par l'échelon fédéral.

 

Article 2 - Composition

Les ligues régionales et leurs départements d'appartenance sont regroupés géographiquement en zones.

Les zones comportent deux ligues ou plus en fonction de leur nombre de licenciés.

Leurs compositions sont définies par le Comité directeur fédéral qui peut les modifier.

 

Article 3 - Missions

La mise en commun de moyens humains et matériels pour assurer une meilleure formation des cadres, des dirigeants, des arbitres sous l'égide de l'Institut fédéral de l’emploi et de la formation (IFEF).

L'organisation de compétitions sportives de caractère interrégional gérées par la commission sportive fédérale.

L'organisation de toute compétition, stage, tendant à apporter une amélioration qualitative des jeunes sportifs.

L'organisation de tout colloque, réunion, stage, participant à la formation des cadres ou dirigeants.

 

Article 4 - Animation

Dans le cadre de l'IFEF, il est prévu dans chaque zone :

- un responsable de formation en arbitrage désigné par la branche arbitrage sur proposition de la zone pour assurer et coordonner les différentes formations d'arbitres ;

- un responsable de la formation des dirigeants désigné par la branche dirigeants sur proposition de la zone pour assurer et coordonner les formations des dirigeants et du personnel administratif.

L'ensemble de ces activités est coordonné et géré par un coordonnateur, membre du Comité directeur fédéral, désigné par le président fédéral.

Le financement de ces différentes actions est assuré, en tout ou partie, par des moyens définis entre les responsables élus de la zone. Certaines activités peuvent entrer dans le cadre d'actions concertées avec l'IFEF et être financées par celle-ci.

_TITRE VII # LES PARIS SPORTIFS_

Suite aux dispositions de l'article 32 de la loi relative à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, la fédération a défini une réglementation afin d'empêcher les acteurs de la compétition d'engager, directement ou par personne interposée des mises sur des paris reposant sur cette compétition et de communiquer à des tiers des informations privilégiées obtenues à l'aide de leur profession ou de leurs fonctions et qui sont inconnues du public.

 

Article 1 - Mises

Les acteurs de la compétition, définis chaque saison par circulaire administrative, dans les règlements sportifs de chaque épreuve concernée, ne peuvent engager à titre personnel directement ou par personne interposée des mises sur des paris reposant sur une compétition organisée par la FFTT et agréé par l’ARJEL pour l’organisation de paris sportifs en ligne, dès lors qu'ils sont intéressés directement ou indirectement, notamment du fait de leur participation ou d'un lien de quelque nature qu'il soit avec cette compétition.

Cette interdiction porte sur les compétitions organisées par la FFTT ainsi que sur leurs composantes.

 

Article 2 - Divulgation d'informations

Nul acteur de la compétition ne peut communiquer à des tiers des informations privilégiées obtenues à l'occasion de leur profession ou de leurs fonctions et qui sont inconnues du public.

 

Article 3 - Atteintes à l'éthique sportive

Nulle personne ne doit porter atteinte à la morale, à l'éthique, à la déontologie ou l'esprit sportif des compétitions, ni porter atteinte à l'image et à la réputation du tennis de table.

 

Article 4 - Dispositions communes

Toute violation de ces dispositions pourra entraîner des sanctions dans les conditions prévues par le règlement disciplinaire de la FFTT.