Responsabilités

- Responsabilite association sportive

- Responsabilite personnelle des dirigeants

- Responsabilite personnelle des sportifs

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Responsabilité civile et pénale des clubs sportifs

 

Cette fiche se veut générale, elle ne se substitue en aucun cas aux lois et règlementations en vigueur, ni même aux conseils d’un spécialiste. Seule la version électronique mise à disposition sur le site fait foi.

 

 

Résumé :

Le sport est une activité à risques peu importe la discipline. En effet l’esprit de compétition, le dépassement de soi, et parfois des enjeux économiques et culturels majeurs sont facteurs de prises de risques parfois inconsidérés pouvant atteindre la sécurité des sportifs ou de toute personne se trouvant sur ou autour de l’aire de jeu, ou encore atteindre le bon fonctionnement de l’aire de jeu elle-même.

Les clubs sportifs sont donc directement sujets à des comportements qui peuvent leur porter atteinte ou porter atteinte à autrui. Cependant, l'effacement progressif de la responsabilité individuelle (des personnes physiques) au profit d'une responsabilité collective (des personnes morales) entraine depuis quelques années, une évolution de la jurisprudence dans le sens d'une plus grande responsabilité du club sportif.

Cette fiche comportera une première partie sur la responsabilité personnelle des clubs, une seconde sur la responsabilité des clubs du fait d’autrui, une troisième partie concernant la responsabilité des clubs du fait des choses, et une quatrième partie sur la responsabilité épnale des clubs.
Cette fiche aura par ailleurs vocation à être complétée

 

Introduction : Contours des notions importantes en matière de responsabilité : Valable pour les fiches suivantes sur la responsabilité

 

La responsabilité civile et la responsabilité pénale sont loin d’être étrangères au domaine du sport. En effet le sport, peu importe la discipline est sujet à des situations pouvant potentiellement engendrées l’engagement de la responsabilité de nombreux individus, d’un club ou encore d’une structure.

De plus en plus fréquemment mises en cause aussi bien sur le plan civil que sur le plan pénal, les associations sportives doivent pouvoir se prémunir contre toute action engagée à leur encontre.

 

La responsabilité civile à une fonction indemnitaire, réparatrice, son but est la demande des dommages et intérêts.

La tendance des tribunaux est de faciliter l’indemnisation donc la jurisprudence interprète souplement les notions. Et cette volonté d’indemniser amène à ce que l’on cherche la personne la plus solvable, et souvent ce n’est pas l’auteur du dommage lui-même, d’où l’existence de responsabilités « du  faits d’autrui » ou  « du fait des choses ».

De plus l’un des facteurs de cette tendance à l’indemnisation est qu’il existe en France un phénomène assurantiel très développé, soit les individus ont décidé de s’assurer, soit l’activité est soumise à une assurance. Il est plus facile de demander réparation à un assureur, et donc l’effet est que l’on assigne toujours un assureur, si celui-ci dit qu’il n’est pas responsable ce sera par ailleurs à lui de le prouver.

 

L'association sportive engage sa responsabilité contractuelle en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des obligations lui incombant en vertu du contrat, exprès ou tacite, conclu avec les concurrents, mais aussi avec les spectateurs ou encore les arbitres. Peu importe le fait que l'inexécution provienne du représentant de l'association ou de l'un de ses salariés. La responsabilité de l'association sportive, supposée plus solvable que l'auteur de la faute, sera engagée. C’est ici un élargissement à la responsabilité contractuelle des principes de la responsabilité délictuelle : le club sportif se trouve responsable que cela soit du fait de ses salariés (responsabilité du fait d'autrui) ou du matériel mis à la disposition des adhérents dans la pratique de leur activité sportive (responsabilité du fait des choses).

 

En matière de responsabilité délictuelle, c'est-à-dire en dehors de tout contrat, la responsabilité des associations sportives peut également être engagée pour les fautes commises par leurs représentants et dirigeants[1], ainsi que pour celles commises par leurs préposés[2] mais aussi par leurs membres.

On rappellera aussi que la jurisprudence maintient le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.

L’intérêt de distinguer ces deux responsabilités se trouve principalement au niveau de l’indemnisation. En effet en cas de responsabilité délictuelle le principe est une réparation intégrale du dommage[3], alors qu’en cas de responsabilité contractuelle, n’est réparé que le dommage prévisible.

 

Néanmoins l’engagement de la responsabilité civile n'exclut pas, comme ordinairement, une éventuelle mise en cause de la responsabilité pénale des auteurs de dommages. Et depuis 1994 et l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, les personnes morales, telles les associations sportives, ne sont plus irresponsables pénalement.

En effet aujourd'hui les conceptions toujours plus nombreuses, d’enceintes modernes ou le renforcement des dispositifs de sécurité ne permettent pas de faire disparaitre totalement la violence.
Cependant bien que les faits de violences soient souvent observés parmi les spectateurs et notamment les supporters, la responsabilité pénale des associations sportives peut aussi survenir du fait des sportifs, dirigeants ou organes du club[4].

Néanmoins, juger de l’intention coupable de certains gestes est parfois difficile et la théorie de « l’acceptation des risques » a aussi put poser en son temps de nombreuses questions même si l’on verra que cette dernière a été abandonnée. Par ailleurs les fautes sportives, de jeu, ne sont pas toujours qualifiées de fautes pénales et ce sont donc autant d’interrogations auxquelles il faudra répondre.

 

I/ La responsabilité personnelle des clubs

 

Selon l’article 1240 du Code civil (ancien 1382 du Code civil) l’association sportive est responsable des dommages qu’elle a causés. Ainsi la responsabilité civile d’une association connait une division, entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle, selon le lien qui unit l’association sportive à la victime.

 

Responsabilité  personnelle des clubs envers leurs membres, une responsabilité contractuelle

 

L'association a l'obligation de réparer les dommages qu'elle causera à ses cocontractants du fait  de l'inexécution ou de l'exécution tardive (totale ou partielle) de ses obligations liées à un contrat[5], sauf si l'inexécution est issue d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. Le contrat en question ne doit pas forcément être un document écrit et signé par les parties : un simple accord, qu’il soit express ou tacite, gratuit ou onéreux, écrit ou oral, suffit.

 

La Cour de cassation a considéré qu’entre l’association sportive et son adhérent il y a contrat, on est membre de l’association par un contrat d’association représenté par les statuts que celle-ci est tenue de respecter.

En sport l’association à deux types d’obligations : Une obligation de sécurité, qui sera toujours invoquée car il y a un danger par nature dans le sport, et une obligation d’information.

 

 

Concernant la nature de l’obligation de l’association envers ses membres :

Une association sportive est en principe tenue, à l’égard de ses membres exerçant dans ses locaux ou dans des locaux mis à sa disposition, d’une « obligation de sécurité de moyens »[6] qu’elle évoque souvent sous les termes «obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence »[7] .

 

Elle a plusieurs volets, elle est notamment évaluée vis-à-vis de l’encadrement (délimitations de l’aire de jeu…), de la surveillance (nombre suffisant de moniteurs par rapport au niveau des participants) mais aussi du matériel (qualité, nombre…). Cette obligation de sécurité de moyens se justifie par le rôle actif du sportif et par le risque lié à l’activité à l’activité sportive, ces deux éléments créant un aléa pour l’association. Le caractère expérimenté du sportif victime de l’accident constituera également un élément utile pour exonérer l’association de tout manquement à son obligation de sécurité.

 

Ainsi cette obligation de moyen oblige la victime qui a subit le dommage à prouver que celui-ci résulte du non-respect d’une obligation contractuelle.

Si celle-ci y parvient, l’association devra prouver, pour s’exonérer, qu’elle a mis en œuvre tous les moyens nécessaires afin de remplir son obligation contractuelle, et donc à ce que le dommage ne survienne pas.

 

Cependant, très récemment la Cour d’appel de Paris[8] a condamné un club sportif de lutte et son assureur à indemniser intégralement un jeune licencié devenu tétraplégique à la suite d’une prise effectuée par un adversaire à l’entraînement, et ce sur le fondement d’un manquement du club à son obligation contractuelle de sécurité de moyens renforcée, et non plus seulement « de moyens », étendant le domaine de l’obligation de sécurité de moyens renforcée à des sports « potentiellement dangereux ».

L’obligation de moyen renforcée entraine une responsabilité pour faute, c'est-à-dire qu’il faut que l’auteur démontre qu’il n’a pas commis de faute, alors que pour une obligation de moyen classique la preuve repose sur les épaules de la victime. Cela permet donc de mieux protéger la victime. Cependant cela n’est qu’à titre d’information, en effet le tennis de table ne possède pas un caractère suffisamment dangereux pour faire l’objet d’une telle obligation de moyens renforcés, il s’agira pour le tennis de table seulement d’une obligation de moyen.

 

Néanmoins il est important de préciser qu’une association n’est tenue d’une obligation de sécurité de moyens à l’égard de ses membres uniquement si le risque est en lien avec l’activité pratiquée[9].

Il est de plus aussi important de préciser que cette obligation de sécurité est plus large que les obligations fixées par les instances sportives, ainsi être en règle vis-à-vis de sa fédération n'exonère pas forcément de sa responsabilité civile[10].

Cependant, cette responsabilité contractuelle ne peut être engagée si les installations sportives n’appartiennent pas ou ne sont pas louées par le club.

En pratique, c’est l’hypothèse dans laquelle les installations appartiennent à la commune. Dès lors si les installations sont défectueuses et qu’un dommage est subi par un membre, c’est la responsabilité civile de la commune et non celle du club qui sera retenue.

 

Les décisions prises par les membres du Comité Directeur ou du Bureau engagent aussi la responsabilité du club envers ses membres, sauf en cas de faute particulièrement grave d’un dirigeant ou lorsque celui-ci a clairement outrepassé ses fonction (dans ce cas, seule la responsabilité personnelle de celui-ci sera engagée). Ces décisions engagent par ailleurs aussi la responsabilité du club envers les tiers.

 

Ainsi la responsabilité contractuelle du club pourra être engagée par l’un de ses membres à l’occasion d’un dommage qu’il aura subit lors d’un entrainement ou d’une compétition.

En revanche, et on le verra plus en détails, un visiteur imprévu dans les locaux d’une association et qui subirait des dommages également imprévisibles ne pourrait être indemnisé qu’au titre de la responsabilité délictuelle de l’association, c'est-à-dire « extracontractuelle », bien qu’il pourra en engager la responsabilité pénale.

 

Cette distinction est toutefois bien compliquée à établir par les tribunaux eux-mêmes, un même événement pouvant engager la responsabilité contractuelle d’une association envers certaines personnes et sa responsabilité délictuelle envers d’autres.

 

Mais aussi il convient de noter que l’obligation de sécurité de moyen devient une obligation de résultat chaque fois que le sportif n’est pas en mesure de prendre part à la réalisation de son dommage, c'est-à-dire chaque fois qu'il est passif lorsqu'il utilise l'équipement. Dans ce cas l’association sera responsable chaque fois que le résultat obtenu sera différent du résultat promis.

 

Par ailleurs l’autre obligation implicite qui apparait souvent et que la jurisprudence dégage de l’obligation contractuelle, est l’obligation d’information : Parfois elle se retrouve dans les règlements de sécurité (comme le fait de posséder un sol non glissant, ou hors tennis de table le fait de porter un casque dans les sports à risque) mais peut aussi être dans le Code du sport (notamment concernant les assurances[11].)

 

Afin d’engager la responsabilité de l’association, la présumée victime devra prouver :

Une faute : L'association, par l'intermédiaire de ses organes ou préposés, doit avoir violé une obligation figurant expressément ou implicitement au contrat, soit qu'elle ne l'ait pas exécuté, soit qu'elle l'ait mal exécuté, soit qu'elle l'ait exécuté en retard.

Cependant si l'obligation est de résultat, le préjudice fait présumer la faute, tandis que si l'obligation est de moyens, il conviendra de la prouver.

Un préjudice : Il peut être matérielle, corporel ou moral, cependant en matière contractuelle, et hormis en cas de dol, seule le préjudice prévisible peut être indemnisé.
Un lien de causalité : Il devra être prouvé que l’inexécution de l’obligation contractuelle est la cause du préjudice subi.

 

 

La responsabilité personnelle des clubs envers autrui, une responsabilité principalement délictuelle

 

Les cas minoritaires de responsabilité contractuelle envers autrui

 

Une association est tout d’abord responsable de ses engagements financiers par rapport aux tiers, entendu des individus autres que ses adhérents : elle doit payer son loyer, ses fournisseurs, ses salariés, ses cotisations sociales, ses taxes fiscales... Elle n'est cependant responsable que dans la limite de ses moyens, et si elle ne peut pas assumer ses obligations financières, la responsabilité personnelle des dirigeants pourra être engagée.

De même s’il est établi qu’il y a une faute de gestion de la part d’un ou des dirigeants, c’est la responsabilité du ou des dirigeants qui est engagée (notamment si vous avez engagé des dépenses sans avoir les recettes correspondantes). Le ou les dirigeants peuvent être contraints de régler les dettes de l’association sur leurs biens personnels.

 

De même vis-à-vis des spectateurs. Pour le spectateur qui a payé pour assister à un match, c’est de la responsabilité contractuelle. Cependant pour celui qui a obtenu son billet au marché noir ou qui s’est infiltré sans payer il n’y a pas de contrat. Si la manifestation est gratuite c’est de la responsabilité délictuelle.

La jurisprudence impose par ailleurs vis-à-vis des spectateurs une obligation de sécurité de moyen renforcée proche de l’obligation de résultat. En effet, les juges ont estimé qu’un club avait engagé sa responsabilité lorsque les spectateurs étaient trop proches du terrain et qu’un joueur les avait percutés. De même, les clubs sportifs sont responsables lorsque le service d’ordre est insuffisant (pour éviter les affrontements entre supporters) ou qu’il y a des jets de projectiles comme des fumigènes ou des jets de pierre. Les clubs sportifs doivent prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les blessures des spectateurs. À défaut, il convient d’annuler la manifestation sportive.

 

Les cas de responsabilité délictuelle personnelle de l’association

 

Ce sont tous les cas où le dommage a été causé indépendamment de tout contrat reliant l'association et la victime. La loi considère que le dommage est réparable même s'il est imprévisible.

 

La responsabilité délictuelle de l'association est reconnue si trois conditions sont réunies :

Il existe un fait générateur du dommage
Le dommage réparable est certain et direct
Le dommage est la conséquence d'un lien de causalité avec un fait générateur.

 

C’est notamment le cas, comme évoqué précédemment de dommages causé lors de manifestations gratuites.

 

Il est souvent impossible de prouver la faute génératrice du dommage. Cette responsabilité est donc une responsabilité objective, c'est-à-dire sans besoin de prouver la faute, qui s’applique à toute chose dès lors qu’elle a joué un rôle actif dans la production du dommage.

 

Contrairement à la responsabilité contractuelle pour laquelle le dommage est prévisible et figée au moment du consentement, en matière délictuelle, on ne sait jamais ce qui va se passer. Le dommage dans son ensemble est alors réparable, même si il était imprévisible. Il vaut donc mieux avoir une bonne couverture.

 

Le régime de responsabilité du fait personnel de l’association est régi par les dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil[12]. Le fait fautif, à l’origine du dommage,  doit être rattaché au fonctionnement et à l’organisation de l’association, donc ne pas dépasser l’objet de celle-ci, et traduire une carence de celle-ci.

 

La responsabilité civile de l'association fait donc écran à la responsabilité personnelle des individus qui agissent en son nom et pour son compte ou sur lesquels elle détient un pouvoir de garde (dirigeants, éducateurs, joueurs), que ce soit au plan contractuel ou délictuel.

 

Exemple : Un membre du bureau de l’association confie à des bénévoles des affiches à placer chez des commerçants annonçant un grand tournoi sportif. Ces derniers collent quelques affiches sur des panneaux publicitaires prévus pour un affichage commercial, ce qui constitue un délit. Dans ce cas, le fait personnel de l’association à l’origine du dommage s’analyse en une faute collective, qui ne peut se rattacher à une des personnes bénévoles en particulier. C’est donc le bureau de l’association qui est à l’origine du fait fautif.

 

 

II/ La responsabilité des clubs du fait d’autrui

 

Du fait de leurs sportifs

 

Les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent, elles sont responsables, au sens de l'article 1242 alinéa 1 du Code civil[13], des dommages que ceux-ci causent à cette occasion[14]. La responsabilité des associations sportives fondée sur l'article 1242 alinéa 1, ne peut toutefois être retenue qu'en cas de faute caractérisée par une violation des règles du jeu et imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés[15].

 

C’est le cas général de responsabilité du fait d’autrui (situation de l’association sportive club ou de l’organe déconcentré ou encore de la Fédération) :

C’est un sportif auteur d’un dommage avec une victime d’un dommage qui est un autre sportif d’un autre club : Le sportif blessé peut agir contre l’auteur sur le fait personnel, et contre le club sur le fait d’autrui.

Le club n’a rien fait mais répond de quelqu’un car il est titulaire d’un pouvoir d’organisation de direction et de contrôle de l’activité des sportifs (c’est l’équivalent du gardien), l’association sportive est en quelques sortes un gardien.

 

Pour engager la responsabilité du fait d’autrui de l’association sportive il faut donc que le sportif soit membre de l’association sportive et une faute caractérisée par la violation des règles du jeu de la part du joueur du club. La victime doit démontrer son appartenance à l’association et qu’il a commis la faute caractérisée.

La faute caractérisée s’entend comme la volonté de blesser, de faire mal. Elle est différente de la faute de jeu, c’est une faute civile.

Jacques Duplat, avocat général, définira celle-ci en ces termes «la qualification de faute civile doit être réservée, en dehors des actes de brutalité volontaire, aux actes anormaux caractérisés par des comportements dangereux et contraires à l'esprit du jeu et, en toute hypothèse, impossible à rattacher à une pratique loyale du sport».

On est sur un possible cumul de responsabilité : Du fait personnel contre le sportif, et du fait d’autrui contre le club. Seulement on ne peut obtenir deux réparations, il faut donc demander la condamnation in solidum, le club pourra assumer la responsabilité de son sportif, il y a deux patrimoines on veut qu’il y en ait au moins un de solvable afin qu’il paie.
 

S’il n’y a pas de violation caractérisée des règles du jeu on ne pourra agir contre personne.

 

Le club est finalement moins responsable que les parents du fait de leur enfant, pour eux il suffit d’un simple fait causal de l’enfant pour que leur responsabilité soit mise en jeu, alors que pour le club il faut une violation caractérisée des règles du jeu.

 

Cependant il existe une spécificité du sportif salarié. En effet à celui-ci est applicable le régime du commettant du fait du préposé[16] :

En droit commun comme en sport il y a le principe de l’immunité civile du préposé (c'est-à-dire le sportif professionnel). Il est mieux traité que le sportif amateur car tant qu’il n’excède pas les limites de sa mission il a une immunité de principe[17], alors que pour le sportif amateur il faudra démontrer une violation caractérisée des règles du jeu, et le mineur est encore moins bien traité car il faudra donc un simple fait causal pour engager la responsabilité de ses parents.

Il y a disparition de l’immunité quand le joueur professionnel est auteur d’une faute intentionnelle, ou qu’il est l’auteur d’une infraction pénale, ou qu’il a commis un abus de fonction (c'est-à-dire hors lieu de travail, hors temps de travail, hors les moyens fournis par l’employeur/club). Seul l’abus de fonction fait que le préposé (le sportif) est seul responsable, pour les deux autres cas on peut agir contre le préposé et le commettant (le club).

Cette responsabilité est aussi invocable pour les dommages causés à l'occasion d'un entraînement, donc pour les dommages causés entre membres d'une même association sportive[18]

 

Mais si un joueur, ne pouvant jouer pour raison médicale, agi en dehors de toute activité sportive en commettant volontairement une agression caractérisée à l'encontre d'un autre joueur, alors la responsabilité civile de son association sportive ne peut être engagée, seule la sienne sera alors engagée personnellement[19].

 

Du fait de leurs dirigeants et préposés

 

Il s’agit du même raisonnement que celui concernant les joueurs salariés, le principe de la responsabilité du commettant du fait des actes du préposé amène à ce que si des actes accomplis par les dirigeants de l’association sportive causent un préjudice, mais qu’ils ont été réalisés dans le respect de l’objet associatif et de bonne foi, les tiers ayant subi un dommage ne peuvent pas engager directement la responsabilité du dirigeant ou du préposé en question.

 

Ainsi, lorsque un tiers subit un préjudice en raison de l’inexécution des actes accomplis au nom de l’association, il devra alors engager directement la responsabilité délictuelle de l’association.

Cette règle s’applique aussi aux bénévoles, qui malgré leur statut, peuvent voir aussi leur responsabilité engagée.

 

En effet il est de jurisprudence constante qu'un dirigeant ne peut engager sa responsabilité civile personnelle à l'égard des tiers qu'à titre exceptionnel, lorsqu'il a commis une « faute personnelle séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement »[20]. Mais il a parfois été également admis la responsabilité personnelle du dirigeant en cas de faute lourde, c'est-à-dire en cas de faute particulièrement grave révélant une intention de nuire[21].

 

Cependant si la victime ne peut agir contre le préposé si celui-ci n’a pas commis de faute de gestion, l'immunité[22] ne bénéficie qu'aux personnes visées par le texte. Ainsi cela ne fait pas obstacle à l'exercice, par l'assureur du commettant qui a indemnisé la victime, de son recours subrogatoire contre l'assureur de l'une de ces personnes, et notamment du préposé fautif[23].

 

III/ La responsabilité des clubs du fait des choses

           

L'association est responsable des dommages causés par les choses dont elle a la garde, c'est-à-dire les choses dont elle est propriétaire, mais aussi plus généralement, celles dont elle à l'usage, le contrôle et la direction[24].

L'article 1242 alinéa 1 du code civil[25], tel que l’interprète les juges, crée à l'encontre du gardien de la chose, une présomption de responsabilité, autrement dit une responsabilité sans faute, objective.

La victime doit seulement établir qu'une chose est intervenue dans la réalisation de son dommage et que la personne mise en cause avait bien la garde, la maîtrise, de celle-ci au moment des faits, c'est-à-dire donc l’usage le contrôle et la direction de cette chose.

 

Il faut donc soit un fait de la chose soit un fait actif de la chose, c'est-à-dire un contact avec le siège du dommage, si la chose est en mouvement il y aura une présomption de contact.

Si c’est une chose inerte il n’y a pas de présomption, la victime devra prouver que la chose est en position anormale ou la dangerosité intrinsèque de la chose. Mais les cas de choses inertes sont très rares dans le sport (la table de tennis de table peut poser cette question).

 

De plus il faut un gardien de la chose, c’est celui qui a le pouvoir d’usage de direction et de contrôle de la chose. Si on n’identifie pas le gardien, il n’y a pas de responsabilité du fait des choses, mais le propriétaire est présumé gardien.

Ce n’est pas spécifique au sport, c’est du droit commun, on doit toujours vérifier fait de la chose, fait actif de la chose et gardien.

 

On doit ensuite se poser la question de la garde commune et de l’acceptation des risques. Cependant l’acceptation des risques n’est plus une cause d’exonération de responsabilité depuis un important arrêt du 4 Novembre 2010[26], ce qui a donné lieu à la réforme de 2012[27].

 

Le dommage corporel c’est l’article 1242 alinéa 1 du Code civil.

Pour les dommages subis par les biens dans le sport, on sort du domaine de l’article 1241alinéa 1 du Code civil.

 

La garde en commun permet, dans les sports où les joueurs ont tous l'usage de la chose (ballon, balle, palet...) sans qu'aucun n'en ait individuellement le contrôle (en raison de l'instantanéité de l'action de jeu), d'écarter l'application de l'article 1242 alinéa 1 du Code civil dans les rapports entre les joueurs. Les juges en déduisent que, s'il n'y a pas transfert de la garde de la chose aux joueurs, c'est la présomption de garde du propriétaire, en l'occurrence de l'association, qui doit s'appliquer.

Ce raisonnement permet d'engager la responsabilité sans faute du club, en sa qualité de propriétaire du palet, alors même que ce dernier en avait encore moins la maîtrise au moment de l'accident que les joueurs. Cela peut sembler étonnant mais il s’agit de la jurisprudence actuelle[28].

 

Par ailleurs il faut signaler que les juges ne peuvent se contenter de constater un transfert d'un bien immobilier à une association pour exclure la responsabilité du propriétaire de ce bien. L'association au profit de laquelle la mise à disposition a été effectuée est responsable du dommage causé par le bien, mais peut demander à être garantie par le propriétaire du terrain du fait des négligences de ce dernier[29].

 

 

IV/ La responsabilité pénale des clubs

 

 En matière d'encadrement sportif et d'accidents liés à la pratique sportive, un club, une ligue ou encore une fédération peuvent être déclarées pénalement responsables et encourir les sanctions propres aux personnes morales[30].

 

Avant le 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004[31], une association ne pouvait voir sa responsabilité pénale engagée qu'en présence d'un texte mentionnant expressément son applicabilité aux personnes morales. Depuis l'introduction du nouvel article 121-2 du Code pénal, les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants qu’un texte existe ou non sur l’infraction en question.

En raison de leur nature, la mise en œuvre de leur responsabilité obéit à des règles de procédure qui leur sont propres[32]. Cette responsabilité pourra déboucher sur des peines criminelles, correctionnelles ou contraventionnelles[33], telles que, amende, dissolution, interdiction d'activité définitive ou temporaire, fermeture d'établissement définitive ou temporaire, placement sous surveillance judiciaire, qui témoignent que le désir du législateur est de réprimer un instrument technique devenu dangereux.

 

Par ailleurs la mise en œuvre de la responsabilité de l’association n’exclut la possibilité de mettre en œuvre conjointement la responsabilité de personnes physiques.

 

Une association sera donc déclarée pénalement responsable si deux conditions cumulatives sont remplies : d'une part, si l'infraction a été commise par une personne physique ayant le pouvoir de la représenter et d'autre part, si elle a été commise pour le compte de l'association (et donc dans le cadre de son objet statutaire).

Cette seconde condition est difficile à apprécier car elle n'exclut de façon certaine que le cas où le représentant ou l'organe a agi pour son propre compte et dans son intérêt personnel. Cet élément étant le seul à considérer, il pourrait en résulter que la personne morale est directement engagée dès l'instant où son représentant ou organe n'a pas recherché son seul intérêt personnel.

Cependant il semble qu’il doit être préféré une seconde conception qui subordonne la responsabilité de la personne morale au constat, soit que l'infraction est la conséquence des conditions d'exercice de son activité, soit qu'elle correspond à une stratégie délibérée en son sein, soit encore qu'elle a été voulue ou tolérée par ses membres ou ses organes de contrôle[34].

 

Par ailleurs la jurisprudence considère désormais que le dirigeant de fait d’une association engage la responsabilité pénale de celle-ci[35].

Le dirigeant de fait a été défini par la jurisprudence comme toute personne physique ou morale qui, sans avoir été désignée en qualité de dirigeant de droit, s'est distinguée par une activité positive dans la direction et la gestion de la personne morale, en toute souveraineté et indépendance, pour influer sur celle-ci de manière déterminante[36].

 

[1] Articles 1240 ou 1242 du Code civil (ex articles 1382 et 1384 al 1 du Code civil)

[2] Article 1242 du Code civil

[3] Article 1240 du Code civil

[4] Article 121-1 du Code pénal

[5] Article 1194 du Code civil

[6] Cour de cassation, 2ème Chambre civile 9 juin 2016, n° 15-19.020

[7] Cour de cassation 1ère Chambre civile, 10 Juillet 2014, n° 13-19.816 et Cour de cassation 1ère Chambre civile, 15 décembre 2011, n° 10-23.528

[8] Cour d’appel de Paris, 20 Février 2017

[9] Cour de cassation 1ère Chambre civile, 30 Novembre 2016 n° 15-20.984 FS-PB

[10] Cour de cassation 1ère Chambre civile, 16 Mai 2006, 03-12.537

[11] Article L.321-4 du Code du sport

[12] Anciens articles 1382 et 1383 du Code civil

[13] Ancien article 1384 alinéa 1 du Code civil

[14] Cour de cassation 2ème Chambre civile, 22 mai 1995, n° 92-21.87

[15] Cour de cassation  2ème Chambre civile, 16 septembre 2010, n° 09-16.843 et Cour de cassation 2ème Chambre civile 22 septembre 2005, n° 04-18.258

[16] Article 1242 alinéa 5 du Code civil

[17] Arrêt « Costedoate » de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 25 Février 2000, n° 97-17378 et 97-20152

[18] Cour de cassation 2ème Chambre civile 21 Octobre 2004, n° 03-17910 et 03-18942

[19] Arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 16 Mars 2004 

[20] Cour de cassation Chambre commerciale, 28 Avril 1998, n° 96-10253

[21] Cour de cassation 1ère Chambre civile 5 Février 1991, n° 88-11351

[22] Article L.121-13 du Code des assurances

[23] Cour de cassation 1ère Chambre civile 12 Juillet 2007, n° 06-12.624

[24] Cour de cassation, chambres réunies, arrêt « Franck » du 2 décembre 1941

[25] Ancien article 1384 alinéa 1

[26] Cour de cassation 2ème Chambre civile, 4 novembre 2010, n° 09-65.947

[27] Créant l’article L.321-3-1 du Code du sport

[28] Cour d’appel de Grenoble, 4 septembre 2012, « Association Hockey club de Morzine », n° 11/00383 et Cour d’appel de Besançon 6 Mars 2013, n° 10/03144

[29] Cour de cassation 2ème Chambre civile, 22 Octobre 2015, n° 14-26.799

[30] Articles 131-37 et suivants du Code pénal

[31] Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004

[32]Articles 741-1 à 741-6 du Code de procédure pénale

[33] Article 131-37 et suivants du Code de procédure pénale

[34] Arrêt du Tribunal correctionnel de Versailles, 18 Décembre 1995.

[35] Cour de cassation Chambre criminelle, 10 Avril 2013, n°12-82.088

[36]Cour d’appel de Paris, 16 décembre 1997 

 

 

La responsabilité personnelle des dirigeants de club

 

Cette fiche se veut générale, elle ne se substitue en aucun cas aux lois et règlementations en vigueur, ni même aux conseils d’un spécialiste. Seule la version électronique mise à disposition sur le site fait foi.

 

 

Résumé :

 

Bien que l’association elle-même connaisse de nombreux cas d’engagement de sa responsabilité, les dirigeants de celle-ci, même bénévoles ne peuvent parfois pas se reposer sur celle-ci et verront donc en certain cas, comme la faute de gestion, leur responsabilité personnelle engagée.

Cette fiche a donc pour but de compléter la fiche sur la responsabilité de l’association et d’effectuer un panorama des différentes responsabilités pesant sur le dirigeant.

Ainsi seront tour à tour abordées dans cette fiche la responsabilité civile, pénale, fiscale et financière du dirigeant.

 

 

Introduction :

 

Le principe est que tant que le dirigeant bénévole reste dans le cadre des fonctions qui lui ont été déterminées par les statuts ou les organes délibérants, le fait d'agir en tant que préposé dans le cadre d'une association régulièrement déclarée en préfecture[1] le protège.

En effet, l'association fait office de bouclier au dirigeant et assume sa responsabilité civile. Cependant, la responsabilité personnelle du dirigeant pourra être engagée si celui-ci agit hors des limites des fonctions qui lui ont été octroyées. En effet, en tant que mandataire de l’association, le dirigeant devra répondre de ses fautes de gestion dans l'exécution du mandat associatif, des engagements volontairement pris à titre personnel et des engagements pris hors des limites de son mandat[2].

Ainsi le principe est que c’est l’association qui engage le plus souvent sa responsabilité et donc que le dirigeant ne voit sa responsabilité engagée seulement par exception.

 

 

 

 

I/ La responsabilité civile du dirigeant d’association

 

Celle-ci relève principalement du droit commun, hormis quelques particularités tenant au contrat associatif et à la loi du 9 Juillet 1901.

La responsabilité du dirigeant peut avoir un caractère contractuel, si celui contrevient aux statuts ou au règlement de l’association, ou un caractère délictuel envers les tiers à l’association, comme les fournisseurs ou les prestataires.

Mais pour engager sa responsabilité, une faute simple ne suffit pas, seule une faute caractérisée permettra à l’association de lui demander réparation. En effet seule l’association peut faire cette demande, les tiers devront d’abord demander réparation à l’association qui ensuite se retournera contre son dirigeant.

 

 

II/ La responsabilité pénale du dirigeant d’association

 

Pour ce qui est de la responsabilité pénale, l’association ne protège en aucun cas le dirigeant, et ce du fait du principe pénal de personnalité des peines.

Ainsi bien que l’association soit responsable des infractions commises pour son compte par ses dirigeants[3], ceux-ci sont aussi personnellement responsables des infractions pénales qu’ils ont commis, et ce même si elles ont été commises dans l’exercice de leurs fonctions. La reconnaissance de la responsabilité pénale de la personne morale n’empêche en rien la recherche de la responsabilité de la personne physique qui la représente.

 

Cependant le degré de responsabilité du dirigeant sera apprécié en fonction de l’intensité de la faute qui aura été commise[4]. Ainsi la simple constatation d'une faute d'imprudence ou d'un manquement à une obligation de sécurité ne suffit pas pour déclarer la personne responsable pénalement.

Une fois cette constatation faite le juge devra déterminer si la faute du dirigeant est une cause directe ou indirecte du dommage. Si la faute d’imprudence n’est pas la cause directe du dommage, le juge devra déterminée si la gravité de celle-ci est suffisante pour engager la responsabilité pénale du dirigeant, et donc il devra se demander si l’on est en présence d’un viol délibéré d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou d’une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu’il ne pouvait ignoré. Alors seulement dans l’un de ces deux cas le dirigeant sera en principe condamné.

 

Par ailleurs le juge pénal apprécie la réalité des faits, c'est-à-dire qu’il vérifie si le dirigeant associatif a accompli les diligences normales qui sont les siennes compte tenu de ses fonctions, de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait.

 

III/ La responsabilité financière du dirigeant

 

Concernant sa responsabilité financière, ainsi qu’on le verra, concernant sa responsabilité fiscale, le dirigeant d’association se voit appliquer les règles du droit des sociétés[5].

En temps normal le dirigeant ne peut voir sa responsabilité engagée du fait des dettes de l’association si celles-ci ont été contractées valablement et dans le respect de l’objet  associatif. Le principe étant donc que l'association, personne juridique à part entière et disposant à ce titre d'un patrimoine propre, est seule débitrice.

 

Cependant des exceptions existent, notamment lorsque le dirigeant s’est personnellement porté caution des dettes de l’association, ou que celle-ci fait l’objet d’une procédure collective.

 

De même si une procédure collective intervient, la responsabilité financière du dirigeant pourra être engagée si celui-ci s’est rendu coupable d’un acte anormal de gestion. L’acte anormal de gestion est lui susceptible d’entrainer une action en comblement de passif[6]. Cette action permet d’étendre au dirigeant la procédure collective en cas de confusion d’intérêts et de faute (même d’imprudence) du dirigeant.
Les juges peuvent par ailleurs déclarer la faillite personnelle du dirigeant qui à participer à la cessation des paiements[7], faillite personnelle à laquelle ils pourront rajouter une série d’interdiction d’exercer diverses fonctions.

 

IV/ Responsabilité fiscale du dirigeant

 

Tout d’abord en matière fiscale le dirigeant doit établir les déclarations concernant les impôts et taxes auxquelles l’association est assujettie, et ce dans les délais correspondants.

En cas d’inobservation de ces obligations ou de manœuvre ayant empêchées le recouvrement desdits impôts et taxes, le dirigeant peut se voir condamner solidairement avec l’association au paiement de ceux-ci, si ces fautes sont graves et répétées[8].

Il peut donc être reproché au dirigeant associatif des manœuvres frauduleuses, qui peuvent être définies comme des agissements volontaires ayant pour objectif d'éluder l'impôt normalement applicable, mais il peut aussi lui être donc reproché l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, ce qui peut s’analyser par l'absence de réalisation d'une déclaration obligatoire ou encore une comptabilité irrégulière. La preuve de la mauvaise foi du dirigeant n'étant pas exigée dans ce dernier cas.

 

Concernant les déclarations fiscales voici les principales déclarations qu’un dirigeant associatif peut rencontrer :

Si vous louez un local, vous devrez vous acquitter de la taxe d’habitation ;
Si vous employez des salariés, vous devrez payer la taxe sur les salaires ;
Si vous exercez des activités lucratives (vente de prestations et de biens notamment), vous ne serez pas soumis aux impôts commerciaux (soit TVA, taxe professionnelle et impôt sur les sociétés) tant que le chiffre d’affaire annuel de ces activités ne dépasse

pas 60.000 € et que vos activités non lucratives restent significativement prépondérantes. Au-delà de ce montant, des possibilités d’exonération existent.

 

 

[1] C'est-à-dire conformément à la loi de 1901

[2] Articles 1991 et 1992 du Code civil

[3] Article 121-2 du Code pénal

[4] Article 121-3 du Code pénal

[5] Articles L.611-1 et suivants et L.612-1 et suivants du Code de commerce

[6] L.651-1 et suivants du Code de commerce

[7] L.653-1 et suivants du Code de commerce

[8] Article L.267 du livre des procédures fiscales

 

La responsabilité personnelle des sportifs

 

Cette fiche se veut générale, elle ne se substitue en aucun cas aux lois et règlementations en vigueur, ni même aux conseils d’un spécialiste. Seule la version électronique mise à disposition sur le site fait foi.

 

Résumé :

 

Le sport est un milieu à risques, peu importe la discipline, et les sportifs sont les principaux concernés par ces risques et peuvent souvent être à l’origine de la réalisation de dommages.
En effet la règlementation n’est parfois pas suffisante pour éviter la survenance d’un évènement malheureux, et quand celui-ci intervient, il faut alors déterminer un responsable, qui peut être l’association mais aussi le sportif lui-même. Cependant l’engagement de la responsabilité du sportif exige des conditions spécifiques au sport.

Cette fiche ne reviendra sur la responsabilité de l’association du fait des sportifs, celle-ci ayant déjà été évoquée dans une autre fiche.

Cette fiche sera donc l’occasion de se pencher, sur les cas, bien que minoritaires, dans lesquels la responsabilité personnelle du sportif peut être engagée.

Sera tout d’abord abordée la responsabilité entre sportifs, puis la responsabilité des sportifs envers les tiers et la théorie de l’acceptation des risques.

 

 

Introduction :

 

            Le sport, dans de nombreux domaines juridiques, se voit appliquer des règles propres ou adaptées. La responsabilité et notamment celle des sportifs, en est un parfait exemple.

En effet celle-ci diffère de la responsabilité civile appliquée traditionnellement, en ce qu’elle est, du fait du contexte sportif, allégée pour les sportifs.
La responsabilité des sportifs est majoritairement délictuelle que celle-ci soit entre sportifs ou envers les tiers, et fait intervenir la notion de faute caractérisée par la violation des règles du jeu, mais aussi une distinction entre faute civile et faute sportive dont on verra que l’appréciation par l’arbitre de cette dernière ne lie en aucun cas le juge.

Sera donc d’abord examinée la responsabilité entre sportifs, puis la responsabilité des sportifs envers les tiers, mais aussi la théorie de l’acceptation des risques.

 

 

 

 

I/ La responsabilité entre sportifs

 

La spécificité du sport, l’exigence d’une faute caractérisée pour engager la responsabilité du sportif

 

C’est la principale différence en ce qui concerne la responsabilité du sportif, elle pourrait se résumer par « la faute civile n’est pas la faute sportive ». En effet le sportif bénéficie donc, du fait du contexte de son activité, et non comme on le verra de l’acceptation des risques, d’un régime de faveur le concernant. Ainsi la simple violation d’une règle du jeu ne suffit pas à caractériser la faute du sportif.

 

Mais tout d’abord, en l'absence de violation du règlement, donc en l’absence d’une faute sportive, aucun reproche ne peut être fait au sportif, même si un dommage a été causé à un partenaire[1].

Cependant il n’y pas identité de faute entre celle désignée par l’arbitre et celle désignée par le juge. En effet ce dernier n’est nullement lié par l’appréciation de l’arbitre et il peut donc décider qu’une faute que l’arbitre n’a pas définie comme contraire aux règles du jeu, est selon lui constitutive d’une infraction aux règles du jeu[2]. Rares sont les cas où la responsabilité du sportif pourra être engagée en l’absence d’une faute sportive (certains cas de morsures ont été acceptés).

Cependant la faute sportive ne suffit donc pas à elle seule pour être de nature à engager la responsabilité du sportif, cette faute doit surtout être caractérisée, c'est-à-dire qu’il ne doit pas s’agir d’une faute « dans le jeu » mais d’une faute « contre le jeu ». Cette faute sportive caractérisée est définie par la Cour de cassation comme « une faute d’un certain degré de gravité mesuré à l’aune du sport pratiqué », il s’agit donc d’une définition fluctuante, source d’insécurité juridique, qui se réunie souvent autour de « l’intention de faire mal » ou encore l’intention d’exposer les autres participants à des risques d’une particulière gravité.

De même celle-ci pourra varier que l’incident se soit produit en compétition ou lors d’une partie amicale ou d’un entrainement. Plus l’on se rapprochera de la partie amicale, moins on exigera de violence et d’excès d’engagement dans le geste pour qualifier la faute de faute caractérisée, arrivant parfois même à une stricte identité entre faute caractérisée et violation de la règle du jeu.

 

Les cas de responsabilité de plein droit du sportif, la responsabilité du gardien de la chose

 

La disparition de la théorie de l’acceptation des risques depuis Novembre 2010, à permis une résurgence de la responsabilité de plein droit du gardien de la chose qui était jusqu’ici annihilée par cette théorie.
La responsabilité de plein droit du gardien de la chose renvoie donc au propriétaire de la chose mais aussi plus généralement à la personne qui à l’usage, le contrôle et la direction de la chose.

L'article 1242 alinéa 1 du code civil[3], tel que l’interprète les juges, crée donc à l'encontre du gardien de la chose, une présomption de responsabilité, autrement dit une responsabilité de plein droit, c'est-à-dire sans faute, objective.

La victime doit seulement établir qu'une chose est intervenue dans la réalisation de son dommage et que la personne mise en cause avait bien la garde, la maîtrise, de celle-ci au moment des faits, c'est-à-dire donc l’usage le contrôle et la direction de cette chose.

Il faut donc soit un fait de la chose soit un fait actif de la chose, c'est-à-dire un contact avec le siège du dommage, si la chose est en mouvement il y aura une présomption de contact.

Si c’est une chose inerte il n’y a pas de présomption, la victime devra prouver que la chose est en position anormale ou la dangerosité intrinsèque de la chose. Mais les cas de choses inertes sont très rares dans le sport (la table de tennis de table peut poser cette question).

De plus il faut un gardien de la chose, c’est celui qui à le pouvoir d’usage de direction et de contrôle de la chose. Si on n’identifie pas le gardien, il n’y a pas de responsabilité du fait des choses, mais le propriétaire est présumé gardien.

Ce n’est pas spécifique au sport, c’est du droit commun, on doit toujours vérifier fait de la chose, fait actif de la chose et gardien.

On doit ensuite se poser la question de la garde commune.

La garde en commun permet, dans les sports où les joueurs ont tous l'usage de la chose sans qu'aucun n'en ait individuellement le contrôle (en raison de l'instantanéité de l'action de jeu ou de l’instantanéité du sport), d'écarter l'application de l'article 1242 alinéa 1 du Code civil dans les rapports entre les joueurs. Les juges en déduisent que, s'il n'y a pas transfert de la garde de la chose aux joueurs, c'est la présomption de garde du propriétaire, en l'occurrence de l'association, qui doit s'appliquer.

Ce raisonnement permet d'engager la responsabilité sans faute du club, en sa qualité de propriétaire de la chose, alors même que ce dernier en avait encore moins la maîtrise au moment de l'accident que les joueurs. Cela peut sembler étonnant mais il s’agit de la jurisprudence actuelle[4].

Du fait de cette jurisprudence et de ce principe, le gardien ne peut échapper à sa responsabilité en démontrant qu'il n'a pas commis de faute, qu'il s'est comporté en homme prudent et diligent. Seule la cause étrangère (force majeure, fait d'un tiers et faute de la victime) a un effet exonératoire. La responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde créée donc un système de responsabilité pour faute présumée du club si il y a garde commune, ou du sportif en cas d’identification d’un gardien.

La question est donc qu’en est-il donc du tennis de table ? Est-on en présence d’une garde en commun dans le tennis de table ou chacun des sportifs est-il à chaque moment où il frappe la balle un gardien identifié de la chose ?

 

Aucun cas d’espèce appliqué au tennis de table n’ayant été porté à notre connaissance, on utilisera le tennis, sport sur lequel la jurisprudence est plus dense afin de construire notre propos.

Ainsi concernant le tennis, la Cour de cassation estime depuis longtemps les joueurs co-gardiens de la balle[5] mais une précision a été apportée par des auteurs et oblige donc à adopter une approche casuistique,  amenant à considérer qu’au moment du service (et non lors des échanges), le serveur est seule gardien de la chose car il à ce moment un pouvoir sur la chose (la balle) pleinement indépendant, il n’est pas gêné par le renvoi de son adversaire.

 

Dans ce cas des co gardiens, et hors le cas du service, la garde en commun permet donc, dans les sports où les joueurs ont tous l'usage de la chose sans qu'aucun n'en ait individuellement le contrôle (en raison de l'instantanéité de l'action de jeu comme le tennis de table), d'écarter l'application de l'article 1242 alinéa 1 du Code civil dans les rapports entre les joueurs. Les juges en déduisent que, s'il n'y a pas transfert de la garde de la chose aux joueurs, c'est la présomption de garde du propriétaire, en l'occurrence de l'association, qui doit s'appliquer.

Ce raisonnement permet d'engager la responsabilité sans faute du club, en sa qualité de propriétaire de la chose, alors même que ce dernier en avait encore moins la maîtrise au moment de l'accident que les joueurs. Cela peut sembler étonnant mais il s’agit de la jurisprudence applicable[6].

àAinsi pour conclure, hormis dans le cas du service, l’instantanéité d’un sport comme le tennis de table, amène à ce que pour les fautes commises dans le déroulement du jeu, entre sportifs, le club qui licencie le joueur soit désigné gardien de la balle et donc puisse voir sa responsabilité sans faute engagée du fait du principe de la responsabilité de plein droit de l’article 1242 alinéa 1 du Code civil. Par ailleurs il conviendra d’étudier dans cette fiche le cas spécifique des sportifs salariés, donc les joueurs professionnels.

 

II/ La responsabilité civile des sportifs envers les tiers

 

Tout d’abord les tiers ce sont ceux qui ne sont pas sportifs, la catégorie principale de tiers étant les spectateurs mais sont notamment compris dans cette catégorie les arbitres mais aussi les sportifs eux-mêmes quand ils ne participent pas à l’activité qui leur a causé un dommage.

 

L’engagement de la responsabilité délictuelle du sportif par les tiers, une protection partielle de l’association.

 

Tout d’abord il est évident que la responsabilité qui doit lier un sportif à un tiers, dans la pratique de son activité sportive, n’est pas contractuelle, elle est donc logiquement délictuelle. Par ailleurs cette responsabilité ne connait envers les tiers aucune spécificité, il s’agit d’une véritable responsabilité délictuelle de droit commun. Il n’est donc pas exigé de faute caractérisée du sportif, la victime devra prouver une faute de toute nature, un dommage et un lien de causalité entre ceux-ci afin d’obtenir réparation de son préjudice.

 

Les faits qui se sont déroulés en marge du jeu, « détachables du jeu », tels que des règlements de comptes, sont tout de même sévèrement réprimés. Cependant si le geste est effectué au cours de la pratique sportive mais qu’il n’est pas contraire aux règles du jeu et a été commis involontairement, la responsabilité pénale du joueur ne saurait être recherchée. Par ailleurs les circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés permettent aux juges de déterminer si il y eu ou non infraction. De même il convient de rappeler que le juge n’est en aucun cas lié par l’appréciation de l’arbitre.

 

Si la victime n’est pas un autre joueur mais un entraineur ou un spectateur, la donne est ici différente. En effet dans ce cas même une faute involontaire du sportif peut amener celui-ci à engager sa responsabilité auprès de la victime.

Pour les arbitres, les juges considèrent qu’ils sont aussi des participants de l’activité sportive et donc qu’en cas de geste involontaire de l’un des autres participants leur ayant causé un dommage, leur responsabilité ne peut être recherche[7].

Cependant, dans le cas où des actes de violence intentionnels sont effectués envers un arbitre, ils entraînent la responsabilité pénale du sportif qui en est l’auteur[8]. L’atteinte à la fonction d’arbitre peut par ailleurs  même être considérée comme une circonstance aggravante[9] par les juges.

 

L’engagement par les tiers de la responsabilité du sportif du fait des choses

 

Il y a aussi entre les sportifs et les tiers, du fait du rejet de la théorie de l’acceptation des risques, une application de la responsabilité des sportifs du fait des choses qu’ils ont sous leur garde. Néanmoins comme rappelé lors de l’étude de la responsabilité du fait des choses entre sportifs, hormis au service, les joueurs de tennis de table exercent une garde commune de la balle.

 

Cependant bien que cela empêche l’un des participants d’invoquer la responsabilité du fait des choses l’article 1242 alinéa 1 du Code civil, cela n’empêche en aucun cas un tiers de le faire. Ainsi, si à l’occasion d’une phase de jeu, l’un des participants blesse un tiers par l’envoi de la balle de tennis de table, le tiers pourra rechercher la responsabilité in solidum des deux ou quatre joueurs présents à la table en qualité de co-gardiens[10].

Mais, la responsabilité civile de l'association fait  écran à la responsabilité personnelle des individus qui agissent en son nom et pour son compte ou sur lesquels elle détient un pouvoir de garde, tels que les joueurs, que ce soit au plan contractuel ou délictuel.

 

Il convient de préciser que l’acte délibéré, détachable du jeu, comme on a pu le voir, et donc de toute garde collective, telle l’envoi intentionnel d’une balle afin de blessé un individu pourra lui permettre d’engager la responsabilité personnelle de son auteur, bien que rares voire inexistants sont les cas dans lesquels une balle de tennis de table à put causer un dommage.

De même en cas de responsabilité pénale, celle-ci étant une responsabilité par nature personnelle chacun n’est en principe responsable pénalement que de son propre fait. Les sportifs  auteurs directs des faits doivent donc assumer prioritairement les conséquences de leurs actes.

 

III/ Le cas particulier des sportifs salariés, des joueurs professionnels

 

Il existe une spécificité du sportif salarié. En effet à celui-ci est applicable le régime du commettant du fait du préposé[11] :

En droit commun comme en sport il y a le principe de l’immunité civile du préposé (c'est-à-dire le sportif professionnel). Il est mieux traité que le sportif amateur car tant qu’il n’excède pas les limites de sa mission il a une immunité de principe[12], alors que pour le sportif amateur il faudra démontrer une violation caractérisée des règles du jeu.

Il y a disparition de l’immunité, le joueur professionnel devient responsable de sa faute, quand il est auteur d’une faute intentionnelle, ou qu’il est l’auteur d’une infraction pénale (comme agresser ou injurier son adversaire ou l’arbitre), ou qu’il a commis un abus de fonction (c'est-à-dire hors lieu de travail, hors temps de travail, hors les moyens fournis par l’employeur/club). Seul l’abus de fonction fait que le préposé (le sportif) est seul responsable, pour les deux autres cas on peut agir contre le préposé et le commettant (le club).

Cette responsabilité est aussi invocable pour les dommages causés à l'occasion d'un entraînement, donc pour les dommages causés entre membres d'une même association sportive[13].

Cependant si un joueur, ne pouvant jouer pour raison médicale, agi en dehors de toute activité sportive en commettant volontairement une agression caractérisée à l'encontre d'un autre joueur, alors la responsabilité civile de son association sportive ne peut être engagée, seule la sienne sera alors engagée personnellement[14].

 

 

 

 

IV/ La théorie de l’acceptation des risques

 

Jusqu’un arrêt du 4 Novembre 2010[15] existait la théorie de l’acceptation des risques.

Il était admis que cette théorie trouvait principalement à s'appliquer s'agissant de sports mettant en jeu une chose que les pratiquants s'envoient ou se disputent, ou tenant le rôle d'un moyen de locomotion, ce dont le tennis de table pouvait donc faire partie. Ainsi, il a été jugé qu'un jeune garçon participant à un match de football et blessé par le ballon que lui avait envoyé un autre joueur ne pouvait invoquer le bénéfice de l'ancien article 1384, alinéa 1 du code civil, dès lors qu'il avait accepté les risques de son activité.
Cette théorie amenait donc à neutraliser l’application de l’ancien article 1384 alinéa 1[16].
Néanmoins dans ces discipline, le revirement de la Cour de cassation a abouti à renchérir le coût de l’assurance obligatoire de responsabilité civile, généralement souscrite par les fédérations.

Cela a donc conduit dans le législateur a rapidement rectifié quelques peu le tir en adoptant l’article L.321-3-1 du Code du sport, restreignant  légèrement la portée de ce revirement de jurisprudence.

Le contenu de l’article n’exclut la responsabilité du sportif gardien de la chose que pour les seuls « dommages matériels » causés à l’occasion d’une pratique sportive se déroulant sur « un lieu réservé » à la pratique. Dans les autres cas, le sportif ayant causé un dommage à un autre sera responsable, il ne pourra plus opposer à la victime son acceptation des risques.

 

 

 

[1] Arrêt de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, 3 Juillet 1991, n° 90-13.158

[2] Arrêt de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, 10 Juin 2004 , n° 02-18649

[3] Ancien article 1384 alinéa 1

[4] Cour d’appel de Grenoble, 4 septembre 2012, « Association Hockey club de Morzine », n° 11/00383 et Cour d’appel de Besançon 6 Mars 2013, n° 10/03144

[5] Notamment par un arrêt de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation du 20 Novembre 1968 

[6] Cour d’appel de Grenoble, 4 septembre 2012, « Association Hockey club de Morzine », n° 11/00383 et Cour d’appel de Besançon 6 Mars 2013, n° 10/03144

[7] Arrêt de la Cour d’appel de Riom, 5 Mars 2003

[8] Arrêt de la Cour d’appel de Paris, 21 mai 1997, n° 97- 07836

[9] Article L.223-2 du Code du sport

[10] Conformément au jugement du TGI de Bordeaux du 28 Avril 1986 concernant le hockey sur gazon

[11] Article 1242 alinéa 5 du Code civil

[12] Arrêt « Costedoate » de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 25 Février 2000, n° 97-17378 et 97-20152

[13] Cour de cassation 2ème Chambre civile 21 Octobre 2004, n° 03-17910 et 03-18942

[14] Arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 16 Mars 2004 

[15] Arrêt de la Cour de cassation du 4 Novembre 2010, n° 09-65947

[16] Aujourd'hui l’article 1242 alinéa 1 du Code civil


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