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PRÉVENTION DU DOPAGE - RAPPELS RÉGLEMENTAIRES

Publié le : 01/01/2022
Modifié le : 18/10/2022

Etablies par l’Agence Mondiale Antidopage et référencées dans le Code Mondiale Antidopage et dans le Code du Sport pour ce qui est de la France, les Violations des Règles AntiDopage (VRAD) sont au nombre de 11.

1 – La présence d’une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans un échantillon fourni par un sportif

Réf. 2.1 Code Mondial Antidopage / CMA / L. 232-9, I Code du Sport CS

Selon le principe de responsabilité objective, la seule présence d’une substance interdite dans un prélèvement effectué chez un sportif et qui donne lieu à un rapport d’analyse anormal, suffit à constituer la violation d’une règle antidopage, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’intention d’amélioration des performances sportives. Il incombe dès lors au sportif de s’assurer qu’aucune substance interdite ne pénètre son organisme.

« Est interdite la présence, dans l’échantillon d’un sportif, des substances figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article, de leurs métabolites ou de leurs marqueurs. Il incombe à chaque sportif de s’assurer qu’aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme.
L’infraction au présent I est établie par la présence, dans un échantillon fourni par le sportif, d’une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs, sans qu’il y ait lieu de rechercher si l’usage de cette substance a revêtu un caractère intentionnel. »

2 – L’usage ou tentative d’usage par un sportif d’une substance interdite ou d’une méthode interdite

Réf. 2.2 CMA / L. 232-9, II, 3’ CS

« Il est interdit à tout sportif : De faire usage ou de tenter de faire usage d’une ou de plusieurs des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article. »

3 – La soustraction au prélèvement d’un échantillon, le refus de prélèvement d’un échantillon ou le fait de ne pas se soumettre au prélèvement d’un échantillon de la part d’un sportif

Réf. 2.3 CMA / L. 232-9-2 CS

« A l’occasion des opérations de contrôle prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-16, il est interdit :
– 1° De se soustraire au prélèvement d’un échantillon ;
– 2° De refuser sans justification valable, après s’être vu notifier le contrôle, de se soumettre au prélèvement d’un échantillon ;
– 3° De ne pas se soumettre, intentionnellement ou par négligence, sans justification valable après s’être vu notifier le contrôle, au prélèvement d’un échantillon. »

4 – Les manquements aux obligations en matière de localisation (pour les athlètes du groupe cible)

Réf. 2.4 CMA / L. 232-9-3 CS

« Toute combinaison de trois (3) contrôles manqués et/ ou manquements à l’obligation de transmission des informations sur la localisation, tels que définis dans le Standard international pour la gestion des résultats, pendant une période de douze (12) mois, de la part d’un sportif faisant partie d’un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles. »

5- La falsification ou tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage de la part d’un sportif ou d’une autre personne

Réf. 2.5 CMA / L. 232-10-4 CS

a) D’altérer des éléments du contrôle à des fins illégitimes ou d’une façon illégitime
b) D’influencer un résultat d’une manière illégitime
c) D’intervenir d’une manière illégitime
d) De créer un obstacle, d’induire en erreur ou de se livrer à une conduite frauduleuse afin de modifier des résultats ou d’empêcher des procédures normales de suivre leur cours

6- La possession d’une substance interdite ou d’une méthode interdite par un sportif ou un membre du personnel d’encadrement du sportif

Réf. 2.6 CMA / L. 232-10-2 CS

« De posséder en compétition, sans justification acceptable, une ou plusieurs des substances ou méthodes interdites en compétition figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 232-9, ou posséder hors compétition, sans justification acceptable, une ou plusieurs des substances ou méthodes interdites hors compétition figurant sur la même liste »

7- Le trafic ou tentative de trafic d’une substance interdite ou d’une méthode interdite par un sportif ou une autre personne

Réf. 2.7. CMA / L. 232-10-3 CS

De vendre, donner, transporter, envoyer, livrer ou distribuer à un tiers, ou posséder à cette fin, une substance interdite ou une méthode interdite, physiquement ou par un moyen électronique ou autre, sauf lorsque ces actions :
a) Sont entreprises de bonne foi par le personnel médical et impliquent une substance interdite ou une méthode interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou bénéficiant d’une autre justification acceptable,
b) Impliquent des substances interdites qui ne sont pas interdites dans les contrôles hors compétition, à moins que l’ensemble des circonstances démontrent que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive.

8- L’administration ou tentative d’administration par un sportif ou une autre personne à un sportif en compétition d’une substance interdite ou d’une méthode interdite, ou administration ou tentative d’administration à un sportif hors compétition d’une substance interdite ou d’une méthode interdite qui est interdite hors compétition

Réf. 2.8 CMA / L. 232-10-1 CS

9- La complicité ou tentative de complicité de la part d’un sportif ou d’une autre personne

Réf. 2.9 CMA / L.230-5 CS

Assistance, incitation, contribution, conspiration, dissimulation ou toute autre forme de complicité ou de tentative de complicité impliquant une violation des règles antidopage, tentative de violation des règles antidopage ou violation de l’article 10.14.1 par une autre personne.

10- L’association interdite de la part d’un sportif ou d’une autre personne

Réf. 2.10 CMA

Il est interdit à tout sportif de recourir, dans le cadre de son activité sportive, aux services ou aux conseils d’une personne qui a fait l’objet d’une sanction pour non-respect des dispositions du code du sport en matière de dopage ou du code mondial antidopage, ou d’une sanction prononcée par un ordre professionnel, ou encore d’une sanction pénale.

11- Les actes commis par un sportif ou une autre personne pour décourager les signalements aux autorités ou actes de représailles à l’encontre de tels signalements.

Réf. 2.11 CMA

Lorsque ces faits ne sont pas constitutifs d’une falsification, il est interdit à un sportif ou autre personne de :

Menacer ou chercher à intimider une autre personne, de bonne foi, dans le but de la décourager de signaler des informations se rapportant à une allégation de violation des règles antidopage ou à une allégation de non-conformité avec le Code de l’AMA.
Exercer des représailles à l’encontre de tels signalements.

Les représailles, menaces et intimidations incluent tout acte qui n’est pas entrepris de bonne foi ou qui constitue une réponse disproportionnée. Les sanctions peuvent aller de deux ans à une période de suspension à vie.

Les sanctions encourues

Les sanctions peuvent être sportives, pénales ou bien les deux.
Les VRAD de 1 à 5 sont uniquement sanctionnées sur le plan sportif.
Les VRAD de 6 à 10 sont passibles des deux types de sanction (sportive ou pénale).

Les sanctions sportives correspondent à des interdictions de faire des compétitions plus ou moins longues (de quelques semaines à plusieurs années).

Les personnes s’exposant aux sanctions pénales s’exposent à des peines d’amendes (en fonction des circonstances, de 3750 pour la VRAD 5 par exemple jusqu’à 150 000 € pour la VRAD 9) et à des peines d’emprisonnement (jusqu’à 7 ans pour la VRAD 9).